Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/02796
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02796
Date de décision :
27 novembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02796 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/03161
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport, et devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magsitrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 1996, M. [O] [D] a été engagé par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité de machiniste receveur, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé d'exploitation en unité opérationnelle espaces au sein du département SEM.
M. [D] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 22 octobre 2014 et, suivant jugement du 29 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a dit que l'accident déclaré le 22 octobre 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, ledit jugement ayant été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 septembre 2017.
Invoquant l'existence d'agissements de harcèlement moral, d'une discrimination ainsi que d'une inégalité de traitement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale le 24 avril 2018 de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- déclaré M. [D] recevable en ses demandes,
- condamné la RATP à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 24 910,30 euros à titre de rappel de salaires outre 2 491,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 870 euros à titre de rappel de primes pour les années 2018 à 2021,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 et capitalisation des intérêts échus pour une année,
- dit que la RATP devra attribuer à M. [D] le statut de maîtrise, coefficient 668, au 30 novembre 2021,
- dit que la RATP devra remettre à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif, un relevé d'échelon et d'avancement, conformes à la décision, dans le délai d'un mois suivant la présente décision,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- condamné la RATP à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la RATP aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.l235-1 et R.l235-2 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la RATP aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 février 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 26 janvier 2022.
M. [D] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 20 mai 2022.
La RATP a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé le 7 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 septembre 2024, la RATP
demande à la cour de :
à titre liminaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes nouvelles de M. [D] et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [D], à savoir :
- la demande de rappel de primes mensuelles liées au poste au sein du PCC, - la demande de positionnement de M. [D] au coefficient hiérarchique 738,1 au 1er janvier 2022, niveau maîtrise,
- la demande au titre d'un prétendu harcèlement moral,
- à défaut, déclarer prescrites les demandes de rappel de salaires et de primes,
à titre principal,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer le coefficient de M. [D] à 598,6 pour la période du 30 novembre au 31 décembre 2021 puis à 616,7 à compter du 1er janvier 2022 et condamner en conséquence M. [D] à lui rembourser la somme de 2 052,65 euros (à parfaire),
- condamner M. [D] à lui rembourser les sommes suivantes versées dans le cadre de l'exécution provisoire :
- 24 910,30 euros à titre de rappel de salaire outre 2 491,03 euros à titre de congés payés afférents,
- 870 euros à titre de rappel de primes pour les années 2018 à 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 et capitalisation des intérêts échus pour une année,
- 2 360,23 euros à titre de rappel de salaire suite au jugement rendu par le juge de l'exécution le 29 novembre 2022,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et, y ajoutant,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
- débouter la RATP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination, d'attribution des coefficients, à titre principal, pour le statut de cadre 809,50 au 1er janvier 2022 sous astreinte de 200 euros, à titre subsidiaire, pour le statut de maîtrise 738,1 au 1er janvier 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- réformer le jugement sur la demande de rappel de salaire et primes,
- confirmer le jugement pour la recevabilité,
- condamner en conséquence la RATP à lui payer les sommes suivantes :
- 160 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale,
- dire que la RATP a méconnu le principe de l'égalité de traitement et lui ordonner de le reclasser à la classification de cadre à compter du 1er janvier 2015 et en conséquence :
à titre principal, si le statut de cadre est retenu,
- condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
- 61 197,79 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2015 au 30 novembre 2021 outre 6 119,77 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 045 euros à titre de rappel de prime de résultat,
à titre subsidiaire, si le statut de cadre n'est pas retenu,
- condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes correspondant au statut de maîtrise avec les avantages du poste au PCC :
- 33 384,98 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2015 au 30 novembre 2021 outre 3 338,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 095 euros à titre de rappel de prime de résultat,
- 51 137,73 euros à titre de rappel des primes mensuelles PCC,
à titre infiniment subsidiaire, si le statut de cadre n'est pas retenu ni les avantages du poste au PCC
- condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
- 33 384,98 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2015 au 30 novembre 2021 outre 3 338,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 095 euros à titre de rappel de prime de résultat,
- ordonner l'attribution, à titre principal, du statut de cadre et du coefficient de référence 809,50, à titre subsidiaire, du statut de maîtrise et du coefficient de référence 738,1, au 1er janvier 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner la RATP à modifier ses fiches de paie en conséquence sous astreinte de 200 euros par jour et par document,
- condamner la RATP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande au titre de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la RATP aux entiers dépens et au paiement des intérêts au taux légal de tous les chefs depuis la citation prud'homale,
- ordonner l'exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 septembre 2024, avant le déroulement des débats, à la demande de M. [D] et avec l'accord de la RATP, l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2024 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée, la cour ayant autorisé la RATP à produire une note en délibéré pour faire valoir ses éventuelles observations concernant les dernières conclusions de M. [D], ce dernier ayant été autorisé à éventuellement répliquer à cette note en délibéré.
