Cour de cassation, 07 mars 1995. 94-40.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.133
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Caudron, dont le siège est chemin des Voiries, à Leuville-sur-Orge, Montléry (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section Commerce), au profit de M. Gérard Y..., demeurant foyer ADEF, chambe 128, chez Mme Hélène X..., à Dourdan (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., a été engagé le 26 mai 1991 en qualité de chauffeur routier par la société Transports Caudron ;
que soutenant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de l'indemnité d'une attestation destinée à l'Assedic, d'une lettre de licenciement et d'un bulletin de paie relatif au mois d'avril 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 mai 1993) d'avoir décidé que le salarié avait été licencié le 25 mars 1992 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu ;
qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Caudron, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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