Tribunal Administratif de Strasbourg, 21 août 2023. 2204965
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2204965
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de ce réexamen dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. B le 2 mai 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais de justice.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. B ne maintient que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au versement d'une somme correspondant aux frais de justice.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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