M. [D] et la RATP ont déposé des notes en délibéré suivant messages RPVA du 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les notes en délibéré
Selon les articles 442 et 445 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, la cour n'ayant autorisé la production de notes en délibéré qu'aux seules fins de permettre à la RATP de faire valoir ses éventuelles observations concernant les dernières conclusions de M. [D] ainsi que de permettre, le cas échéant, à ce dernier de répliquer à la note en délibéré de la RATP, il résulte de la note en délibéré de la RATP du 24 septembre 2024 que celle-ci indique qu'après avoir pris connaissance des dernières conclusions de l'appelant, elle n'entendait pas formuler d'observations complémentaires, de sorte que M. [D] n'avait ainsi aucunement à répliquer à ladite note.
Or, il apparaît à la lecture des messages RPVA envoyés par les parties, qu'avant même que la RATP n'ait transmis la note en délibéré précitée, M. [D] avait adressé à la cour une note en délibéré (également datée du 24 septembre 2024), et ce alors qu'il n'avait été autorisé qu'à répliquer à la propre note de la RATP et que celle-ci n'a finalement pas formulé d'observations complémentaires l'autorisant à y répliquer, M. [D] ayant de surcroît profité de l'envoi de sa note en délibéré pour transmettre à la cour deux nouvelles pièces issues du dossier pénal (cotées D131 et D133) alors qu'il n'avait pas été autorisé à produire de pièces supplémentaires.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. [D] ayant méconnu les termes de l'autorisation donnée par la cour concernant le dépôt de notes en délibéré à la suite de l'audience du 10 septembre 2024, il convient, en application des dispositions précitées et conformément à la demande de la RATP, de rejeter la note en délibéré de M. [D] en date du 24 septembre 2024 ainsi que les deux pièces y étant jointes.
Sur la recevabilité des demandes de M. [D]
Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, étant relevé que l'appelant, qui avait initialement saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à l'existence d'un préjudice moral (résultant notamment d'accusations infondées portées à son encontre), d'une discrimination salariale ainsi qu'à une reclassification au statut cadre outre des demandes de rappel de salaires et de primes en résultant, a ensuite formé des demandes additionnelles relatives à un rappel de primes mensuelles liées au poste PCC, à un positionnement à titre subsidiaire au niveau maîtrise dans l'hypothèse où le statut cadre ne lui serait pas reconnu ainsi qu'à l'existence d'agissements de harcèlement moral, la cour retient que lesdites demandes additionnelles présentent un lien suffisant avec les demandes originaires susvisées, dès lors notamment que le non-respect de la classification ou du positionnement conventionnel de l'intéressé sont invoqués à l'appui de l'ensemble des demandes de rappel de rémunération et que les faits survenus en octobre 2014, déjà allégués à l'appui de la demande initiale de dommages-intérêts pour préjudice moral, sont également invoqués par le salarié au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes additionnelles de M. [D].
Par ailleurs, si, en principe, l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l'espèce, les demandes additionnelles de rappel de primes mensuelles liées au poste PCC tendent au même but que les demandes originaires de rappel de salaires et de primes afférentes à l'existence d'une discrimination salariale ainsi qu'à une reclassification au statut cadre, à savoir la reconstitution de la carrière de l'appelant depuis le mois de novembre 2014, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans les demandes originaires qui ont interrompu la prescription de ces demandes additionnelles.
Dès lors, étant rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, de sorte que l'action en paiement d'un rappel de primes mensuelles liées au poste PCC est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail, le délai de prescription des salaires courant à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, de sorte que le point de départ du délai de prescription n'est pas l'irrégularité invoquée par le salarié mais la date d'exigibilité des rappels de salaires en résultant, il apparaît que, compte tenu d'une saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 24 avril 2018, aucune prescription n'est encourue concernant les demandes formées par l'appelant au titre de la période courant à compter du mois d'avril 2015. Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu'il a retenu que les demandes de M. [D] n'étaient pas prescrites.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs de l'article L.1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [D], qui indique avoir été victime d'agissements de harcèlement moral à la suite de fausses accusations portées à son encontre, s'étant traduits par la mise en oeuvre d'un interrogatoire le 17 octobre 2014 d'une durée de plus de 7 heures, d'une enquête ayant établi qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché mais dont le rapport ne lui a été transmis que 4 ans plus tard, des reproches liés à son dépôt de plainte pénale contre l'enquêteur interne ayant entraîné sa mobilité vers un nouveau secteur, un changement d'affectation à titre de sanction, la persistance des accusations de faits de harcèlement malgré la connaissance par l'intimée du caractère infondé des accusations, l'absence de sanction des salariées à l'origine des accusations ainsi que la propagation de rumeurs le concernant et l'absence de mesures pour le soutenir, produit les éléments suivants :
- la convocation dans les services de l'inspection générale des recettes (IGR) de la RATP du 17 octobre 2014 à 8h30,
- les justificatifs afférents à la période d'arrêt de travail à compter du 22 octobre 2014,
- l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 septembre 2017 ayant confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise du 29 mars 2016 ayant retenu que l'accident déclaré le 22 octobre 2014 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- la retranscription de l'entretien du 12 novembre 2014 avec sa supérieur hiérarchique (Mme [S]), pièce issue du dossier pénal,
- la convocation du 3 décembre 2014 à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation fixé au 15 décembre 2014,
- l'attestation rédigée par un collègue (M. [N]) l'ayant assisté lors de l'entretien préalable au licenciement du 15 décembre 2014,
- le compte rendu d'entretien contradictoire du 15 décembre 2014,
- sa demande de mobilité du 16 décembre 2014 sur le secteur Est au RER A,
- l'attestation rédigée par un collègue (M. [B]),
- le courrier de refus de sa hiérarchie du 27 octobre 2015 au titre de ses demandes de mobilité pour le secteur Ouest et le secteur Centre,
- le procès-verbal de la séance extraordinaire du CHSCT de l'établissement du 15 décembre 2015,
- un rapport d'expertise établi le 8 janvier 2016 par le cabinet SECAFI à la demande du CHSCT concernant les méthodes de travail et d'enquête de l'IGR,
- différents justificatifs d'arrêts de travail pour la période courant d'octobre à novembre 2014, puis de décembre 2014 à septembre 2015, puis de novembre 2015 à août 2016, des certificats médicaux établis par son médecin faisant état d'une souffrance au travail et d'un syndrome anxiodépressif ainsi que des extraits et des avis médicaux issus de son dossier de médecine du travail.
Concernant les affirmations du salarié aux termes desquelles il ferait toujours l'objet de la propagation de rumeurs au sein de l'entreprise selon lesquelles il serait un « harceleur » sans que l'employeur ne prenne de mesures pour le soutenir, il apparaît que lesdites affirmations ne résultent que des seules allégations de l'appelant qui, soit ne produit pas d'éléments pour les corroborer, soit produit des éléments étant sans rapport avec ses allégations, de sorte que lesdits agissements ne sont ainsi pas établis dans leur matérialité.
S'agissant des autres agissements invoqués précités, il apparaît que le salarié présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement, lesdits éléments faisant état de la mise en 'uvre par l'employeur ainsi que la hiérarchie directe de l'appelant de pratiques managériales génératrices d'anxiété et de perte de confiance se manifestant par :
- la mise en place d'une procédure d'enquête à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement sexuel par deux salariées ayant notamment donné lieu à la mise en oeuvre d'un interrogatoire par les services de l'IGR d'une durée de plus de 7 heures présentant un caractère manifestement excessif,
- le fait pour sa supérieure hiérarchique (Mme [S]) d'organiser un entretien en date du 12 novembre 2014 au cours duquel il lui a été reproché d'avoir déposé une plainte pénale à l'encontre de l'enquêteur de l'IGR, l'intéressée lui ayant également demandé de solliciter sa mutation dans un autre secteur ou département alors qu'il avait déjà été établi que les faits de harcèlement sexuel n'étaient pas caractérisés et que seules d'éventuelles difficultés managériales seraient susceptibles d'être retenues,
- le fait d'engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation se traduisant par la remise le 3 décembre 2014 d'une convocation à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2014, entretien au cours duquel il a été indiqué à l'appelant qu'il ne ferait pas l'objet d'une mesure disciplinaire mais qu'il devait solliciter sa mobilité sur le secteur Est du RER A, mobilité à laquelle la direction ne s'opposerait pas, ce que l'intéressé a fait dès le 16 décembre 2014,
- postérieurement à l'absence de toute suite donnée par l'employeur à la procédure disciplinaire ainsi qu'à la mobilité effectuée par l'appelant, le fait de continuer à lui opposer son comportement antérieur ainsi que les difficultés rencontrées sur le secteur Ouest pour refuser de lui accorder en octobre 2015 sa mobilité sur les secteurs ouest ou centre, en lui indiquant que, dans son intérêt, il n'était pas souhaitable qu'il retourne travailler sur son ancien secteur, et ce alors que la médecine du travail avait préconisé à plusieurs reprises une affectation sur son ancien secteur afin, notamment, de limiter les temps de trajet,
- lesdits agissements ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d'altérer la santé physique et mentale du salarié ainsi que cela résulte des nombreux éléments médicaux concordants versés aux débats.
La RATP se limitant principalement en réplique à contester les affirmations de l'appelant et à critiquer les pièces produites par ce dernier en soulignant notamment que la plainte pénale déposée à l'encontre de l'enquêteur de l'IGR pour harcèlement moral et violence volontaire avait finalement fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, qu'il avait uniquement été proposé à l'appelant un changement d'affectation que ce dernier avait ensuite accepté, cette proposition ayant été motivée par son comportement managérial inapproprié et un choix de clémence afin d'apaiser la situation, qu'il en avait été de même pour les deux salariées à l'origine des accusations infondées de harcèlement sexuel, que l'appelant avait été informé des conclusions rendues par l'enquêteur et que la retranscription de l'entretien du 12 novembre 2014 était dépourvue de force probante, de sorte que la demande au titre du harcèlement moral n'est pas fondée, il sera tout d'abord relevé que, s'agissant de la retranscription de l'entretien du 12 novembre 2014, l'appelant a été expressément autorisé par le procureur de la république à communiquer à ce titre la copie de pièces du dossier d'instruction à la juridiction d'appel dans le cadre de son contentieux prud'homal, étant en toute hypothèse observé que l'employeur ne remet pas expressément en cause le contenu des déclarations des salariés de l'entreprise lors de cet entretien du 12 novembre 2014.
Par ailleurs, si l'employeur invoque l'ordonnance de non-lieu rendue dans le cadre de la procédure d'instruction ouverte à l'encontre de l'agent enquêteur de l'IGR pour harcèlement moral et violence, outre le fait que les agissements de harcèlement moral invoqués dans le cadre de la présente procédure prud'homale ne se limitent pas à l'attitude d'un seul enquêteur de l'IGR (M. [E]) mais concernent les méthodes de fonctionnement et d'enquête de l'IGR dans son ensemble, telles qu'elles ressortent notamment du rapport établi par le cabinet SECAFI le 8 janvier 2016, celui-ci pointant notamment l'existence d'un champ d'action illimité, de motivations floues (entre protection de l'entreprise, protection des agents et défiance vis-à-vis des acteurs externes de la police et de la justice), un travail en solitaire avec mise à l'écart de l'encadrement durant l'enquête, une suite de questions et un interrogatoire bien plus qu'un entretien de compréhension d'une situation, la déstabilisation de la personne enquêtée, une présomption de culpabilité et la recherche d'aveux, des procédés tactiques (empathie simulée, intimidation, insistance, promesse de clémence, collecte des opinions sur les tiers), une subjectivité très présente et une approche éloignée des pratiques de l'audit, il sera en toute hypothèse relevé que les agissements de harcèlement moral invoqués par l'appelant se rapportent également aux méthodes de management adoptées à son encontre par sa propre hiérarchie à la suite du rapport d'enquête de l'IGR déposé le 29 octobre 2014.
