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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-17.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.975

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° K 18-17.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Post formage industriel du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société I... Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Post formage industriel du Centre, 3°/ la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Post formage industriel du Centre, 4°/ la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Post formage industriel du Centre, contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Décométal équipement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat des sociétés Post formage industriel du Centre, I... Z..., AJ UP et JSA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Décométal équipement ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Post formage industriel du Centre et autres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Post formage industriel du Centre et autres Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Post formage industriel du Centre de l'intégralité de ses demandes et condamné la société Post formage industriel du Centre à rembourser à la SAS DECOMETAL EQUIPEMENT la somme de 62.948,13 € ; AUX MOTIFS QUE la SAS DECOMETAL EQUIPEMENT soutient s'être opposée au paiement des factures de la société Post formage industriel du Centre en raison de la surévaluation systématique de ces dernières soit par application d'un tarif supérieur à celui prévu dans les marchés, soit par un ajout d'éléments non prévus dans la commande ; qu'il résulte des pièces numéros 1-1 à 1-43 du dossier de l'intimée que les bons de commande émanant de la SAS DECOMETAL EQUIPEMENT, comportant des caractères et des sommes dactylographiés, ont été «corrigés» par des mentions manuscrites modifiant sensiblement, à la hausse, le montant des prix initialement prévus ; qu'il sera cité, pour exemple, le bon de commande numéro 23 503 en date du 14 mars 2014 par lequel la SAS DECOMETAL EQUIPEMENT a commandé la fourniture d'un meuble caisse «NIWEL 1700 x 800» dont le prix initialement prévu était de 1 086 € hors-taxes et qui a été porté, de façon unilatérale, à 1 250 € ; que, de la même façon, le bon de commande portant le numéro 23 403, en date du 28 février précédent, prévoyait la fourniture d'un meuble en bois de recyclage évalué à 500 €, dont le prix a été unilatéralement barré et porté à 550 € ; que, d'une façon plus globale, les bons de commande de la SAS DECOMETAL EQUIPEMENT comportent des mentions manuscrites réévaluant les sommes initialement prévues et ajoutant, par ailleurs, la fourniture d'éléments qui n'y figuraient pas initialement - s'agissant notamment de l'ajout d'une barre repose-pieds ; qu'il sera remarqué, à cet égard, qu'il résulte du courrier électronique rédigé le 23 mai 2014 par V... E..., appartenant à la société Post formage industriel du Centre (pièce 3 du dossier de l'appelante) que l'intimée avait indiqué expressément à cette date que la fourniture d'une telle barre ne lui avait pas été confiée puisque la rédactrice de ce message indique à Alexandre F..., appartenant à la société DECOMETAL : «tu nous fournis la quincaillerie, les vitres et les parties métalliques (barre repose-pieds)» ; que, contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne résulte nullement des pièces 2-7, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 3-14, 3-18, 3-27, 3-35, 3-36, 3-48, 3-51, 3-52, 3-53, 3-59, 3-62 et 3-65 que, dans le cadre de leurs relations commerciales habituelles, les parties avaient coutume de prévoir des modifications du prix ou de l'objet des bons de commande par ajout de mentions manuscrites sur ces derniers, puisque l'examen desdites pièces permet simplement de constater que quelques modifications ont été acceptées par les parties dans des termes clairs et non équivoques résultant de courriers électroniques (notamment : pièce numéro 2 -7 : courrier électronique de la SAS DECOMETAL EQUIPEMENT en date du 3 octobre 2014 ainsi rédigé «OK pour moi, tu peux lancer la fabrication», courrier électronique du 29 octobre 2014 : «besoin de 9 panneaux mélaminés gris perle 19 mm dimensions 300 x 2500 mm», courrier électronique du 13 novembre suivant : «voici les deux dernières pièces dont j'ai besoin pour finaliser le show-room (...)», courrier électronique du 3 octobre 2014 : «merci de lancer en fabrication trois exemplaires du caisson tiroir suivant fichier joint») ; qu'il s'ensuit que l'intimée ne rapporte nullement la preuve que la SAS DECOMETAL EQUIPEMENT aurait accepté une modification des prix et de la teneur des prestations confiées dans le cadre des bons de commandes initiaux ; que la SAS DECOMETAL EQUIPEMENT apparaît dès lors fondée à contester les surfacturations opérées par la SARL Post formage industriel du Centre dans le cadre des mentions manuscrites que cette dernière a unilatéralement apposées sur les bons de commandes initiaux. 1. ALORS QU'à supposer que la fourniture de meubles s'analyse en un contrat d'entreprise, la détermination du prix n'est pas une condition de sa formation ; qu'il est de l'office du juge d'en évaluer le montant sans pouvoir débouter l'entrepreneur de sa demande en paiement ; qu'en déboutant la société Post formage industriel du Centre de sa demande en paiement du prix du mobilier qu'elle avait livré à la société DECOMETAL EQUIPEMENT, dès lors que certains matériels avaient été surfacturés et que les bons de commandes avaient été modifiés par des mentions manuscrites majorant le prix des matériels, quand il lui appartenait d'en évaluer le prix, la cour d'appel a violé l'article 1710 du code civil ; 2. ALORS QU'à supposer que la fourniture de meubles s'analyse en un contrat de vente, l'acceptation du prix peut être tacite et résulter de la livraison sans protestation, ni réserve, de la chose vendue ; que la société Post formage industriel du Centre a soutenu qu'à réception des factures, la société DECOMETAL EQUIPEMENT n'a adressé aucune lettre de constatation tant sur la qualité, la quantité, le respect du descriptif comme le coût des prestations, qu'il s'agisse des factures antérieures au 24 octobre 2014 (conclusions, p.6, 8ème et 9ème alinéas, p. 7, ante pénultième alinéa) ; qu'en déboutant la société Post formage industriel du Centre de sa demande en paiement du prix du mobilier qu'elle avait livré à la société DECOMETAL EQUIPEMENT, dès lors que certains matériels avaient été surfacturés et que les bons de commandes avaient été modifiés par des mentions manuscrites majorant le prix des matériels, sans rechercher si l'acceptation du prix ne résultait pas de la livraison sans protestation, ni réserve à la société DECOMETAL EQUIPEMENT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du code civil ; 3. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déboutant la société Post formage industriel du Centre de sa demande en paiement du prix du mobilier qu'elle avait livré à la société DECOMETAL EQUIPEMENT, dès lors que certains matériels avaient été surfacturés et que les bons de commandes avaient été modifiées par des mentions manuscrites majorant le prix des matériels, quand la société DECOMETAL EQUIPEMENT reconnaissait devoir, à tout le moins, 30 % du montant des factures réclamées (conclusions de la société Post formage industriel du Centre, p. 8, 8ème alinéa), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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