Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Renée X..., demeurant à Vermand (Aisne), allée du Jeu de Paume, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Madame Renée Y... veuve X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987, par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), au profit :
1°/ du Groupement agricole d'exploitation en commun - GAEC - Unique et fils, dont le siège est à Vermand (Aisne), ...,
2°/ de Monsieur Marcel B..., demeurant à Vermand (Aisne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Z..., C..., A..., Gautier, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chaperon, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de Mlle X..., de Me Cossa, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun - GAEC - Unique et fils et M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., propriétaire de parcelles de terre mises à la disposition du Groupement Agricole d'Exploitation en commun "Unique et fils", reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 1987) d'avoir décidé que les consorts B... étaient titulaires d'un bail à ferme, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 1315 du Code civil et de l'article L.411-1 du Code rural que l'occupant de terres à usage agricole qui se prétend titulaire d'un bail à ferme doit établir l'accomplissement des obligations découlant du bail et notamment le paiement de fermages ; qu'ainsi en déduisant la preuve d'un bail consenti par Mlle X... aux consorts B... de documents établis unilatéralement par ceux-ci et de la circonstance que Mlle X... n'établissait pas qu'un chèque reçu de ceux-ci avait pour objet de payer des aliments pour animaux de basse cour, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a retenu qu'il résultait des éléments produits devant elle et soumis à la libre discussion des parties que la mise à la disposition de terres au profit des consorts B... avait un caractère onéreux et que eu égard à sa durée elle constituait en conséquence un bail rural, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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