Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 19/00687
APPELANTE
S.A.R.L. M.M.B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [R] [V], ÉPOUSE [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 25 Octobre 1984 à Bulgarie
Représentée par Me Stanislava STOYANOVA, avocat au barreau de MELUN, toque : M57
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/022657 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Mme [R] [V] épouse [N], de nationalité bulgare, née en 1984, a été engagée par la société MMB exploitant sous l'enseigne Marché Guven, par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de femme de service, statut employée, comme le lui permettait une autorisation de travail du 3 juin 2013.
Du 1er septembre 2015 au 6 janvier 2016, Mme [R] [V] épouse [N] a été en congé maternité, à la suite duquel elle n'a pas repris son congé maternité.
Par lettre datée du 4 janvier 2016, la salariée signait une lettre rédigée en ces termes : 'Je vous informe que je suis démissionnaire de mes fonctions femme de service que j'occupe 17 juin 2013".
Soutenant que la démission doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [R] [V] épouse [N] a saisi le 8 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny, des demandes suivantes :
- 1.808,80 euros de rappel de salaire au titre de la période courue du 17 juin 2013 au 31 juillet 2015 ;
- 180,80 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 36.658 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 17 juin 2013 au 31 juillet 2015 ;
- 3 665,80 euros d'indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
- 8.799,90 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
-1 466,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité ;
- 1.466,65 euros de dommages et intérêts pour défaut de mentions obligatoires sur bulletins de salaire ;
- 2.933,30 euros d'indemnité de préavis ;
- 293,33 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 880 euros d'indemnité de licenciement ;
- 1.466,65 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société MMB et a condamné la société MMB à payer les sommes réclamés à l'exception des dommages-intérêts pour défaut des mentions obligatoire sur les bulletins de paie.
Par déclaration du 22 février 2021, la société MMB a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 février 2021
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2023, l'appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, sauf en ce qu'il a condamné la société MMB au paiement de la somme de 1.808,80 euros de rappel de salaire pour la période du 17 juin 2013 au 31 juillet 2015 et 180,88 euros d'indemnité de congés payés y afférents et débouter Mme [R] [V] du surplus de ses demandes,
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, sous réserve de l'élévation de l'indemnité au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour n'est pas saisie de la condamnation de la société MMB à payer à Mme [R] [V] épouse [N] un rappel de salaire de 1808,80 euros et 180,88 euros d'indemnité de congés payés y afférents, ni du rejet de la demande de dommages-intérêts pour défaut de mentions obligatoire sur les bulletins de paie.
1 : Sur les heures supplémentaires
Mme [R] [V] épouse [N] sollicite l'allocation de la somme de 36 658 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées entre le 17 juin 2013 et le 31 juillet 2015, outre 3665,87 euros d'indemnité de congés payés y afférents. Elle fait valoir qu'elle n'a bénéficié que d'une seule journée de repos au lieu de deux par semaine comme le prévoit la convention collective et qu'elle travaillait du lundi au samedi de 8 heures à 19 heures ou de 9 heures à 21 heures avec seulement 30 minutes de pause, de sorte qu'elle aurait fait 778 heures qui auraient dû lui être payées à 125% et 1933 heures qui devaient lui être payées à 150 %.
L'employeur conteste les éléments de preuve apportés par la salariée et souligne les contradictions existantes selon lui entre les tableaux établis par la salariée au demeurant pour les besoins de la cause et que les attestations invoquées par celle-ci émanent de personnes qui n'ont pu être témoin du travail de l'intéressée.
Sur ce
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
Mme [R] [V] épouse [N] produit un tableau des heures de travail par semaine étayé par des attestations allant dans le même sens, alors que l'employeur verse aux débats trois témoignages en sens contraire dontles auteurs de deux d'entre eux se sont rétractés, cependant, disant avoir fait l'objet de pression de la part du gérant.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dès lors que deux des témoignages fournis par la société MMB ont fait l'objet d'une rétractation de la part de leur auteur, qui mettait chaque fois en cause les pressions subies de la part de l'employeur, le troisième témoignage émanant de M. [U] ne peut qu'être regardé avec circonspection.
Il n'en demeure pas moins que des contradictions apparaissent entre le tableau manuscrit de ses horaires de travail et un relevé dactylographié fourni également par Mme [R] [V] épouse [N].
Les éléments du dossier permettent à la cour de retenir des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 20 000 euros outre 2 000 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
L'employeur avait imposé à la salariée une charge de travail qui rendait ces heures supplémentaires nécessaires, puisqu'il se déduit des pièces du dossier, qu'il arrivait à la salariée de travailler toute la journée de 9 heures à 20 heures pour cette entreprise de petite taille et qu'elle ne se bornait pas à faire le ménage, mais tenait aussi la caisse et garnissait les rayons.
