Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-11.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.214
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 janvier 2000, l'automobile de M. X..., circulant de nuit, hors agglomération, sur une chaussée rendue glissante par la présence de verglas, a percuté l'ensemble routier appartenant à la société Aubin, venant en sens inverse, conduit par M. Y..., sur la voie de circulation de celui-ci ; qu'ayant été blessé, M. X... a demandé réparation de son préjudice à M. Y..., à la société Aubin et à la société Le Continent aux droits de laquelle se trouve la société Generali assurances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Generali, la société Aubin et M. Y... font grief à l'arrêt de dire que M. X... avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice et de condamner la société Generali au paiement de diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen, que la réparation doit être égale au préjudice, sans pouvoir lui être supérieure ; que M. X..., ayant déjà été indemnisé de son préjudice par son propre assureur, ne pouvait demander à la société Generali, assureur de l'autre véhicule, de l'indemniser au titre du même préjudice ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le versement d'une somme à M. X... par la GMF, sa propre société d'assurance qui n'est pas dans la cause, en vertu des dispositions contractuelles liant les parties, ne fait pas obstacle à l'indemnisation intégrale de la victime par le conducteur du véhicule impliqué et son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour dire que la preuve d'une faute de M. X... n'était pas rapportée et qu'il avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice, l'arrêt retient qu'aucun élément de l'enquête ne démontre que le dérapage de ce dernier est dû à l'inadaptation de sa vitesse aux circonstances de temps et de lieux ou même à un freinage brutal, le choc sur la voie de M. Y... étant dû à la seule présence de ce verglas qui a dévié le véhicule de sa route ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait quitté son propre couloir de circulation, faisant ainsi ressortir qu'il n'avait pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation rendues difficiles par la présence de verglas, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le droit à indemnisation et sur le préjudice de M. X..., l'arrêt rendu le 29 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
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