Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 20/04958 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2OV
[F] [I]
c/
[J] [X]
[O] [X]
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 18/00301) suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2020
APPELANT :
[F] [I]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[J] [X]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[O] [X]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de BERGERAC
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[F] [I], [J] [X] et son père [O] [X] sont voisins sur la commune de [Localité 8] (24).
Le 17 juin 2016, une altercation a opposé [F] [I] à [O] et [J] [X].
Les trois hommes ont déposé plainte le jour même auprès de la gendarmerie mais la procédure a été classée sans suite par le procureur de la République par décision du 23 août 2016.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2016, [F] [I] a assigné [O] [X] et [J] [X] devant le tribunal d'instance de Bergerac aux fins de les voir déclarer responsables des préjudices subis par lui et obtenir le paiement des sommes de :
- 7.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 170,86 euros au titre de la part de facture des lunettes non prise en charge par les mutuelles,
- 205 euros correspondant au prix d'achat de remplacement de sa combinaison d'apiculteur.
Selon exploit d'huissier délivré le 27 mars 2017, [O] [X] a appelé en cause la MSA Dordogne.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal d'instance de Bergerac :
- s'est déclaré matériellement incompétent à statuer sur l'action en réparation du préjudice corporel de [O] [X] et sur l'action en remboursement des prestations médicales qui lui ont été servies par la Mutualité sociale agricole de la Dordogne et Lot et Garonne,
- a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Bergerac compétent pour en connaître,
- a dit que [J] [X] et [F] [I] ont chacun commis une faute diminuant leur droit à réparation de moitié,
- a condamné solidairement [J] [X] et [O] [X] à payer à [F] [I] la somme de 937,93 euros à titre de dommages et intérêts,
- a condamné [F] [I] à payer à [J] [X] la somme de 350 euros de dommages et intérêts,
- a fait masse des dépens, chacune des parties devant en supporter la moitié,
- a dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles,
- a ordonné l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 28 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bergerac a ordonné une mesure d'expertise sur la personne de [O] [X] et désigné pour ce faire le docteur [T], expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bergerac a ordonné une mesure d'expertise sur la personne de M. [I] et désigné pour ce faire le docteur [T], expert judiciaire.
Le docteur [T] a déposé ses rapports.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
En ce qui concerne [F] [I]
Vu le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Bergerac
- rappelé que [J] [X] est responsable des dommages causés à [F] [I],
- jugé que [F] [I] ne peut bénéficier que de la moitié de l'indemnisation à laquelle il pourrait prétendre du fait de sa participation à la réalisation de son propre dommage,
- condamné en conséquence [J] [X] à payer à [F] [I] les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel subi en deniers ou quittances (provisions non déduites) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* déficit fonctionnel temporaire : 162, 50 euros
* souffrances morales endurées : débouté
* souffrances physiques endurées : 400 euros
* déficit fonctionnel permanent : 605 euros
Total : 1167, 50 euros
En ce qui concerne [O] [X] et la MSA de la Dordogne et Lot et Garonne
- jugé que [F] [I] est responsable des dommages causés à [O] [X],
- condamné [F] [I] à payer à la MSA de la Dordogne et Lot et Garonne la somme de 6 265, 77 euros au titre des débours exposés et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné [F] [I] à payer à [O] [X] les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel subi en deniers ou quittances (provisions non déduites) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* frais d'assistance par tierce personne : 540 euros
* déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 548 euros
* préjudice d'agrément temporaire : 500 euros
* souffrances endurées : 4 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 800 euros
* déficit fonctionnel permanent : 2 420 euros
Total : 8808 euros
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur des indemnités allouées à chaque victime susvisée et des débours alloués à la MSA de la Dordogne et Lot et Garonne,
Pour le surplus,
- condamné [J] [X] à payer à [F] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [J] [X] (qui succombe dans ses rapports avec [F] [I]) aux entiers dépens afférents (qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire exposés),
- condamné [F] [I] à payer à la MSA de la Dordogne et Lot et Garonne la somme de 1 080 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [F] [I] à payer à [O] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [F] [I] (qui succombe dans ses rapports avec M. [O] [X]) aux entiers dépens afférents (qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire exposés),
- condamné [F] [I] (qui succombe dans ses rapports avec la MSA de la Dordogne et Lot et Garonne) aux entiers dépens afférents,
- débouté [F] [I] et [O] [X] du surplus de leurs demandes présentées sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
[F] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2020.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2021, [F] [I] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 6 novembre 2020 en ce qu'il a :
* rappelé que [J] [X] est responsable des dommages causés à M. [I],
* condamné [F] [I] à verser à [O] [X] la somme de 500 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire,
* condamné [J] [X] (qui succombe dans des rapports avec M. [I]) aux entiers dépens afférents (qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire exposés),
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 6 novembre 2020 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- rappeler que [J] [X] est responsable des dommages causés à [F] [I],
- condamner [J] [X] à verser à [F] [I] les sommes suivantes :
* 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 6 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
- débouter la MSA de la Dordogne et Lot et Garonne de sa demande de condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 6 265, 77 euros,
- fixer à 1 010 euros le montant de la créance de la MSA de la Dordogne et Lot et Garonne,
- juger que l'indemnisation des préjudices subis par [O] [X] ne pourra excéder les sommes suivantes :
* 34, 66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 510 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 240 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,
* 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 500 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire,
- débouter [O] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la MSA de la Dordogne et Lot et Garonne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement [J] [X] et [O] [X] à verser à [F] [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement [J] [X] et [O] [X] aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.
Par conclusions déposées le 7 juin 2021, [O] [X] et [J] [X] demandent à la cour de :
- constater que le jugement du tribunal d'instance de Bergerac du 9 janvier 2010 a autorité de la chose jugée,
- juger [F] [I] irrecevable à solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral déjà indemnisé dans le cadre de l'instance devant le tribunal d'instance de Bergerac,
- pour le surplus, juger [F] [I] recevable mais mal fondé en son appel,
- débouter [F] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- juger [J] [X] et [O] [X] recevables et bien fondées en leurs demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 6 novembre 2020, excepté en ce qui concerne le préjudice d'agrément temporaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a accordé à [O] [X] que la somme de 500 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire,
Statuant à nouveau,
- condamner [F] [I] à verser à [O] [X] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire,
- condamner [F] [I] à verser à [O] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeaunaud.
Par conclusions déposés le 4 juin 2021, la MSA de la Dordogne et Lot et Garonne demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a fixé à 6 265, 77 euros le montant de sa créance,
- confirmer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer cette somme,
- confirmer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer les sommes de 1 080 euros sur le fondement de l'article L. 376 ' 1 du code de la sécurité sociale et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner les parties succombantes aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 mai 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas discutée.
I- Sur les demandes de [F] [I] à l'encontre de [J] [X]
A - Sur la responsabilité
[F] [I] reproche au premier juge d'avoir jugé qu'il ne peut bénéficier que de la moitié de l'indemnisation à laquelle il pourrait prétendre du fait de sa participation à la réalisation de son propre dommage et réclame la réparation pleine et entière de ses préjudices.
[O] et [J] [X] invoquent l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Bergerac qui a clairement déterminé la part de responsabilité délictuelle de chacun.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il est constant que dans le cadre de la présente instance, [F] [I] sollicite la réparation de son entier préjudice et conteste avoir participé à la réalisation de son propre dommage.
Or, par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal d'instance de Bergerac a, dans le cadre d'un litige opposant [F] [I], demandeur, à [J] [X], [O] [X] et la MSA de la Dordogne, défendeurs, dit que [J] [X] et [F] [I] ont chacun commis une faute diminuant leur droit à réparation de moitié.
Il est acquis que cette décision a été rendue entre les mêmes parties, sur la même cause et le même objet que la demande formée dans le cadre de la présente instance par [F] [I] qui se heurte par conséquent à l'autorité de chose jugée du jugement du 9 janvier 2018.
Le jugement dont appel a ainsi appliqué à bon droit la réduction du droit à indemnisation telle que décidée par le tribunal d'instance de Bergerac dans sa décision du 9 janvier 2018, et fixé l'indemnité due à [F] [I] à la moitié de l'évaluation de ses préjudices.
Le jugement sera confirmé en ce sens, sauf à ajouter que la demande de [F] [I] tendant à la réparation de son entier préjudice se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Bergerac.
B- Sur le préjudice de [F] [I]
Dans son rapport déposé les 28 février et 23 avril 2019, l'expert judiciaire relève qu'en rapport avec l'agression du 17 juin 2016, [F] [I] a présenté, selon le certificat médical initial, une contusion au niveau de la région temporale droite, une plaie punctiforme au niveau de son index gauche, des douleurs rapportées rétro-sternales, une réactivité psychique. Son état n'a pas nécessité d'hospitalisation ni d'examens initiaux complémentaires. Il a bénéficié d'un traitement psychotrope, antalgique.
L'expert retient :
- l'absence d'arrêt temporaire des activités professionnelles puisqu'au moment des faits, [F] [I] était en pré-retraite,
- l'absence de déficit fonctionnel temporaire total,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 juin 2016 au 30 décembre 2016,
- une consolidation au 31 décembre 2016,
- des souffrances endurées évaluées à 1/7 en raison des lésions initiales, avec réactivité psychique, séances de chiropractie, prise médicamenteuse temporaire,
- la pathologie douloureuse de l'épaule droite ne peut être imputée de manière directe et certaine avec les faits en cause en raison de l'absence de lésion initiale scapulaire et des délais chronologiques d'apparition très tardifs,
- un déficit fonctionnel permanent de 1% correspondant à une tension psychique et à une hyper vigilance persistante,
- l'absence de dommage esthétique temporaire ou permanent,
- l'absence de préjudice d'agrément,
- l'absence de préjudice sexuel imputable,
- l'absence de frais futurs post consolidation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 juin 2016 au 30 décembre 2016 soit pendant 6 mois et demi.
[F] [I] réclame l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 325 euros calculé comme suit : 10% x 3.250 € (6 mois et demi x 500 €) = 325 euros.
La partie adverse ne discute pas la fixation du poste de préjudice à la somme de 325 euros mais rappelle, à juste titre, que compte tenu de la réduction de moitié du droit à indemnité rappelée ci-dessus, l'indemnité due à [F] [I] est de 162,50 euros.
Le jugement qui a alloué la somme de 162,50 euros à [F] [I] au regard de la réduction du droit à indemnisation sera donc confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Ce poste d'indemnisation comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
[F] [I] fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 9 janvier 2018 l'a déjà indemnisé au titre des souffrances morales endurées alors qu'il n'a été indemnisé que de son préjudice matériel. Il sollicite la somme de 4.500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
L'expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice coté 1/7 au titre des lésions initiales avec réactivité psychique, des séances de chiropractie et d'une prise médicamenteuse temporaire.
Dans son jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a fixé le préjudice moral subi par [F] [I] à la somme de 1.500 euros et son préjudice matériel à celle de 375,86 euros. Après réduction du droit à indemnisation, il lui a alloué la somme de 750 + 187,93 = 937,93 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal doit donc être approuvé lorsqu'il retient que [F] [I] ayant déjà été indemnisé au titre des souffrances morales, il ne peut être fait droit à sa demande qu'au titre des souffrances physiques.
Le premier juge a justement fixé ce poste de préjudice à la somme de 800 euros et alloué à [F] [I] celle de 400 euros après réduction du droit à indemnisation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% correspondant à une tension psychique et à une hyper vigilance persistante.
[F] [I] conteste ces conclusions expertales et, se prévalant de certificats médicaux du docteur [B] des 31 janvier 2019 et 18 décembre 2020 selon lesquels il souffre d'anxiété, d'insomnies et de troubles sexuels en lien avec l'agression du 17 juin 2016, il sollicite la réévaluation du taux du DFP à 5%. Sur cette base, il réclame une indemnité de 6.350 euros.
[J] et [O] [X] concluent de leur côté à la confirmation du jugement sur ce point.
Il convient de relever que pour établir son rapport, l'expert judiciaire avait connaissance des troubles décrits par le docteur [B] dans son certificat médical du 31 janvier 2019. Au vu de ces éléments et des doléances de [F] [I], il a fixé le DFP de ce dernier à 1% en tenant compte de sa tension psychique et de son hyper vigilance persistante. Il a en revanche expressément indiqué que les troubles de l'érection ne pouvaient être imputés de manière directe et certaine avec les faits en cause.
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'évaluation faite par l'expert.
C'est par une juste appréciation que le tribunal a fixé le préjudice subi au titre du DFP à la somme de 1.210 euros puis, faisant application de la réduction du droit à indemnisation, a alloué à [F] [I] la somme de 605 euros.
II- Sur le préjudice de [O] [X]
Le droit à indemnisation intégrale de [O] [X] n'est pas discuté par [F] [I].
Dans son rapport déposé les 17 janvier et 1er mars 2019, l'expert judiciaire relève qu'en rapport avec l'agression du 17 juin 2016, [O] [X] a présenté des piqûres disséminées d'abeilles sur la face, une réactivité psychique, une fracture des côtes flottantes gauches documentée au scanner thoraco-abdominal. Son état a nécessité une hospitalisation du 17 juin 2016 au 18 juin 2016. Le retour à domicile a été facilité par une aide à la personne pour la toilette et l'habillage pendant deux mois en raison du caractère douloureux thoracique.
Il conclut comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 17 juin 2016 au 18 juin 2016
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 juin 2016 au 19 août 2016 avec aide à la personne 4 heures par semaine
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 20 août 2016 au 23 février 2017
- consolidation le 23 février 2017
- déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu de la tension psychique, de l'hypervigilance et de la tendance à évitement
- souffrances endurées : 2/7 en raison des fractures costales gauches et du vécu douloureux sur le plan psychique avec prise d'un traitement antalgique
- dommage esthétique temporaire de 3/7 pendant une semaine
- pas de dommage esthétique permanent
- préjudice d'agrément temporaire
- pas de préjudice d'agrément permanent
- pas de frais futur post consolidation
sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...).
[F] [I] conteste le lien de causalité entre une partie des hospitalisations subies par [O] [X] et les faits pour lesquels il a été déclaré responsable.
Cependant, comme le souligne la MSA de la Dordogne, les hospitalisations subies entre le 17 juin et le 3 octobre 2016 sont en lien avec l'agression du 17 juin 2016, étant en outre rappelé que la consolidation a été fixée par l'expert au 23 février 2017.
Au vu du décompte produit, il y a lieu de faire droit à la demande de la MSA de la Dordogne et de condamner [F] [I] à lui payer la somme de 6.265,77 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré social, précision étant faite qu'aucun frais n'est resté à la charge de [O] [X].
Sur l'assistance tierce personne
Ce poste couvre les dépenses liées à la réduction d'autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
[F] [I] propose une somme de 240 euros. [O] [X] sollicite la confirmation du jugement.
L'expert a évalué un besoin en tierce personne de 4 heures par semaine du 19 juin 2016 au 19 août 2016, soit pendant 2 mois.
Le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 540 euros sur la base d'un tarif horaire de 15 euros (4 heures x 9 semaines x 15 €). Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
L'expert a fixé un déficit fonctionnel temporaire total du 17 juin 2016 au 18 juin 2016, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 juin 2016 au 19 août 2016, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 20 août 2016 au 23 février 2017.
[F] [I] propose la somme de 34,66 euros au titre du DFT total et de 510 euros au titre du DFT partiel. [O] [X] sollicite la confirmation du jugement.
Le premier juge a justement indemnisé le DFT (total et partiel) par l'allocation d'une indemnité de 548 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Ce poste d'indemnisation comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
[F] [I] propose la somme de 1.500 euros. [O] [X] sollicite la confirmation.
Compte tenu de la cotation à 2/7 effectuée par l'expert, le tribunal a justement chiffré ce poste de préjudice à la somme de 4.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
[F] [I] propose la somme de 200 euros. [O] [X] sollicite la confirmation du jugement.
Au regard des conclusions de l'expert qui a évalué ce poste de préjudice à 3/7 pendant une semaine à raison de la cinquantaine de piqûres d'abeilles sur le visage, le tribunal a justement alloué une indemnité de 800 euros à ce titre.
Sur le préjudice d'agrément temporaire
[O] [X], appelant incident, sollicite la somme de 2.500 euros compte tenu de son impossibilité à pratiquer les activités de chasse, jardinage et bricolage. [F] [I] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L'expert a retenu un préjudice d'agrément pour les activités de loisirs déclarées jusqu'à la date de consolidation.
C'est par une juste appréciation que le tribunal a alloué la somme de 500 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent
[F] [I] propose la somme de 2.200 euros. [O] [X] sollicite la confirmation du jugement.
Au regard des conclusions de l'expert qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu de la tension psychique, de l'hypervigilance et de la tendance à évitement, le tribunal a exactement évalué ce poste de préjudice à la somme de 2.420 euros.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [F] [I] sera condamné à payer à [O] [X] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à ajouter que la demande de [F] [I] tendant à la réparation de son entier préjudice se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Bergerac,
Y ajoutant,
Condamne [F] [I] à payer à [O] [X] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [F] [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Ghislaine Jeaunaud, avocate,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,