2 : Sur l'indemnité de travail dissimulé
Mme [R] [V] épouse [N] soutient que l'employeur doit être condamné au versement d'une indemnité de travail dissimulé de 8 799,99 euros pour n'avoir pas porté sur les feuilles de paie les heures supplémentaires, ni le salaire dû au titre des minima conventionnels et pour avoir établi sa déclaration à l'URSSAF que le 17 juin 2013, alors que son embauche remonte au 28 janvier 2013.
L'employeur objecte l'absence d'heures supplémentaires effectuées par la salariée.
Sur ce
L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat.
Il n'est pas établi que comme le prétend la salariée et l'a retenu le conseil des prud'hommes, l'intéressée ait été embauchée à compter du 28 janvier 2013 et ait par conséquent été déclarée avec retard à l'URSSAF.
Si le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1808,80 euros pour non respect des minima conventionnels, sans que ce point soit remis en cause en appel, il ne peut être déduit de ce seul fait un refus de la société MMB intentionnel de déclarer les salaires prescrits par la convention collective.
Aucun élément ne vient démontrer le caractère intentionnel de l'absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
3 : Sur l'obligation de sécurité de résultat.
Mme [R] [V] épouse [N] sollicite l'allocation de la somme de 1466,65 euros en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, au motif qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un examen médical d'embauche dans le mois de son embauche, qui serait intervenue selon elle le 28 janvier 2013, ni d'examen médical périodique. Elle souligne qu'elle travaillait dans un secteur d'activité, à savoir le nettoyage qu'il exposait à des conséquences dangereuses pour la santé et la sécurité des salariés.
L'employeur répond que la préfecture de Seine Saint-Denis a autorisé Mme [R] [V] épouse [N] à travailler sans passer de visite médicale obligatoire.
Sur ce
La salariée ne justifie pas de son embauche le 28 janvier 2013, de sorte qu'elle ne peut se plaindre utilement de n'avoir pas subi de visite médicale d'embauche à cette date.
Il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article R 4624-10 du Code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Aux termes de l'article R 4624-16 du Code du travail le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
L'absence de visite médicale obligatoire évoquée par la préfecture de Seine Saint-Denis a trait au statut des travailleurs étrangers et ne saurait priver ceux-ci des règles protectrices du droit du travail.
Cependant, Mme [R] [V] épouse [N] ne justifie pas d'un préjudice et sera déboutée de ce chef.
4 : Sur les effets de la démission
Mme [R] [V] épouse [N] demande qu'il soit attaché à sa démission les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'elle travaillait six jours par semaine et a effectué des heures supplémentaires, que c'est l'employeur qui lui a dit de ne pas revenir travailler à l'issue de son congé maternité et lui a fait signer une lettre de démission dont elle ne comprenait pas le contenu. Elle soutient que ce n'est qu'en se rendant à Pôle Emploi qu'elle s'est rendu compte qu'elle avait démissionné.
L'employeur répond que la démission était claire et non équivoque, que l'époux de la salariée, employé par la même entreprise, a signé une lettre dans les mêmes termes sans la remettre en cause, que la salariée a attendu prés de cinq mois pour la contester au moment de saisir le conseil des prud'hommes et qu'en réalité elle travaillait au sein d'une société concurrente, la société Yayla sans être déclarée.
Sur ce
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
S'il est constant que la salariée a effectué des heures supplémentaires, il n'en a jamais été question avant la saisine du conseil des prud'hommes, de sorte qu'aucun conflit n'opposait à l'époque de la démission, la société MMB et Mme [R] [V] épouse [N].
Rien ne permet de pense que la salariée n'a pas compris les termes clairs, simples et dénués de toute ambiguïté de sa lettre de démission du 4 janvier 2016,
Cependant, la lettre de celle-ci du 4 janvier 2016 n'a produit aucun effet immédiatement ou n'a pas été remise immédiatement, puisque la société mise en demeure la salariée par lettre du 26 février 2016 de rejoindre son poste, qu'elle n'avait pas repris à l'issue de son congé maternité expiré le 6 janvier 2016.
Au surplus, les documents de fin de contrat sont datés du 7 mars 2016, tout en datant la fin de la relation contractuelle au 7 janvier 2016.
Il suit de cette analyse que la salariée n'a fourni aucun travail à l'issue de son congé de maternité, qu'elle a démissionné et que le contrat de travail a pris fin à raison de la démission.
Aucun vice du consentement, au sens de l'article 1130 du Code civil, qu'il s'agisse d'erreur, de dol ou de violence n'est établi.
Par suite, Mme [R] [V] épouse [N] sera déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe partiellement à verser à Mme [R] [V] épouse [N] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour le même motif, la société MMB sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré, sauf sur les demandes en paiement de rappel de salaire au titre du respect des minima conventionnels, de l'indemnité de congés payés y afférents, sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de mention obligatoire sur les bulletins de paie et sur l'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société MMB à payer à Mme [R] [V] épouse [N] la somme de 20 000 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
REJETTE les demandes d'indemnité de travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société MMB à payer à Mme [R] [V] épouse [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DIT que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles sont allouées au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700-2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMB aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre