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Tribunal Administratif d'Orléans, 30 novembre 2022. 2201344

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2201344

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais a déclassé les parcelles H 658 et H 659 ensemble le rejet de son recours gracieux. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le mémoire en désistement a été communiqué à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la communauté de communes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais. Fait à Orléans, le 30 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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