Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 septembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQCZ
S.A.S. [5]
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS [4]
c/
Monsieur [V] [F]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2021 (R.G. n°18/02225) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2022.
APPELANTES :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me CHONTZ substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS [4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représenté par Me DEVALMONT substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [V] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me DESVERGNES substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat à durée déterminée du 3 avril 2017 au 4 août 2017, le groupement d'employeurs [4] a engagé M. [F] en qualité de couvreur/zingueur.
M. [F] a été mis à disposition de la société [5], membre du groupement d'employeurs [4].
Le 19 juillet 2017, le groupement d'employeurs [4] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 19 juillet 2017 dans les termes suivants : 'chute de la hauteur du toit jusqu'au sol. Le salarié a quitté son poste de travail sécurisé pour aller chercher un embout voulant rejoindre son poste de travail pas prévu à cet effet en marchant sur le toit rendu glissant par la pluie. Il a glissé et est tombé'.
Le certificat médical initial, établi le 19 juillet 2017, a mentionné : 'fracture ouverte fémur droit + plaie genou gauche'.
Par décision du 11 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 5 octobre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et d'un capital d'un montant de 1983,69 euros.
Le 9 novembre 2017, M. [F] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable du groupement d'employeurs [4] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 1er octobre 2018, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 19 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable du groupement d'employeurs [4], voir fixer au maximum la majoration de la rente versée par la caisse, voir ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer l'ensemble de ses préjudices, voir condamner la caisse à la prise en charge des frais d'expertise, lui voir accorder une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et voir condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 19 juillet 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [5] substituant dans la direction le groupement d'employeurs [4], son employeur,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F], ordonné une expertise judiciaire
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [F] résultant de l'accident du travail du 19 juillet 2017 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 5 octobre 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise,
- alloué à M. [F] une provision d'un montant de 4 000 euros,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement à M. [F] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [F] à l'encontre du groupement d'employeurs [4] et a condamné ce dernier à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [5] à remboursement au groupement d'employeurs [4] le coût de l'expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité du capital majoré,
- réservé les dépens,
- condamné la société [5] à verser à M. [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le groupement d'employeurs [4] et la société [5] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par déclaration du 11 janvier 2022, la société [5] et le groupement d'employeurs [4] ont relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 mai 2023, la société [5] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- mettre hors de cause la société [5] en ce qu'elle n'est pas l'employeur de M. [F],
A titre subsidiaire,
- juger que la cause de l'accident demeure indéterminée et qu'aucun manquement de l'employeur ni de la société [5] à l'obligation légale de sécurité ne peut être rapporté,
- juger que le comportement totalement anormal et déraisonnable de M. [F] rendait impossible la conscience du danger par l'employeur ou par la société [5],
- juger que l'employeur et la société [5] ont pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger,
- rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
En conséquence,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] à verser à la société [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la mission de l'expert sera limitée à la fixation des postes de préjudices suivants:
- souffrances endurées
- préjudice esthétique
- recours temporaire à une tierce personne, avant consolidation
- frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés
- déficit fonctionnel temporaire
- juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie,
- limiter la majoration de l'indemnité en capital à un montant maximal de 1 983,69 euros,
- débouter [F] de sa demande de provision,
- débouter M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toute demande faisant grief à la société [5].
Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 mars 2023, le groupement d'employeurs [4] demande à la Cour de :
- déclarer le groupement d'employeurs [4] recevable et bien fondée en son appel incident et en ses conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 19 juillet 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [5] substituant dans la direction le groupement d'employeurs [4], son employeur,
- ordonné à la caisse de majorer au moment maximum le capital versé en application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration du capital servi en application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [F], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [Y], expert près la cour d'appel de Bordeaux, (')
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,
- alloué à M. [F] une provision d'un montant de 4 000 euros
- dit que la caisse versera directement à M. [F] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [F] à l'encontre du groupement d'employeurs [4] et condamné ce dernier à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [5] à rembourser au groupement d'employeurs [4] le coût de l'expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code et l'intégralité du capital majoré,
- réservé les dépens,
- condamné la société [5] à verser à M. [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [F] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en raison des circonstances indéterminées de l'accident et de l'absence de preuve d'une faute inexcusable de l'employeur,
- débouter M. [F] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en l'absence de preuve rapportée des conditions cumulatives caractérisant la faute inexcusable,
- débouter M. [F] et la caisse de toutes leurs demandes à l'encontre du groupement d'employeurs [4] et de la société [5],
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société [5] à rembourser le groupement d'employeurs [4] le coût de l'expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité du capital majoré,
- débouter tout concluant de leur demande à l'encontre du groupement d'employeurs [4].
