Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Commission administrative de la commune de Champcella, Champcella (Hautes-Alpes),
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1989 par le tribunal d'instance de Briançon, en matière électorale, au profit :
1°/ de Monsieur Y... Marcel,
2°/ de Madame X... Marie-Rose épouse Y...,
demeurant tous deux Pont de Poitte, Clairvaux-les-Lacs (Jura),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi est formé par la commission administrative de la commune de Champcella contre le jugement du tribunal d'instance de Briançon en date du 9 février 1989 qui a statué sur le droit de M. Marcel Y... et Mme Marie-Rose épouse Y... à figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Mais attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être, éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend dans son énumération, ni la commission administrative, ni les membres de cette commission agissant en cette qualité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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