Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024. 2401875
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401875
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui assurer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2024, Mme B soutient qu'elle est hébergée depuis le 25 mars 2024 à l'association APUI les Villageoises de Cergy, située 10 rue Justice Mauve à Cergy (95000).
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 8 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation et qu'aucun hébergement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission n'a été proposé à l'intéressée, d'enjoindre au préfet d'assurer l'hébergement de celle-ci.
3. La demande d'hébergement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 8 septembre 2023. Or il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée depuis le 25 mars 2024 à l'association APUI les Villageoises de Cergy située 10 rue Justice Mauve à Cergy (95000). Elle ne fait pas valoir que cet hébergement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'État s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation d'hébergement, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 29 mai 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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