Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2019. 19-11.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.413

Date de décision :

19 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10920 F Pourvoi n° Y 19-11.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... Y... , épouse U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées (MDPH), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y... , épouse U... de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme U... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir attribué à Mme U..., dont le handicap ne justifierait pas un déplafonnement, 70,87 heures d'aide humaine par mois, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, incluant 60 minutes par jour au titre de la participation à la vie sociale, conformément à la décision notifiée le 14 mai 2013 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées ; Aux motifs propres que les pièces produites suite à la communication de l'avis du médecin consultant, par A... Y... épouse U... ont été examinées par la Cour : que lesdites pièces n'apportent pas d'éléments nouveaux quant à l'état de l'intéressée à la date de la demande ; que la Cour entend rappeler que pour qu'une personne puisse bénéficier de la prestation de compensation du handicap, il faut qu'elle justifie que son handicap réponde aux conditions d'éligibilité définies ci-après, conformément aux dispositions de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles issu du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 ; que la Cour rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles issu du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, que la prestation de compensation du handicap est attribuée à la personne qui présente : / - une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, / - ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du même code ; que la difficulté est absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ; que les domaines d'activité à prendre en considération pour l'ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap sont la mobilité et la manipulation, l'entretien personnel, la communication et les tâches et exigences générales, les relations avec autrui : / - pour la mobilité et la manipulation : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement, se déplacer à l'extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine, / - pour l'entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas (manger-boire), / - pour la communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication, / - pour les tâches et exigences générales et les relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ; que ce n'est qu'après avoir satisfait obligatoirement à l'un des critères que les besoins doivent être identifiés et que la prestation de compensation du handicap, peut être affectée à des charges : / + liées à un besoin d'aide (élément l), / + liées à un besoin d'aides techniques (élément 2), / + liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport (élément 3), / + spécifiques ou exceptionnelles (élément 4), / + liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières (élément 5) ; que les besoins pris en compte quant à l'aide humaine sont regroupés dans les domaines suivants : / - les actes essentiels de l'existence, regroupant : / l'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation et élimination ; / les déplacements : dans le logement, à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap et nécessitant la présence personnelle de la personne handicapée ; / la participation à la vie sociale : le besoin d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative ; / - le besoin de surveillance régulière du fait de l'état de la personne qui nécessite une surveillance afin qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité du fait d'une altération d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ; / - les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective ; que des temps plafonds sont toutefois appliqués pour : / - la toilette : 70 minutes par jour, / - l'habillage : 40 minutes par jour, / - l'alimentation : 1 heure et 45 minutes par jour, / - l'élimination : 50 minutes par jour, / - les déplacements dans le logement : 35 minutes par jour, / - les déplacements extérieurs pour des démarches liées au handicap : 30 heures par an, / - la participation à la vie sociale : 30 heures par mois, / - le besoin de surveillance pour les personnes qui s'exposent à un danger du fait de l'altération d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques : 3 heures par jour, / - les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective : 156 heures par an, / ce qui poile le temps maximal par jour, à 6 heures 5 minutes ; que pour autant, un déplafonnement reste possible dans deux conditions : la personne concernée nécessite une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne ; que cette présence s'exprime par des interventions itératives la journée et actives la nuit ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande initiale, l'intéressée présentait essentiellement une paraplégie post traumatique, avec troubles sphinctériens, dont les conséquences se portaient avant tout sur la locomotion, imposant dans tous les cas l'usage de cannes, et sur une difficulté aux transferts ; qu'à cet état s'ajoute un syndrome dépressif ; qu'au regard des éléments cliniques du dossier, A... Y... épouse U... remplissait les critères d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap, à savoir une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ; que l'examen attentif des pièces médicales du dossier relève qu'il ne résulte pas des éléments produits par A... Y... épouse U... que les 70,87 heures mensuelles par aidant familial sont insuffisantes pour compenser le handicap de l'intéressée ; qu'en effet, les 124,10 heures mensuelles précédemment accordées, par emploi direct, au conjoint de l'intéressée, n'ont pu être consenties qu'à titre dérogatoire, puisque l'alinéa 1 de l'article D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles énonce que : « la personne handicapée peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation du handicap pour salarier un membre de sa famille autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un PACS... » ; qu'aucune pièce du dossier n'atteste d'un besoin d'aide humaine à hauteur de 124,10 heures mensuelles, au regard du handicap de A... Y... épouse U... ; que la Cour considère que le besoin d'aide humaine évalué à 70,87 heures mensuelles, se décomposant en : / - 20 minutes pour la toilette, /-20 minutes pour l'habillage, /-20 minutes pour les repas, /-15 minutes pour les déplacements et les transferts, / - 60 minutes pour la vie sociale, / - 5 minutes pour les démarches liées au handicap, est une juste appréciation du besoin d'aide humaine par aidant familial ; que notamment, la Cour précise qu'il n'est pas possible d'ajouter une douzaine d'heures par mois au titre de la participation à la vie sociale comme l'a fait le TCI ; qu'en effet, A... Y... épouse U... ne remplit pas les conditions précédemment énumérées pour un déplafonnement du temps d'aide humaine et plus particulièrement pour le temps accordé à la vie sociale ; que son état ne nécessite pas une aide totale pour la plupart des actes essentiels ni une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, que