Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/356
Rôle N° RG 19/16072 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBCJ
[F] [H]
C/
SAS ICTS [Localité 3] PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 22 décembre 2023
à :
Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie CLERC de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ICTS [Localité 3] PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE puis Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société ICTS [Localité 3] Provence est une entreprise spécialisée dans la sûreté aéroportuaire et l'aviation.
Le contrat de travail de M. [F] [H], engagé initialement par la société Brink's le 15 juillet 2000, a été transféré à la société ICTS [Localité 3] Provence à compter du 1er décembre 2011 ensuite de la reprise du marché par cette société.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
En dernier lieu, M. [H] exerçait des fonctions de coordinateur, niveau 4, indice 3, coefficient
190 et percevait un salaire moyen brut de salaire mensuel brut de 2 145,19 euros, outre diverses primes.
Les 30 juillet et 19 septembre 2014, la société ICTS [Localité 3] Provence a notifié des avertissements à M. [H].
Les 10 décembre 2015 et 14 septembre 2016, elle lui a notifié des mises à pied disciplinaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2016, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 2 décembre 2016 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2016, il a été licencié pour faute grave.
M. [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester les sanctions disciplinaires, son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 6 septembre 2019 notifié le 18 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section activitées diverses, a ainsi statué :
- dit que M. [H] est mal fondé en ses demandes,
- dit que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave,
- déboute M.[H] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société ICTS de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile,
- condamne M. [H] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 octobre 2019 notifiée par voie électronique, M. [H] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2022, M. [H], appelant, demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- annuler les avertissements des 30 juillet et 19 septembre 2014, outre les mises à pied disciplinaires des 10 décembre 2015 et 14 septembre 2016,
- dire que le licenciement litigieux ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse (à titre principal), voire sur une quelconque faute grave (à titre subsidiaire),
- condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 471,65 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied disciplinaire du 10 décembre 2015,
- 47,16 euros à titre d'incidence congés payés,
- 553,16 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied disciplinaire du 14 septembre 2016,
- 55,31 à titre d'incidence congés payés,
- 1 732,89 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
- 173,29 à titre d'incidence congés payés,
- 7 022,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 702,29 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 14 525,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 55 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( art. L. 1235-3 du code du travail),
- 2 000,00 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
- débouter l'intimé de sa demande incidente au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que ni les sanctions disciplinaires ni le licenciement ne sont justifiées par l'employeur.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 juin 2020, la société ICTS [Localité 3] Provence demande à la cour de :
- déclarer M. [H] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu 6 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues en
toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La société intimée réplique que les fautes reprochées au salarié, ayant déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires, sont parfaitement démontrées et sont constitutives d'une faute grave. Elle explique qu'en sa qualité de coordinateur, le salarié n'a pas respecté les procédures et attendu avant de prévenir sa hiérarchie et la police aux frontières (PAF).
Une ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 8 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les sanctions disciplinaires :
Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du même code précise qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'étayer l'existence des faits ayant donné lieu aux quatre sanctions disciplinaires contestées par le salarié (avertissements des 30 juillet et 19 septembre 2014 ainsi que les mises à pied disciplinaires des 10 décembre 2015 et 14 septembre 2016).
Elles doivent dès lors être annulées par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes de rappels de salaire relatifs aux mises à pied disciplinaire :
Les mises à pied disciplinaires des 10 décembre 2015 et 14 septembre 2016 ayant été annulées, les retenues sur salaire sont devenues sans fondement.
Par infirmation du jugement déféré, il convient donc de condamner la société ICTS [Localité 3] Provence à verser à M. [H] les sommes de 471,65 euros (mise à pied disciplinaire du 10 décembre 2015) et 553,16 (mise à pied disciplinaire du 14 septembre 2016), outre les congés payés afférents.
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 13 décembre 2016 énonce :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 02 décembre 2016 à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, diligentée à votre encontre le 22 novembre 2016 et dont vous avez pris connaissance par le courrier remis en main propre.
Vous vous êtes présenté accompagné de Madame [V] [J], salariée de notre société.
Dans ce cadre, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions et que nous vous rappelons ci- après :
Le 20 novembre 2016, à 16h23 sur le Hall3 de l'aéroport [Localité 3] PROVENCE, vous étiez
affecté en qualité de coordinateur.