En effet, alors que le rapport précité du 29 octobre 2014 indique expressément en conclusion qu'aucune accusation de harcèlement moral, et encore moins de harcèlement sexuel, ne peut être retenue à l'encontre de l'appelant, il apparaît que ce dernier a cependant fait l'objet d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique le 12 novembre 2014, entretien au cours duquel l'intéressé s'est vu reprocher d'avoir déposé une plainte pénale à l'encontre de l'enquêteur de l'IGR avant qu'il ne lui soit demandé de solliciter une mutation, puis d'une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire le 3 décembre 2014 et d'un entretien préalable s'étant déroulé le 15 décembre 2014, entretien au cours duquel il a, à nouveau, été manifestement fortement recommandé à l'intéressé de solliciter sa mobilité sur un autre secteur afin d'éviter qu'une suite ne soit éventuellement donnée quant à la procédure disciplinaire engagée à son encontre, la RATP ne pouvant ainsi sérieusement prétendre qu'elle se serait limitée à lui faire une simple proposition de mobilité qu'il aurait acceptée alors qu'il apparaît que l'intéressé, qui s'était jusqu'alors opposé à formuler une telle demande, a subitement déposé sa demande de mobilité le 16 décembre 2014, soit le lendemain même de l'entretien préalable. Il sera de même relevé que la RATP ne peut utilement invoquer l'existence d'un manquement de l'appelant à ses obligations professionnelles en sa qualité de manager pour contester l'existence d'agissements de harcèlement moral, alors qu'elle a fait le choix de ne pas donner suite à la procédure disciplinaire lorsqu'elle en avait la possibilité, la clémence alléguée, mais non justifiée en l'absence, à tout le moins, d'un éventuel rappel à l'ordre, étant sans aucune incidence à cet égard.
Il sera enfin noté que, suite à la mobilité de l'appelant sur le secteur Est du RER A et alors que la médecine du travail avait préconisé que l'intéressé puisse être réaffecté dans son ancien secteur, la hiérarchie du salarié s'est cependant opposée à la demande formulée en ce sens par l'appelant en octobre 2015, et ce en invoquant à nouveau son comportement passé en lien avec les faits d'octobre 2014, alors que les accusations de harcèlement sexuel étaient infondées et que la RATP avait elle-même pris la décision de ne pas sanctionner l'intéressé au titre d'un éventuel management inapproprié, de sorte qu'il ne pouvait aucunement lui être opposé de tels faits pour refuser ses demandes de mutation.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'employeur ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe et en l'absence de production en réplique d'éléments de preuve suffisants de nature à les corroborer, que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les différentes décisions précitées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, la cour retient l'existence d'agissements de harcèlement moral subis par l'appelant et condamne l'employeur au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant de l'atteinte à sa dignité et à sa santé, et ce par infirmation du jugement.
Sur la discrimination salariale
M. [D] fait valoir qu'il est manifeste que depuis la fin de l'année 2014, il fait l'objet d'une discrimination salariale qui a des conséquences directes tant sur l'évolution de sa carrière que sur sa santé mentale. Il souligne que les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, visées en première instance au titre de la discrimination, étaient erronées et qu'il y a lieu de prendre en considération les dispositions visées dans ses conclusions d'appelant, à savoir celles de l'article L.1132- 3 du code du travail, l'intéressé indiquant que depuis la plainte déposée suite aux agissements des deux salariées qui l'ont accusé à tort de harcèlement moral et sexuel, mais également aux agissements de la RATP, il a été bloqué dans son évolution.
La RATP indique en réplique que l'appelant se contente de soutenir qu'il subirait une discrimination salariale, et ce sans aucun fondement, ni aucune explication au sens de l'article L.1132-1 du code du travail.
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l'article L.1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L.1132-1 et L.1132-2 ou pour les avoir relatés.
Par ailleurs, en application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, outre que le salarié, qui se limite à faire état de l'existence d'une « discrimination salariale », n'invoque au soutien de ses demandes aucun motif de discrimination illicite résultant des dispositions précitées de l'article L.1132-1 du code du travail, ainsi que cela est justement allégué par l'intimée, il apparaît également que les dispositions de l'article L.1132-3 du code du travail concernant les salariés ayant témoigné ou relaté les agissements définis aux articles L.1132-1 et L.1132-2 du code du travail, ne sont pas plus de nature à justifier du motif de discrimination alléguée et sont en tout état de cause sans rapport avec les faits d'octobre 2014 invoqués par l'appelant.