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 mai 2023, M. [F] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que le capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonné une expertise judiciaire,
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [F] résultant de l'accident du travail du 19 juillet 2017 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 5 octobre 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise,
- alloué à M. [F] une provision d'un montant de 4 000 euros,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement à M. [F] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [F] à l'encontre du groupement d'employeurs [4] et a condamné ce dernier à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [5] à remboursement au groupement d'employeurs [4] le coût de l'expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité du capital majoré,
- réservé les dépens,
- condamné la société [5] à verser à M. [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le groupement d'employeurs [4] et la société [5] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 19 juillet 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [5] substituant dans la direction le groupement d'employeurs [4], son employeur,
- alloué à M. [F] une provision d'un montant de 4 000 euros,
- condamne la société [5] à verser à M. [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que l'accident du travail dont a été victime M. [F] en date du 19 juillet 2017
est dû à une faute inexcusable prouvée du groupement d'employeurs [4] et de la société [5] comme le prévoit l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
- accorder d'ores et déjà à M. [F] une provision de 10 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices,
- condamner solidairement le groupement d'employeurs [4] et la société [5] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- débouter le groupement d'employeurs [4] de ses demandes et de son appel incident,
- débouter la société [5] de son appel,
- juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
- juger que l'ensemble des préjudices sera versé directement à M. [F] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner solidairement le groupement d'employeurs [4] et la société [5] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur les appels interjetés par les parties,
- débouter M. [F] de sa demande relative au prononcé des intérêts à taux légal à compter de la demande en faute inexcusable,
- si la Cour confirmait que l'accident de travail, dont a été reconnu victime M. [F], était dû à la «faute inexcusable » de l'employeur, confirmer également le jugement sur l'action en remboursement de la caisse et condamner l'employeur ou solidairement les employeurs, au paiement des sommes avancées par la caisse de la Gironde dont les frais d'expertise et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement présentée par l'organisme social,
- condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société [5]
La société [5] fait valoir que n'étant pas l'employeur de M. [F] elle doit être mise hors de cause dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable. Elle expose que M. [F] est employé et rémunéré par le groupement d'employeur [4] et que sa mise à disposition au sein de la société n'a pas eu pour effet d'opérer un changement d'employeur.
Le groupement d'employeur [4] fait valoir que son rôle est de mettre à disposition de ses membres des salariés qui sont liés au groupement par un contrat de travail. Cependant, M. [F] conformément au contrat de travail exerce ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par le chef de chantier sur lequel il est amené à travailler. Ainsi, le groupement d'employeur ne pouvait contrôler les conditions dans lesquelles le salariée exerçait sa mission, conditions qui étaient déléguées à la société [5], seule responsable de M. [F].
M. [F] fait valoir qu'il travaillait certes pour la société [5] lors de son accident mais il était resté lié par un contrat de travail signé avec le groupement d'employeur [4] et rémunéré par ce dernier. Ainsi à ce titre,ces deux entitées ont la qualité d'employeur à son égard et doivent être déclarées responsables de son accident au regard des fautes inexcusables commises.
L'article L 412-9 du code de la sécurité sociale dispose que 'les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L 412-3 à L 412-7.'
L'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que 'pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable'.
