Tribunal Administratif de Grenoble, 15 février 2024. 2302653
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2302653
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 6 avril 2023 par pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour avoir paiement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 649,26 euros.
Il soutient que son état de santé se dégrade et qu'il est sans ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais indique qu'il n'a pas les moyens de le rembourser. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 15 février 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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