Au surplus, la cour, tenue de restituer aux demandes et prétentions dont elle est saisie leur véritable qualification juridique en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, retient que les demandes de l'appelant, sous couvert d'une action relative à l'existence d'une « discrimination salariale », relèvent en réalité d'une éventuelle inégalité de traitement qui sera examinée ci-après.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié afférentes à l'existence d'une discrimination.
Sur l'égalité de traitement
M. [D] fait valoir que la RATP ne justifie pas la différence de traitement qu'elle opère à son encontre s'agissant tant de sa rémunération, de son avancement que de son accès à la mobilité.
La RATP indique en réplique que l'appelant a eu un déroulement de carrière parfaitement conforme aux règles en vigueur au sein de la RATP.
En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, et il lui appartient, le cas échéant, de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, étant rappelé que c'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à ceux auxquels il se compare en établissant qu'il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles des salariés concernés.
À titre liminaire, il sera constaté que seule la période courant à compter du mois de novembre 2014 fait l'objet du présent litige, de sorte que les développements de la RATP au titre de la période antérieure sont sans incidence, seul l'avancement et non la progression d'échelon étant par ailleurs discuté par l'appelant.
S'agissant du passage au statut cadre, il sera relevé que le seul fait que l'appelant ait obtenu, le 20 février 2015, un master 2 en sciences humaines et sociales, spécialité exploitation et développement des réseaux de transports publics, n'est en lui-même pas de nature à permettre à l'intéressé de se voir attribuer le statut cadre de manière automatique, l'entreprise n'ayant pas d'obligation de reconnaissance du diplôme obtenu par un salarié hors plan de formation et l'attribution d'un poste correspondant n'étant pas de droit ainsi que cela résulte des différents accords sur la formation professionnelle applicables au sein de la RATP, l'appelant ne justifiant par ailleurs aucunement, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, qu'il aurait été convenu avec sa hiérarchie qu'il accéderait à la catégorie cadre après obtention de son diplôme dans la perspective de répondre à un besoin identifié au préalable par l'entreprise sur un poste défini (et ce à la différence des autres salariés dont le passage au statut cadre à la suite de l'obtention d'un diplôme est allégué par l'appelant).
Il s'ensuit qu'aucune inégalité de traitement ne peut être retenue à cet égard, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la reconnaissance du statut cadre.
Il en va de même s'agissant du poste PCC pour lequel l'appelant ne démontre pas, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part à nouveau ses propres affirmations de principe, qu'il aurait effectivement été recruté pour l'occuper, le seul fait d'avoir passé des tests en avril 2013 étant manifestement insuffisant à cet égard, et ce alors qu'il résulte des autres pièces versées aux débats que l'intéressé suivait dans le même temps la formation relative à l'obtention du master 2 précité dans la perspective de solliciter un passage au statut cadre et, le cas échéant, de se voir confier des missions à l'étranger.
Il s'ensuit qu'aucune inégalité de traitement ne peut être retenue à cet égard, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à l'octroi des avantages liés au poste PCC.
Il résulte des dispositions de l'accord relatif à la rémunération et au déroulement de carrière de l'encadrement du 5 février 2014 que pour être proposable à l'avancement, un salarié doit justifier d'au moins deux ans d'ancienneté depuis son dernier avancement sous réserve du respect des règles transversales en matière de droit à l'avancement prévues notamment par le statut du personnel et que, s'agissant des fourchettes d'attribution, pour chaque catégorie, lorsque la hiérarchie décide d'attribuer à un salarié de l'avancement, celui-ci correspond à une augmentation de son coefficient statutaire de référence, exprimée en pourcentage, cette augmentation étant comprise entre un pourcentage minimum et un pourcentage maximum, soit pour les cadres entre un avancement minimum de 3 % et un avancement maximum de 7 % et, pour les agents de maitrise et techniciens supérieurs, entre un avancement minimum de 3 % et un avancement maximum de 6 %.