Lorsque vous étiez en position portique, un passager masculin passe sous le portique et le déclenche.
Comme le prévoit notre procédure de sûreté, vous demandez au passager de faire un second passage.
Là, le passage déclenche de nouveau le portique au niveau des chaussures.
Vous lui demandez donc de retirer ses chaussures et les mettre au niveau du RX.
Lors de son 3ème passage, le passager entre dans la zone sécurisé de l'aéroport sans aucun contrôle de votre part.
Or, comme le prévoit nos procédures, de sûreté ainsi que la réglementation en vigueur, vous auriez dû, après deux passages, effectuer la palpation de sécurité. Vous n'avez pas respecté nos procédures.
Dans ce même temps, l'opérateur au rayon X identifie le bagage de ce passager comme suspect, et l'envoie à l'opérateur de fouille, qui attend le propriétaire du bagage.
L'opérateur en fouille, ayant des doutes sur la fouille à effectuer, demande l'avis de l'opérateur RX.
Pendant que l'opérateur fouille est avec l'opérateur écran (16h24), le passager apercevant son sac sur la table de fouille le récupère tranquillement, et le pose par terre à côté de lui, avant de récupérer le reste de ses affaires sur les rouleaux.
En retournant vers la table de fouille, l'opérateur fouille prend un autre bagage identifié comme
suspect. A son retour, il constate que son premier bagage n'est plus sur place et demande immédiatement à haute et intelligible voix : « qui a pris le bagage que je devais ouvrir ' où est le bagage ' »
Là, vous vous retournez en direction de l'opérateur de fouille avec l'opérateur féminin en palpation pour voir ce qui se passe. L'opératrice palpation comprend qu'un bagage a été identifié comme suspect a été récupéré.
Vu que personne ne réagit, l'opérateur fouille part en direction de la salle d'embarquement, alors que le passager se situe toujours sur le Poste d'Inspection Filtrage (PIF) et remet ses chaussures.
L'opératrice en palpation à côté de vous, vous dit qu'il faut mettre en place la procédure et appeler immédiatement le superviseur, puis la cellule sûreté et la Police aux Frontières (PAF).
Vous lui répondez d'un ton nonchalant : « Ah' C'est bon ! »
A 16h25, et 35 secondes, le passager quitte le PIF et part avec son bagage.
A 16h26 et 34 secondes, l'opérateur fouille revient sur le PIF et rediscute avec l'opérateur écran.
A 16h27, vous daignez enfin intervenir et discuter avec l'opérateur fouille.
A 16h29, vous échangez avec l'opérateur écran.
Voyant la panique des salariés, vous décidez de prendre le téléphone et d'appeler le bureau des chefs d'équipe pour relater l'incident (16h29 et 30s). Le chef d'équipe décide donc d'appeler la cellule sûreté de l'aéroport, tandis que vous, vous devez appeler le PAF.
A 16h32, le chef d'équipe dispatch appelle donc le superviseur pour l'informer de la situation, qui appelle immédiatement la cellule sûreté de l'aéroport.
A 16h38, Le superviseur arrive sur votre Hall. Vous lui confirmez avoir contacté le PAF à 16h31, et êtes toujours en attente de ces derniers. A 16h40, le superviseur appelle la cellule sûreté, qui lui demande donc de bloquer le flux du Hall 4, car le passager est parti dans cette direction. Le superviseur court donc vers le hall 4, mais ne pourra trouver le passager dans la salle d'embarquement, car celui-ci est déjà dans un avion (qui décollera à 16h50).
A 16h44, contrairement aux informations que vous avez communiquées à votre supérieur et dans votre rapport établir le 20 nov. 2016, vous daignez enfin aviser la Police aux Frontières de l'incident.
En votre qualité de coordinateur, il vous appartenait pourtant d'alerter immédiatement votre supérieur quand le traitement de la situation excédait vos prérogatives. Or là vous avez volontairement attendu avant de prévenir votre hiérarchie et les services compétents de l'Etat.
Ces manquements qui vous sont imputables, altèrent le niveau de la qualité perçue de nos prestations par notre client et les utilisateurs ainsi que les services compétents de l'État et entraînent des pertes économiques pour notre entreprise.