ce soit en journée ou la nuit ; qu'il n'y a donc pas lieu à majoration de 12 heures mensuelles au titre de la participation à la vie sociale ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 1er décembre 2012, le handicap de A... Y... épouse U... nécessitait un besoin d'aide humaine, au titre de la prestation de compensation du handicap, de 70,87 heures mensuelles, par aidant familial, incluant le temps plafond au titre de la participation à la vie sociale, sur le fondement des dispositions de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles et du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du même code, pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2017 (arrêt attaqué, p. 11, § 2 à p. 14, § 3) ; Aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que madame U... soulève l'illégalité de la décision du 14 mai 2013 ; que la maison départementale des personnes handicapées, le 21 novembre 2012, a accordé à madame U... 70 h 87 par mois en aide humaine par aidant familial et, à titre dérogatoire, 124 H 10 par mois en aide humaine par emploi direct ; que par décision du 14 mai 2013 précisant « cette notification annule et remplace celle du 21 novembre 2012 », la maison départementale reprend les mêmes dispositions explicitant la précédente décision mais sans la modifier ; qu'en réalité, la seconde décision quelle que soit sa formulation inexacte est seulement une décision explicative de la première ; que dans ces conditions, les moyens d'illégalité soulevés par madame U... fondés sur la prétendue annulation de la décision du 21 novembre 2012 par celle du 14 mai 2013 seront rejetés (jugement entrepris, p. 3, § 1 à 5) ; Et au motif éventuellement adopté des premiers juges que son fils devenant plus autonome, le nombre d'heures évaluées (70 H 87 par mois), correspond bien aux besoins de compensation de madame U... (jugement entrepris, p. 4, antépénult. §) ; 1) Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que Mme U..., par des observations écrites présentées le 8 septembre 2018, avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 août 2018 ou, à tout le moins, la possibilité de produire de nouvelles écritures, en faisant valoir, non seulement qu'elle n'avait pas été informée des suites du complément d'instruction ayant motivé la révocation de la précédente ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2017, mais encore que la MDPH persistait à ne pas lui communiquer certaines pièces essentielles à sa défense, en dépit d'un avis du 25 mai 2018 par lequel la Commission d'accès aux documents administratifs s'était déclarée favorable à la communication de ces pièces ; qu'en ne se prononçant, ni sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 20 août 2018, ni sur la demande tendant à obtenir l'autorisation de produire de nouvelles écritures postérieurement à cette ordonnance, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la cause ; 2) Alors que les maisons départementales des personnes handicapées, en tant que personnes morales de droit public, sont tenues, conformément aux articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux intéressés qui en font la demande ; qu'en déboutant Mme U... de ses prétentions sans examiner, comme elle y était invitée, si cette dernière avait été empêchée de faire valoir utilement sa cause, faute de suite donnée par la MDPH à sa demande de communication de pièces essentielles à sa défense, malgré l'avis du 25 mai 2018 par lequel la Commission d'accès aux documents administratifs s'était déclarée favorable à cette demande, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 11 du code de procédure civile et de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, applicable à la cause ; 3) Alors que la prestation de compensation du handicap doit prendre en compte la nature et l'importance des besoins de compensation de la personne handicapée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme U... s'était précédemment vu accorder, du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2012, 124 heures mensuelles d'aide humaine par emploi direct de son conjoint ; qu'en énonçant, pour valider la réévaluation de l'aide humaine à 70,87 heures mensuelles à compter du 1er décembre 2012, que les droits antérieurs n'avaient pu être accordés qu'à titre dérogatoire dans la mesure où ils étaient affectés à l'emploi direct du conjoint, sans constater aucune évolution à la baisse du besoin d'aide humaine de Mme U... depuis le 1er octobre 2007, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail s'est fondée sur un motif inopérant, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 245-1, L. 245-3, L. 245-4, D. 245-5 et D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles ; 4) Alors que le besoin d'aide humaine s'apprécie au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ; que ce référentiel ne prévoit que trois domaines dans lesquels un besoin d'aide humaine peut être reconnu, à savoir les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière et les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective ; que les actes essentiels de l'existence correspondent à l'entretien personnel, aux déplacements, à la participation à la vie sociale et, lorsque la personne handicapée est un enfant soumis à l'obligation scolaire, aux besoins éducatifs ; que la surveillance régulière s'entend de la nécessité de veiller sur la personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité ; que les actes liés à l'éducation d'un enfant par la personne handicapée ne relèvent d'aucun des trois domaines visés à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en énonçant, par motif éventuellement adopté des premiers juges, que le fils de Mme U... était « deven[u] plus autonome », la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail s'est fondée sur une considération impropre à justifier la réduction à 70,87 du nombre d'heures mensuelles accordées au titre de l'aide humaine ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 245-1, L. 245-3, L. 245-4, D. 245-5 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'annexe 2-5 du même code ; 5) Alors que, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que Mme U... faisait valoir que la décision qui lui avait été notifiée le 14 mai 2013, en ce qu'elle lui accordait une prestation de compensation du handicap limitée à la somme mensuelle de 384,12 euros au titre de l'aide humaine, constituait un retrait illégal, comme étant intervenu hors délai, de la décision qui lui avait été précédemment notifiée les 21 et 29 novembre 2012, faisant état de l'attribution d'une prestation de compensation du handicap s'élevant à la somme mensuelle de 1 900,62 euros au titre de l'aide humaine ; que pour exclure l'existence d'un tel retrait illégal, les juges du fond se sont bornés à énoncer que « la décision du 14 mai 2013 » explicitait mais ne modifiait pas « celle du 21 novembre 2012 » ; qu'en statuant par cette seule considération, sans s'expliquer, comme l'y invitait Mme U... (cf. mémoire d'appel p. 6 & p. 7 in limine ; commémoratif de l'arrêt, p. 6, ult. §, al. 2), sur la différence ressortant des notifications successives quant au montant de la prestation accordée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard du principe susmentionné, ensemble l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-19 | Jurisprudence Berlioz