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Tribunal Administratif de Marseille, 30 septembre 2022. 2206012

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2206012

Date de décision :

30 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Geoffret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PA 013004 19 R0012 M01 en date du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Arles a délivré un permis d'aménager à la SAS Hectare sur un terrain cadastré HM0052 et HM00225p situé rue des Santons Prolonges, lotissement domaine de Villebois, mas Villebois à Raphele-les-Arles (13280), ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux en date du 24 mai 2022 ; 2°) mettre à la charge de la commune d'Arles et de la SAS Hectare la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la commune d'Arles, représentée par Me Pontier, conclut au non-lieu à statuer, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la SAS Hectare, représentée par Me Bouillot, conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 28 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " . 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Arles et à la SAS Hectare. Fait à Marseille, le 30 septembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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