Du fait de votre inertie, une personne et des objets sont passées dans l'enceinte sécurisée de l'aéroport sans avoir été contrôlées.
En d'autres termes, la chaîne de sécurité a été rompue.
Ainsi des articles prohibés auraient pu entrer en zone sécurisée de l'aéroport et à bord d'un avion ce qui aurait pu entraîner des conséquences extrêmement grave, notamment la possible évacuation d'une partie de l'aéroport, une évacuation d'un aéronef, engendrant ainsi un désordre incommensurable, un risque de panique des passagers et de multiples retards de vols, voire même un attentat (détournement d'avion, explosion avion). '..
En tant que coordinateur, vous deviez appliquer les consignes de votre chef d'équipe et vous assurer de la bonne application des instructions données, et surtout ne pas dissimuler la vérité sur les faits.
Vos agissement fautifs ont conduit la Police aux Frontières à dresser un constat de manquement à l'encontre de la société, consécutivement à l'infraction majeure aux règles de sûreté (défaut
d'inspection filtrage des passagers et des bagages cabines) portant gravement préjudice à notre
société non seulement dans le cadre de nos relations contractuelles avec l'aéroport, mais également dans le cadre de nos relations avec l'Etat dans la mesure où nous sommes en charge de l'exécution d'une mission de service public visant à préserver la sécurité des personnes et des biens de l'aéroport.
Les fautes que vous avez commises constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles rendant nécessairement impossible votre maintien dans l'entreprise, étant rappelé que le contexte professionnel de notre activité exige un respect strict et absolu des procédures de sûreté aéroportuaires auxquelles nous sommes soumis.
Votre comportement est d'autant plus répréhensible que vous avez été sanctionné par le passé pour des faits similaires à plusieurs reprises par des avertissements et mises à pied.
Lors de notre entretien, après vous avoir exposé les faits, nous avons recueillis vos explications.
Les éléments apportés lors de notre entretien, ne nous a pas permis de modifier notre position quant à la gravité des faits susmentionnés, et nous avons pris la décision aux termes de la présente lettre de vous notifier votre licenciement pour faute grave concernant les faits énumérés ci-dessus en violation avec notre règlement intérieur, vos obligations contractuelles, et nos procédures de travail.'.
M. [H] a donc été licencié pour faute grave pour ne pas avoir respecté une procédure de sécurité dans le cadre de ses fonctions de coordinateur, tardé à prévenir sa hiérachie et la police aux frontières d'un incident de sécurité et tenté de dissimulé la vérité sur l'heure exacte de l'alerte faite à la police aux frontières.
- Sur le premier grief : l'absence de palpation de sécurité :
A l'appui de ce grief, la société ICTS [Localité 3] Provence verse les pièces suivantes :
- l'arrêté du 22 septembre 2016 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile et son annexe rappelant les dispositions de l'article DR-4-1-3 I-T relatif à la levée de doute pour l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
- un procès-verbal de constat contre personne morale n°2016/21 de la police aux frontières (PAF) du 20 novembre 2016 indiquant notamment que : 'Le visionnage des images permet d'établir que le passager a alarmé deux fois le portique de détection de métaux puis a pénétré en P.C.Z.A.R. sans faire l'objet d'une palpation après être passé une troisième fois sous le portique sans alarmer' ;
- un procès-verbal de visionnage des caméras du hall 3, numéro 3 de l'aéroport par un officier de police judiciaire de la PAF mentionnant : '--A 16h23, constatons que le passager passe sous le portique de détection de métaux, touche ce dernier avec les mains et déclenche l'alarme du portique. -- Les agents de sûreté lui demandent donc de ressortir. -- Pendant ce temps, le bagage cabine de ce passager est envoyé à la fouille manuelle par l'opérateur pour une levée de doute. -- Le bagage de cabine est pris en compte par l'agent en fouille qui le place sur la table de fouille. -- Ce même passager passe une deuxième fois sous le portique et alarme cette fois le portique au niveau des chaussures. -- Le passager, ressort en amont du PIF, enlève ses chaussures et repasse une troisième fois sous le portique sans alarmer. - - Il ne fait l'objet d'aucune palpation alors qu'il a alarmé deux fois le portique' ;
- le rapport d'incident du 20 novembre 2016 de Mme [W], opérateur sûreté, qui expose qu'elle était entre 16h00 et 16h25 le 20 novembre 2011 au hall 3 ('H3") 'en palpation avec Mr [H] [D]' et qui explique avoir informé Mr [H], [D] [D] [ou CDP '] du hall 3 d'un disfonctionnement du portique au niveau des pieds (celui-ci ne cessant de sonner entre 16h20 et 16h25 même en l'absence de passage) ;
- le rapport d'incident du 20 novembre 2016 de Mr [H] qui expose que vers 16h25, il procédait 'à la palpation' et ne pouvait 'surveiller les agents dédiés aux ouvertures'.
