Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
63A
N° de Rôle : N° RG 24/02848 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5CP
N° de Minute :
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
l’ONIAM, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
l’ ONIAM pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 février 2018, Monsieur [V] [X] a consulté le docteur [B], chirurgien orthopédiste, pour une hanche raide et un périmètre de marche limité. Une indication chirurgicale pour la mise en place d’une prothèse de hanche droite a été posée, laquelle était réalisée le 13 mars 2018 à la Clinique [5].
Les suites opératoires ont été marquées par une atteinte motrice du SPE sans perte de sensibilité. Ayant regagné le domicile le soir-même, Monsieur [X] a déploré une intense douleur qui s’est accentuée au cours de la nuit.
Le 14 mars 2018, une reprise chirurgicale a été décidée et réalisée par le même docteur [B] pour l’évacuation d’un hématome. Il a regagné son domicile le lendemain avec une prescription de séances de rééducation.
Les examens médicaux effectués entre le 6 avril 2018 et le 21 août 2018 ont mis en évidence une atteinte complète et sévère du nerf fibulaire puis finalement un signe discret de repousse axonale. Durant cette intervalle, Monsieur [X] s’est vu prescrire une attelle du releveur et une prise de morphiniques.
Le 29 septembre 2021, un EMG a confirmé l’absence de récupération et des séquelles neurologiques définitives.
Invoquant souffrir notamment d’un périmètre de marche limité à 100 mètres et d’une impossibilité à la station debout prolongée, Monsieur [X] a saisi la CCI d’Aquitaine d’une demande d’indemnisation pour laquelle le docteur [P], chirurgien orthopédiste, a été désigné aux fins de procéder à une expertise médicale. Ce dernier a rendu le 4 avril 2023 un rapport d’expertise concluant à l’absence de manquement du chirurgien ou de l’établissement ayant concouru en tout ou partie à la survenanec du dommage. Il était également affirmé que le paralysie du nerf sciatique était une complication rare (survenant dans 0,2 à 2,68% des cas) dans les suites d’une intervention de pose de prothèse de hanche.
Aux termes de son avis en date du 15 juin 2023, transmis aux parties le 27 juillet 2023, la CCI a considéré que la réparation des préjudices subis par Monsieur [X] incombait à l’ONIAM au titre d’un accident médical non fautif et et au docteur [B] au titre d’un défaut d’information ayant causé un préjudice d’impréparation.
Le 10 janvier 2024, l’ONIAM a sollicité des documents complémentaires concernant les pertes de gains professionnels, les frais de logement et de véhicule adapté.
Le 26 janvier 2024, l’ONIAM a adressé à Monsieur [X] une offre d’indemnisation partielle d’un montant de 61 730 €, au titre des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [X] a, par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2024 fait assigner devant le présent tribunal l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice à hauteur de 487.332,94€ au titre de ses préjudice définitifs (pertes de gains professionnels réservés) outre la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Monsieur [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision d’un montant de 61.730€.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 18 septembre 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [V] [X] demande au juge de la mise en état de :
- JUGER Monsieur [X] parfaitement recevable et fondé dans sa demande incidente,
- DIRE et JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [X] n’est pas sérieusement contestable,
- CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [X] la somme de 61.370€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive,
- CONDAMNER l’ONIAM à vers à Monsieur [X] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
- DONNER ACTE à l’ONIAM de ce qu’il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [X] du fait de l’accident médical non fautif dont il a été victime,
- DONNER ACTE à l’ONIAM de ce qu’il ne s’oppose pas au versement à Monsieur [X] d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive d’un montant de 61.730€,
- REJETER toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A défaut, réduire la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;...”
Monsieur [X] souligne que, suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur [P] et de l’avis de la CCI en date du 15 juin 2023, l’ONIAM lui a adressé une offre d’indemnisation partielle d’un montant de 61.730 €, au titre des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel le 26 janvier 2024.
L’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation des préjudices du fait de l’accident médical non fautif subi par Monsieur [X] ni la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive. En revanche, l’ONIAM entend voir réduire l’indemnisation sollicitée à hauteur de 487.332,94€ à de plus justes proportions et a sollicité en ce sens des documents complémentaires concernant les pertes de gains professionnels et les frais de logement et de véhicule adapté le 26 janvier 2024.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande de provision formée par Monsieur [X] et de condamner l’ONIAM à lui payer à ce titre la somme de 61.730 €.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, au regard des circonstances du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [V] [X] une provision de 61.730 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample contraire.
Renvoi l’affaire à la mise en état électronique en date du 21 janvier 2025.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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