L'article L 452-1 du code du travail prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de l'interprétation combinée de ces dipositions que l'action en reconnaissance de faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant eu lieu pendant l'exécution d'une mise à disposition par le groupement d'employeurs au service d'une entreprise utilisatrice, membre du groupement, doit être dirigée contre le groupement d'employeurs, sans préjudice de l'action récursoire qui lui est ouverte contre l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [F] indique 'le présent contrat de travail étant conclu entre le salarié et un groupement d'employeurs, le salarié déclare être parfaitement informé qu'il sera amené à travailler au profit de plusieurs entreprises, membres du groupement d'employeurs [4]. Le Groupement [4] demeure toutefois seul employeur de M. [F]'.
Nonobstant le fait que la société [5], entreprise utilisatrice, est responsable, conformément à l'article 1er du contrat de travail de M. [F], des conditions d'exécution du contrat de travail s'agissant de la santé et de la sécurité au travail et que pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4 du code du travail, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles à l'employeur, l'action en reconnaissance de faute inexcusable doit être engagée contre le groupement d'employeurs [4] qui reste le seul employeur.
Il s'ensuit que la société [5] ne peut être reconnue comme l'employeur de M. [F] dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef, mais elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause dès lors que le groupement d'employeurs dispose d'une action récursoire à son encontre.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
La société [5] et le groupement d'employeurs [4] font tous deux valoir que les circonstances de l'accident de M. [F] demeurent indéterminées ne permettant pas la recherche de l'éventuelle responsabilité de l'employeur. Ils font en outre état du comportement déraisonnable de M. [F] rendant impossible leur conscience du danger pour le salarié et ce d'autant qu'ils avaient mis en oeuvre des mesures afin de préserver la sécurité des salariés, singulièrement la mise en place d'une nacelle pour accéder au poste de travail, des équipements de sécurité et le suivi de formations adaptées en matière de sécurité.
M. [F] fait valoir que les circonstances de son accident de travail sont parfaitement caractérisées et qu'au regard du pourcentage d'accidents causés par des chutes de hauteur ou de plain-pied dans son secteur d'activité, la société [5] et le groupement d'employeurs [4] avaient nécessairement conscience du danger de chute auquel les salariés étaient exposés. En outre, ils n'ignoraient pas l'existence de zones non sécurisées sur le chantier, singulièrement lorsque les salariés utilisaient les échelles pour monter sur le toit et se rendre sur leurs postes de travail.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
En l'espèce, M. [F] a décrit son accident lors de son audition par la gendarmerie en ces termes : 'Pour accéder au toit je suis passé par l'échelle se trouvant dans la résidence. Mes deux autres collègues sont montés par la nacelle. Une averse venant de passer j'ai glissé sur un bac acier et j'ai chuté. J'ai percuté un camion à l'atterrissage. Je devais traverser le toit pour rejoindre mes collègues et mon poste de travail situé à environ 25-30 mètres. C'est uniquement à cet endroit-là que je pouvais me sécuriser'. Il détaille plus en avant le déroulé de la matinée et son accident lors de son courrier du 9 novembre 2017 adressé à la caisse tout en reprenant des termes semblables.
Cette description des faits est confortée en tout point par les déclarations des deux témoins présents au moments des faits, Messieurs [L] et [B] et rapportés à la gendarmerie par M. [U], PDG de la société [5] qui indique: 'L'accident m'a été raconté. M. [V] serait monté par des échelles et aurait glissé sur un bac acier humide avant de pouvoir s'attacher et aurait chuter au sol d'une hauteur de 6 mètres'.
Les circonstances de l'accident telles que décrites dans la déclaration d'accident remplie par le groupement d'employeur [4] diffèrent en ce qu'il y est indiqué que 'M. [F] a quitté son poste de travail sécurisé pour aller chercher un embout. Voulant rejoindre son poste de travail pas prévu à cet effet en marchant sur le toit rendu glissant par la pluie, il a glissé et tombé'.
La cour relève cependant que l'accident de M. [F] est survenu alors qu'il se trouvait sur le toit du bâtiment pour un motif professionnel et qu'il en a chuté, les circonstances de l'accident sont donc déterminées.
