Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.487
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant Quartier Vaillen Saint-Alexandre, 30130 Pont Saint-Esprit, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de M. François Z..., demeurant ...,
2°/ de la société Julien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Hesston Braud, actuellement dénommée New Holland Braud, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
M. Z... et les sociétés Julien et Hesston Braud, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de la société Julien et de la société New Holland Braud, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi provoqué que sur le pourvoi principal :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 1995), que M. Hubert Y... a déposé le 20 septembre 1978 une demande de brevet enregistrée sous le numéro 78-27-147 ayant pour objet un dispositif de perfectionnement des machines à vendanger; qu'il a assigné la société Hesston Braud pour avoir mis en vente des machines selon lui contrefaisantes, les Etablissements Julien qui les avaient commercialisées et M. François Z... qui les utilisait ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon doit s'apprécier au regard de la teneur des revendications du brevet qui déterminent sa protection et non de ce qui n'est pas revendiqué ;
qu'il n'est pas contesté que la machine Hesston Braud reproduisait la structure revendiquée par le brevet caractérisée par des "supports pivotant autour d'un axe vertical, sur lesquels sont montés des entraîneurs flexibles, lesdits entraîneurs pressés sur des renforts portés des supports pivotants", sans que la forme des entraîneurs, leur dimension ou leur mode d'attache arrière soient autrement déterminés par la revendication n° 1; qu'en se fondant dès lors sur la configuration particulière des entraîneurs de la machine Hesston Braud, qui était indifférente à l'invention brevetée, pour refuser de sanctionner la reproduction de la structure même qui était revendiquée par le brevet, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 28, 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968, modifiée par la loi du 13 juillet 1978, devenus les articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle; alors, d'autre part, qu'il faisait également valoir que la machine Hesston Braud contrefaisait son dispositif breveté au regard de ses revendications 3, 5 et 6 caractérisant les renforts ainsi que de sa revendication n° 8 décrivant le montage particulier des entraîneurs sur les renforts; qu'en omettant de se prononcer à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; alors, en outre, que la contrefaçon du dispositif de secouage breveté, qui constitue un produit, devait s'apprécier d'après les ressemblances de structure de ses éléments essentiels revendiqués; qu'en se déterminant au contraire par les seules différences relatives à la dimension, la forme et au montage des entraîneurs Hesston Braud ainsi qu'à la fonction prêtée à leurs renforts, sans examiner si les ressemblances de structure tenant à la reprise de renforts identiques sur lesquels étaient pressés, selon un mode de montage identique, des entraîneurs flexibles portés par des supports pivotants, ne portaient pas sur la structure même de ses organes essentiels et n'étaient pas suffisantes pour caractériser la contrefaçon du dispositif breveté, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 28, 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978, devenus les articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
alors, encore, en se prononçant uniquement au regard des différences des dispositifs en cause sans dénier l'identité de structure invoquée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la manière dont elle a entendu apprécier l'existence de la contrefaçon du dispositif breveté, laquelle ne requérait pas une identité complète des objets en cause et a privé en conséquence sa décision de base légale au regard des textes susvisés; et alors, enfin, qu'il importe peu que le contrefacteur qui utilise, met en vente ou fabrique un produit copiant la structure des éléments essentiels d'un dispositif breveté déclare qu'il n'a pas eu l'intention d'exploiter tous leurs avantages et qu'il n'ait eu en vue que de bénéficier d'un effet secondaire de ceux-ci; qu'en justifiant au contraire la reproduction dans les fabrications Hesston Braud, de renforts identiques à ceux du dispositif breveté, au prétexte que le but poursuivi par leur emploi n'était plus de procurer un effet de flexibilité contrôlée mais de parvenir à la solidification des entraîneurs, la cour d'appel a violé les articles 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, devenus les articles L. 615-1 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. Y... faisait valoir que le brevet prévoit que les tiges d'entraînement sont sur une partie de leur longueur accompagnées de pièces appelées "renforts" et que les entraîneurs sont flexibles et "pressés" sur des renforts portés par des supports pivotants, l'arrêt relève que sur la machine Hesston Braud il existe une bride n'ayant pas pour but de rechercher une flexibilité variable mais de résoudre un problème de rupture connu dans l'état de la technique; que la cour d'appel a déduit souverainement de ces constatations et appréciations, répondant au moyen prétendument délaissé et en justifiant légalement sa décision que le dispositif de la machine Hesston Braud différait de celui décrit par le brevet; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que les revendications du dispositif breveté ne portant pas sur les dimensions des entraîneurs, la dimension des entraîneurs de la machine Hesston Braud ne pouvait être légalement prise en considération pour apprécier l'existence de la contrefaçon du dispositif breveté; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 28, 29 et 51 de la loi du 4 janvier 1968 modifiée, devenus les articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle; alors, d'autre part, qu'en soi le seul changement de dimension d'un élément d'un dispositif breveté est une simple variante d'exécution qui ne suffit pas par lui-même à exclure l'existence de la contrefaçon de sa structure, de sorte qu'en se bornant à opposer la différence de dimension des entraîneurs pour rejeter son action en contrefaçon la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, devenus les articles L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle; alors, encore, que de même et ainsi que le constate la cour d'appel, le brevet qui lui a été délivré ne fait aucune distinction dans ses revendications quant à la forme arrière des entraîneurs et à leur attache auxquelles il est indifférent; que dès lors la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le brevet ne couvrait qu'une forme particulière d'entraîneurs exclusive de celle des machines Hesston Braud, n'a pas justifié que les différences les affectant et dont elle s'est bornée à faire état, n'étaient pas de simples variantes d'exécution du dispositif breveté, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