La cour constate qu'aucun rapport d'incident n'évoque un manquement au niveau de la palpation de la part de M. [H], la faute reprochée à ce dernier reposant exclusivement sur le visionnage par la police aux frontières des vidéos des caméras du hall 3. Or, il résulte du procès-verbal de visionnage que la cause du déclenchement de l'alarme est trouvée par les deux agents chargés du filtrage, à savoir les chaussures du passagers qui sont retirées lors du deuxième passage.
Les éléments communiqués par l'employeur sont donc insuffisants pour établir le premier grief reproché au salarié.
- Sur le second grief : les alertes tardives du chef d'équipe et de la police aux frontières :
La société ICTS [Localité 3] Provence se réfère aux éléments suivants :
- l'article 3 de l'avenant au contrat de travail relatif aux fonctions et aux attributions du salarié en qualité 'coordinateur, niveau IV, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique direct : Participer en sa qualité de coordinateur à toute mission de sûreté en se conformant rigoureusement aux instructions de travail précises et détaillées qui lui seront données ainsi qu'aux informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre.
Les spécifications générales de l'activité d'agent de sûreté aéroportuaire détaillées dans le manuel de procédure établi par la société ICTS [Localité 3] Provence sont scrupuleusement transmises et une application rigoureuse sera exigée' ;
- l'annexe 8 de la convention collective applicable décrivant les missions et instructions d'un coordinateur comme suit :
'Missions
Au sein d'une équipe :
- Il peut assurer les missions d'un agent de sûreté ou d'un opérateur de sûreté.
- Il veille à la bonne tenue des documents utilisés.
- Il traite à son niveau les incidents et en rend compte à sa hiérarchie.
Instructions
- Il coordonne techniquement le travail réalisé dans le cadre des instructions données
- Il alerte le membre de l'encadrement compétent quand le traitement d'une situation excède ses prérogatives.
- Il rappelle les instructions et mesures en vigueur' ;
- le procès-verbal de constat contre personne morale n°2016/21 de la police aux frontières du 20 novembre 2016 indiquant notamment que : 'Constatations : Le 20 novembre 2016 à 16h44, notre service est avisé par le chef de poste ICTS du hall 3, qu'un passager aurait récupéré son bagage de cabine qui avait été envoyé à la fouille pour une levée de doute, sans que ce dernier ne fasse l'objet d'une fouille manuelle. Le passager se serait ensuite rendu dans la salle d'embarquement du hall3. Dans un premier temps, à l'arrivée de notre service, il était constaté que les deux vols à destination de la Corse dont les embarquements étaient terminés, étaient bloqués, avant que de nouveaux éléments nous apprennent que le passager qui avait récupéré son bagage de cabine, avait embarqué sur un vol à destination de [Localité 4] qui avait déjà décollé.