Au vu de la fréquence des accidents de travail, singulièrement les chutes de hauteur ou de plain pied, dans le secteur du bâtiment comme M. [F] en rapporte la preuve, le groupement d'employeurs [4] et la société [5] avaient nécessairement conscience du danger auquel étaient exposés leurs salariés travaillant en hauteur.
Le livret d'accueil du groupement d'employeur [4] fourni au salarié lors de son recrutement le confirme au regard des consignes évoquées en termes de sécurité sur les échafaudages et les plates-formes et nacelles élévatrices.
M. [U] lors de ses auditions devant la gendarmerie a confirmé connaître les consignes de sécurité pour travailler en hauteur et les salariés présents sur le chantier, singulièrement M. [B], ont pu exposer que M. [U] était le responsable en matière de sécurité au sein de la société [5] et qu'il était passé sur le chantier et n'avait rien dit sur la sécurité de ce dernier. M. [B] précisait lors de son audition 'qu'il n'y avait pas de consignes spécifiques car le patron nous fait confiance en matière de sécurité. Je sais que M. [U] rédige des PPPSPS (plan de prévention sécurité). En règle générale on l'a dans le camion et une copie au bureau'.
Il n'est pas contesté que d'une part, la société [5] a mis à la disposition de ses salariés des harnais et équipements de sécurité ainsi qu'une nacelle afin d'atteindre leur poste de travail et d'autre part que M. [F] a bien bénéficié de formations spécifiques à son poste de travail et aux mesures de sécurité à respecter et mettre en oeuvre.
Cependant, il ressort des différents témoignages, notamment celui de M. [L], que les salariés pouvaient monter par des échelles qui étaient présentes sur le site pour accéder à leur poste de travail en lieu et place de la nacelle. Or les salariés exposent que les dispositifs de sécurité n'étaient installés que sur la zone où ils travaillaient et qu'aucun dispositif de sécurité ou ligne de vie n'étaient organisés lorsqu'ils passaient par l'échelle, soit sur une distance d'une vingtaine de mètres. M. [L] précise dans son audition 'qu'il manquait de la sécurité sur notre périphérie. Après l'accident, ils en ont mis partout de la sécurité'.
Or en l'absence de consignes claires et précises de la direction pour interdire l'usage des échelles aux salariés ou en ne sécurisant pas la partie du toit entre les échelles et le poste de travail de ses salariés comme exigé par les dispositions légales, singulièrement les articles R 4534-85 et suivants du code du travail, l'employeur de M. [F] n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque de chute de ses salariés.
La faute inexcusable de l'employeur est ainsi reconnue et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
C'est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, ont ordonné la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise de M. [F], a alloué à ce dernier une provision d'un montant de 4 000 euros et dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [F] à l'encontre du groupement d'employeurs [4] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Au visa des articles L 241-5-1, L 412-6, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner la société [5] à garantir le groupement d'employeurs [4] de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable, la société [5] ne développant aucun moyen sur d'éventuelles fautes commises par le groupement d'employeurs qui auraient pu donner lieu à un partage de responsabilité alors qu'il a été vu que l'entreprise utilisatrice avait manqué à son obligations de sécurité.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] à rembourser au groupement d'employeurs [4] le coût de l'expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité du capital majoré.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le groupement d'employeurs [4], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à M. [F] et à la caisse de la Gironde la charge des frais non répétibles qu'ils ont engagés, restés à leur charge. La société [5] et le groupement d'employeurs [4] devront solidairement payer à M. [F] la somme de 2 500 euros et à la caisse de la Gironde la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande de la Société [5] d'être mise hors de cause,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont Monsieur [V] [F] a été victime le 19 juillet 2017 est dû à une faute inexcusable de la Société [5] substituant dans la direction le groupement d'employeurs [4], son employeur,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'accident du travail dont Monsieur [V] [F] a été victime le 19 juillet 2017 est dû à une faute inexcusable du groupement d'employeurs [4], son employeur,
CONDAMNE la société [5] et le groupement d'employeurs [4] à payer à M. [V] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] et le groupement d'employeurs [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le groupement d'employeurs [4] aux dépens d'appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière