Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° 294 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07998 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK5X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2024 -Président du TC de [Localité 8] - RG n° 2024023795
APPELANTE
S.A.S. ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS, RCS de [Localité 9] sous le n°342 667 466, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
S.A. SG SOCIETE GENERALE, RCS de [Localité 7] sous le n°552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
LA SOCIETE KT -- KINETICS TECHNOLOGY S.P.A, société de droit italien prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Andrea CAMPILUNGO, avocat au barreau de PARIS et Me Edouard BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Par déclaration du 07 mai 2024, la société Adf Industrial Solutions a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 06 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant aux sociétés Kinetics Technology s.p.a. et Société Générale.
Suivant conclusions remises le 22 mai 2024, la société Adf Industrial Solutions demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et de juger que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par conclusions remises le 04 juin 2024, la société Kinetics Technology s.p.a. demande à la cour de constater le désistement de la société Adf Industrial Solutions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 04 juin 2024, la société Adf Industrial Solutions demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour, de débouter la société Kinetics Technology s.p.a. de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de juger que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
La Société Générale n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance de la société appelante n'a pas besoin d'être accepté, ne contenant aucune réserve et ayant été formé avant que l'intimée constituée n'ait conclu au fond. Au demeurant, il est accepté par cette dernière qui se borne à solliciter une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de dire parfait le désistement d'appel et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Kinetics Technology s.p.a. sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile et en l'absence d'accord des parties, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Adf Industrial Solutions et le dit parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboute la société Kinetics Technology s.p.a. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Adf Industrial Solutions aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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