et alors, enfin, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il devait être fait abstraction des différences secondaires des entraîneurs des machines Hesston Braud qui ne pouvaient supprimer la contrefaçon du dispositif breveté, ne comportant aucune exclusive à leur égard ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les éléments dont était équipée la machine Hesston Braud différaient de ceux décrits par le brevet par leurs dimensions, leurs formes ainsi que leurs mode de montage, la cour d'appel a pu retenir en justifiant légalement sa décision et en répondant aux conclusions prétendument omises que le dispositif du brevet n'avait pas été reproduit; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à rapporter les résultats de l'essai commandé par la société Hesston Braud, sans vérifier ses conditions d'expérimentation qui avaient été contestées en l'absence d'indication de la taille et de la position des renforts ainsi testés et sans davantage s'expliquer sur les insuffisances du caractère statique de l'essai que M. le professeur X... spécialiste en mécanique des vibrations a remis en cause en soulignant qu'il était évident que la rigidification des entraîneurs statiquement observé par l'essai, influençait fortement le comportement dynamique du dispositif et que de véritables tests vibratoires pourraient rendre compte de leur comportement dynamique les empêchant de frapper violemment la vigne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, devenus les articles L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à rapporter comme un fait constant et incontesté les résultats de l'essai commandé par la société Hesston Braud la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui l'invitaient à procéder aux recherches précédemment énoncées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le rapport litigieux a été régulièrement communiqué; qu'en retenant de ce rapport les éléments lui permettant de fonder sa décision, la cour d'appel, qui n'avait pas l'obligation d'entrer dans le détail de l'argumentation de M. Y..., a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses cinq branches du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une contrefaçon la reproduction d'un moyen identique d'une combinaison brevetée qui a nécessairement les mêmes effets dès lors qu'il est combiné dans le même agencement, avec des moyens identiques; qu'en déduisant l'absence de contrefaçon de la seule affirmation du défendeur suivant laquelle les renforts auraient une fonction différente, sans d'un côté s'en assurer ni d'un autre côté vérifier que le moyen ne pouvait avoir, outre celle alléguée par le défenseur, la même fonction principale que dans la combinaison brevetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, devenus les articles L. 613-9 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle; alors, d'autre part, et subsidiairement qu'en constatant que les renforts modifient très peu la flexibilité des entraîneurs de la machine Hesston Braud, la cour d'appel constatait par là-même qu'ils leur conféraient ne serait-ce qu'un peu une certaine flexibilité; qu'en affirmant dès lors que les renforts ne procuraient pas de flexibilité la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de plus, qu'il résulte de ses propres constatations que les renforts montés sur la machine Hesston Braud avaient également pour effet de modifier ne fût-ce qu'un peu la flexibilité des entraîneurs, de sorte qu'en décidant néanmoins que leur reproduction, dont le caractère servile n'était pas discuté, ne constituait pas une contrefaçon du moyen couvert par le brevet qui lui a été délivré et dont ils remplissaient bien ne serait-ce qu'en partie la fonction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée; alors, encore, que quel que soit le rôle allégué des renforts employés par la machine Hesston Braud la contrefaçon du dispositif breveté était constituée de plus fort, dès lors que la seule fonction remplie par les renforts de son dispositif a bien été reproduite fut-ce au sein d'une combinaison distincte et impliquant le même résultat; qu'en décidant que la contrefaçon était exclue par le seul prétexte que les moyens employés n'avaient pas la même fonction, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les renforts de la machine Hesston Braud, quand bien même auraient-ils été mis en place avec un mobile différent de ceux de son brevet, n'avaient pas
nécessairement la même fonction que ceux de son brevet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le dispositif de "secouage" de la machine Hesston Braud était équipé d'éléments différents de ceux décrits par le brevet, et que les renforts de la dite machine n'avaient pas la même fonction que ceux du brevet litigieux, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire et en justifiant légalement sa décision, que la machine Hesston Braud ne reproduisait pas le dispositif protégé par le brevet; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le pourvoi provoqué :
Attendu, par suite, que la société Hesston Braud, M. Z... et la société Julien précisent que ce pourvoi n'est déposé que dans le cas où l'arrêt serait cassé ; que tel n'est pas le cas; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., de la société Julien et de la société New Holland Braud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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