Au vu des panels de comparaison respectivement produits par les parties faisant tous les deux mention de la situation de M. [F], l'appelant apparaissant se trouver dans une situation identique ou similaire à celle de ce dernier comme exerçant les mêmes fonctions de chargé d''exploitation en UO Espaces (manager de ligne RER A), les deux salariés étant entrés dans l'entreprise et étant passés dans la catégorie maîtrise à des dates relativement rapprochées, il sera relevé que l'employeur ne démontre pas qu'il existait des raisons objectives, réelles et pertinentes de nature à justifier de la différence d'avancement, de coefficient de référence ainsi que de rémunération entre les intéressés, l'employeur ne pouvant utilement alléguer de l'existence d'une raison objective de traitement différencié liée au comportement managérial inapproprié et au manque de professionnalisme de l'appelant à la suite des faits d'octobre 2014, et ce en l'absence de toute sanction prononcée de ce chef ou, à tout le moins, d'un éventuel rappel à l'ordre, ainsi que cela résulte des développements précédents.
Dès lors, la RATP apparaissant avoir méconnu le principe d'égalité de traitement à cet égard, au vu des bulletins de paie de l'appelant et par comparaison avec l'avancement dont a bénéficié M. [F] jusqu'à son départ en retraite, il convient d'accorder à M. [D], par infirmation du jugement, la somme totale de 31 223,83 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant d'avril 2015 à novembre 2021 outre 3 122,38 euros au titre des congés payés y afférents, l'appelant devant par ailleurs se voir attribuer, par infirmation du jugement, le coefficient de référence 719,9 (statut maîtrise) au 1er janvier 2022, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
S'agissant de la prime de résultat, la RATP ayant déjà procédé à la régularisation des années 2016 et 2017 pour lesquelles aucun entretien annuel d'évaluation n'avait été réalisé, et le salarié apparaissant avoir perçu des primes de résultat conformes à ses entretiens annuels d'évaluation au titre des années 2015 ainsi que 2018 à 2021, de sorte qu'aucune inégalité de traitement ne peut être retenue de ces chefs, il convient d'infirmer le jugement et de débouter l'appelant de ses demandes de rappel de prime de résultat.
En application de l'article 561 du code de procédure civile, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance résulte de plein droit de la réformation de cette décision. Par combinaison des articles 561 et 562 du code de procédure civile, à défaut de précision, le dispositif de l'arrêt d'appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision avec effet à compter de la date de la décision infirmée.
La cour n'a donc pas à statuer sur la demande de remboursement formée par l'intimée mais rappelle, en toute hypothèse, que l'infirmation partielle d'un jugement ayant prononcé des condamnations emporte de plein droit obligation de rembourser les sommes versées en exécution de ladite décision de première instance.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise à l'appelant d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, étant rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante et qu'après l'interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les intérêts moratoires des créances salariales courent à compter de chaque échéance devenue exigible, il apparaît en l'espèce que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à concurrence des montants réclamés dans la demande initiale et, pour les salaires postérieurs, à compter de chaque échéance devenue exigible. S'agissant des créances indemnitaires, celles-ci portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la note en délibéré de M. [D] en date du 24 septembre 2024 ainsi que les deux pièces y étant jointes ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en ce qu'il a condamné la RATP à payer à M. [D] les sommes de 24 910,30 euros à titre de rappel de salaire outre 2 491,03 euros au titre des congés payés afférents et de 870 euros à titre de rappel de prime pour les années 2018 à 2021 et en ce qu'il a dit que la RATP devra attribuer à M. [D] le statut de maîtrise, coefficient 668, au 30 novembre 2021 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la RATP à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 31 223,83 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant d'avril 2015 à novembre 2021 outre 3 122,38 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la RATP de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à concurrence des montants réclamés dans la demande initiale et, pour les salaires postérieurs, à compter de chaque échéance devenue exigible, les créances indemnitaires portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la RATP d'attribuer à M. [D] le coefficient de référence 719,9 (statut maîtrise) au 1er janvier 2022 ;
Ordonne à la RATP de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
Rejette les demandes d'astreinte ;
Condamne la RATP aux dépens d'appel ;
Condamne la RATP à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
Déboute M. [D] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l'infirmation partielle d'un jugement ayant prononcé des condamnations emporte de plein droit obligation de rembourser les sommes versées en exécution de ladite décision de première instance ;
Déboute la RATP de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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