À l'atterrissage de l'avion, à notre démande, le passager était auditionné par le SPAFA de [Localité 4] et indiquait qu'il avait tout simplement récupéré son bagage de cabine qui était accessible sans que personne ne lui demande quoi que ce soit' ;
- le procès-verbal de visionnage des caméras du hall 3, numéro 3 de l'aéroport par un officier de police judiciaire de la police aux frontières mentionnant : '--Pendant ce temps, à 16h24, l'agent chargé de la fouille manuelle des bagages de cabine rejoint l'opérateur, laissant le bagage de cabine sans surveillance sur la table de fouille du PIF numéro 3. -- A 16h24, le passager, aperçoit alors son sac sur la table de fouille, le récupère tranquillement sans que personne ne lui demande rien et le pose par terre à côté de lui. --Alors que le passager récupère le reste de ses affaires qui sont sur les rouleaux légèrement en amont de la table de fouille, côté accessible au passager, l'agent chargé de la fouille regagne son poste et constate que le bagage de cabine qu'il devait fouiller a disparu. --Cet agent de sûreté se dirige alors vers la salle d'embarquement alors que le passager se trouve toujours sur le PIF, remettant ses chaussures, -- A 16h25 et 35 secondes, le passager quitte le PIF avec son bagage de cabine sans que ce dernier n'ait été fouillé. --A 16h26 et 34 secondes, l'agent chargé de la fouille revient sur le PIF et discute avec l'opérateur. --A 16h27, l'agent chargé de la fouille discute avec le chef d'équipe, -- A 16h29, le chef d'équipe discute avec l'opérateur. A 16h29 et 30 secondes, le chef d'équipe qui pendant toute la durée de l'incident était la plupart du temps oeuvrant, passe un appel téléphonique' ;
- le rapport d'incident du 20 novembre 2016 de M. [L], chef d'équipe, qui indique : 'Ce jour vers 16h30 le coordo Mr [H] m'informe d'un incident sûreté sur le H3 ; passager qui a récupéré un bagage destiné à la fouille sans qu'il soit contrôlé. J'ai informé de suite mon sup Mme [U] par téléphone et parti à la CES à sa demande' ;
- le rapport d'incident du 20 novembre 2016 de Mme [W], opérateur sûreté, qui expose qu''entre 16h00 et 16h25, en palpation avec Mr [H] [D] [ou CDP '], nous entendons Mr [R] interpeler à voix haute (je cite : 'Qui a pris le bagage que je devais ouvrir '!! Où est le bagage '!) A ce fait Mr [H] et moi, nous nous retournons en direction de Mr [R] pour voir ce qu'il se passait. A cet instant, je comprends que le bagage censé être fouillé par Mr [R] a été récupéré par le passager. Dans les secondes qui suivent, j'interpelle Mr [H], toujours présent à mes côtés en palpation qu'il faut mettre en place la procédure et d'appeler immédiatement le superviseur ; Mr [H] me répond, je cite : 'ah... c'est bon... signifiant que ce n'était pas important. Ne voulant pas prendre en compte la gravité du problème, j'ai réitéré mon inquiétude en lui expliquant l'intérêt à faire appel et d'obtenir l'intervention rapide des services compétents (superviseur, CE Dispatch, CES, DPAF...). C'est seulement après constatation de la panique de Mr [R] et Mr [T] et en accord avec mes remarques insistantes que Mr [H] aux environs de 16h28-16h30 s'est décidé à contacté Mr [L] CE Dispatch (1er appel). Après coup, deux à trois minutes après, Mr [H] a de nouveau passé un coup de fil qui, je pense, devait être vers la CES. A la suite, Mme [U] est arrivée sur le hall 3 et pris en charge l'incident' ;
- le rapport d'incident du 20 novembre 2016 de Mr [H] qui expose :
'16h25 les agents [T] et [R] signalent qu'un pax a récupéré sa valise
16h27 Appel superviseur pour contacter la CES et appel PAF à 16h31 pour bloquer les vols Corses
16h55 Après visionnage des faits le Pax partait sur [Localité 4], vol Volotea de 16h50
Arrivée PAF à 17h10. Procédures respectées scrupuleusement
Etant oeuvrant à la palpation je ne pouvais surveiller les agents dédiés aux ouvertures
Voir avec Mr [R] pourquoi il est parti regardé l'écran principal
16h38 arrivée sup [U] sur le poste' ;
- le compte-rendu par courriel du 20 novembre 2016 à 20h51 de la superviseure, Mme [U], adressé à M. [O] et rédigé comme suit :
'Bonsoir [Y],
Il y a eu un incident sureté sur le H.3 poste 02, je te donne le maximum de détails via les caméras de la CES, des appels du portable superviseurs (appels entre CES, dispatch et sup) et des dires du coordo H.3. A 16h23, l'opérateur RX (Mr [T]) envoie un bagage cabine (valise à roulette noire) en fouille (Mr [R]) qui prend le bagage sur les rouleaux destinés à la fouille pour le placer sur la table prévue à cet effet. Après avoir déposé la valise sur la table de fouille, Mr [R] quitte son poste pour parler avec l'opérateur [T] (l'agt [R] me dit avoir quitté son poste pour avoir des informations sur le contenant du bagage en question). A ce même moment (16h24), le pax récupère naturellement sa valise sur la table de fouille et s'installe au sol derrière le charriot à bac pour se rechausser. Mr [R] ne voyant plus le bagage à contrôler part vers là salle d'embarquement pour retrouver la valise... En vain.
