Tribunal Administratif de MELUN, 27 octobre 2022. 2005534
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2005534
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 juillet 2020 et
19 août 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de
Seine-et-Marne a refusé de signer son contrat d'apprentissage en CAP en deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le département de
Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il indique au tribunal que le contrat d'apprentissage de M. B a finalement été signé et qu'il a intégré sa formation le 1er décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 septembre 2022 et dont le pli est revenu au tribunal le 28 septembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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