Cour de cassation, 13 mars 1995. 94-82.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.975
Date de décision :
13 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 mai 1994, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 331-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie à la TVA et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'en faisant procéder ou en procédant lui-même aux fontes des lingots d'or fin dans les locaux de la société FRANSREM, X... en professionnel averti du négoce et de la transformation des métaux précieux, était le mieux à même de comprendre que les conditions de vente des lingots par la société FRANSOR aux auteurs principaux de l'escroquerie, de même que les modalités de facturation de la fonte desdits lingots, ne permettaient pas à ses clients de retirer le moindre profit de ces opérations sauf à omettre, ce qu'il ne pouvait ignorer du fait de son expérience professionnelle, de reverser aux services fiscaux la TVA perçue à la suite de la transformation des lingots d'or fin en alliage or-cuivre ;
"alors que la complicité par aide et assistance n'est punissable que si cette aide ou cette assistance a été prêtée sciemment ;
que la transformation de lingots d'or fin exonérés de la TVA en un alliage or-cuivre incluant la TVA ne peut être retenue comme acte constitutif de complicité que s'il est établi de manière certaine que la fonte de l'or a été réalisée avec la connaissance, par le prévenu, que les revendeurs du métal obtenu omettraient de reverser la TVA acquittée par les acquéreurs ;
qu'en se bornant à énoncer que le prévenu, du fait de sa qualité professionnelle, ne pouvait ignorer que le seul bénéfice susceptible d'être retiré lors de la vente des lingots résidait dans l'absence du versement de la TVA perçue lors de la revente, la cour d'appel qui a seulement présumé l'intention du prévenu, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de la complicité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments la complicité d'escroquerie dont elle a reconnu Marcel X... coupable et a justifié les indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
Que, dès lors, le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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