A 16h29 (d'après les dires du coordo), le coordo en poste (Mr [H]) appel le CEQ dispatch (Mr [L]).
A 16h31 (d'après les dires de Mr [H]), le coordo en poste appel le SPAF.
A 16h32, le CEQ dispatch m'appelle (sup en tourner sur Mp2).
A 16h33, appel du sup vers la CES ([C]) qui me demande de faire bloquer le flux du H.3.
16h38, arrivée sup sur H.3 et CEQ dispatch à la CES pour indentification caméras du pax.
16h40, rappel du sup vers la CES car SPAF toujours pas présente + demande de la CES de faire bloquer le flux du H4 (car pax I/F sur H.3 mais parti vers le H.4) + demande d'explications du sup sur les faits aux agts [R], [T] et coordo [H].
16h50, rappel du sup vers le SPAF (pas d'effectif, agts déplacés du Mp2).
16h55, arrivée de la CES sur H.3 qui m'informe que le pax est parti sur le H.4 vol STB V72515 de 16h50. Pour info l'avion a fait son push-back à 16h40 donc pax non rattrapable.
17h10, arrivée du SPAF, Nous leur précisons avec la CES que le pax est déjà en vol et demandons la réouverture des H.3 et 4 qui a été autorisée.
Après étude de l'image du bagage en question entre le sup et le SPAF, le SPAF prend la décision de ne pas faire évacuer les hall 3 et 4 du fait que le pax soit déjà parti en vol.
Interrogation des effectif concernés par le SPAF (Coordo, agt fouille et agt RX).
Départ sup à la CES pour visionnage des caméras (suivi au détail des évènements).
Arrivée de SPAF puis BGTA à la CES pour tirage photo du pax pour intervention sur [Localité 4]. Point avec les agts [R], [T] et coordo [H] puis demande de rédaction d'un R.I précis des 03 parties. Entretien sup avec la BGTA pour chronique des évènements. Appel vers [X][O]. (...)'.
A l'examen de ces pièces, il ressort qu'à 16h25, Mme [W] dit entendre M. [R], agent chargé de la fouille des bagages, indiquer qu'un bagage qu'il devait fouiller a disparu ; que celui-ci se dirige vers la salle d'embarquement alors que le passager en question se trouve toujours au poste d'inspection filtrage (PIF) en train de remettre ses chaussures ; qu'à son retour au poste d'inspection filtrage à 16h26 et 34 secondes, M. [R] discute avec l'opérateur (a priori, en l'absence d'images, Mme [W]), puis parle à 16h27 au chef d'équipe (a priori M. [H]) ; qu'à 16h29, M. [H] discute avec l'opérateur (Mme [W]) et passe à 16h29 et 30 secondes un coup de téléphone, ce qui est cohérent avec la version de M. [L], chef d'équipe et supérieur hiérarchique de M. [H], qui dit avoir été prévenu vers 16h30 de l'incident.
M. [H] a donc mis un peu plus de 2 minutes pour alerter son supérieur hiérarchique, ce qui n'est pas une réaction rapide en considération de sa mission en matière de sûreté aéroportuaire. Toutefois, le vol pour Strabourg du passager ayant repris le bagage non fouillé était à 16h50 et ce sont les vols pour la Corse qui ont été bloqués et non celui à destination de [Localité 4]. Une erreur semble donc avoir été commise qui n'est pas évoquée par l'employeur mais transparaît à la lecture du procès-verbal de la police aux frontières ('Dans un premier temps, à l'arrivée de notre service, il était constaté que les deux vols à destination de la Corse dont les embarquements étaient terminés, étaient bloqués, avant que de nouveaux éléments nous apprennent que le passager qui avait récupéré son bagage de cabine, avait embarqué sur un vol à destination de [Localité 4] qui avait déjà décollé'). M. [H] précise sans donner d'explications dans son rapport avoir appelé la police aux frontières à 16h31 pour bloquer les vols en direction de la Corse. Les rapports d'incident de M. [R] et de M. [T], qui auraient sans doute permis d'éclaircir ce point, ne sont pas communiqués par la société ICTS [Localité 3] Provence.
Ensuite, il ne ressort pas qu'il incombait à M. [H], en sa qualité de coordinateur, de prévenir la police aux frontières. Son supérieur hiérarchique, M. [L] ne précise pas lui avoir donné de consignes en ce sens. Ce dernier indique avoir prévenu la superviseure qui dit avoir contacté le 'CES' et 'rappelé' à '16h50" la police aux frontières. Il est observé que le compte-rendu de la superviseure ne précise pas clairement s'il est établi sur la base des rapports d'incident remis a posteriori et si celle-ci avait connaissance au moment de son appel à '16h50" d'un appel précédent à la police aux frontières et si oui à quelle heure.
Au regard de ces constatations, la cour considère que le second grief est également insuffisamment caractérisé.
- Sur le troisième grief : la tentative de dissimuler les heures exactes des alertes :
La cour observe enfin, s'agissant du dernier grief reproché à M. [H], qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer l'auteur de l'appel de 16h44 ; qu'il ne peut dès lors être reproché à ce dernier d'avoir tenté de dissimulé l'horaire de son appel à la police aux frontières (16h31 au lieu de 16h44).
Il résulte de ce qui précède, que le licenciement doit être, par infirmation du jugement déféré, déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve tout d'abord débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis.
M. [H] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit à la somme de 7 022,90 euros et à celle de 702,29 euros au titre des congés payés afférents, non contestées dans leur quantum par l'employeur.
Il sera également fait droit à l'indemnité de licenciement sollicitée à hauteur de 14 525,68 euros dont le quantum n'est pas critiqué par la société intimée.
La société ICTS [Localité 3] Provence est en outre redevable des salaires dont M. [H] a été privé durant la période de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés afférents, soit la somme non contestée de 1 732,89 euros outre celle de 173,29 au titre des congés payés afférents.
Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d'au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté d'au moins deux ans dans l'entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
M. [H] a été licencié après plus de 16 années au service d'une entreprise employant, en l'absence d'éléments de preuve contraire, au moins 11 salariés.
En considération de l'âge du salarié (près de 61 ans), de son ancienneté (plus de 16 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (justification de la perception d'indemnités journalières du 23 novembre 2016 au 30 avril 2017, puis de l'allocation de retour à lemploi du 9 mai 2017 au 30 avril 2019, d'une fin d'indemnisation par Pôle emploi le 7 mai 2020 et de la perception d'une allocation de retour à l'emploi en juin 2020), le préjudice subi par M. [H] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 40 000,00 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société ICTS [Localité 3] Provence à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 27 mars 2017, tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, par infirmation du jugement.
Il y a lieu également d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce que la société ICTS [Localité 3] Provence a été déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ICTS [Localité 3] Provence, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [H] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce que la société ICTS [Localité 3] Provence a été déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule les avertissements des 30 juillet et 19 septembre 2014 et les mises à pied disciplinaires des 10 décembre 2015 et 14 septembre 2016,
Déclare le licenciement dont M. [F] [H] a fait l'objet de la part de la société ICTS [Localité 3] Provence dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ICTS [Localité 3] Provence à payer à M. [F] [H] les sommes suivantes :
- 471,65 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied disciplinaire du 10 décembre 2015, outre 47,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 553,16 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied disciplinaire du 14 septembre 2016, outre 55,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 732,89 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 173,29 au titre des congés payés afférents,
- 7 022,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 702,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 14 525,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 40 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
Ordonne d'office le remboursement par la société ICTS [Localité 3] Provence à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société ICTS [Localité 3] Provence aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société ICTS [Localité 3] Provence à payer à M. [F] [H] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président