Cour de cassation, 04 février 1997. 94-21.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.761
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mikros France Nord, société anonyme, dont le siège est La Chatonnerie, rue de la Montjoie, 45770 Saran,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société Sligos, société anonyme, dont le siège est 3, place de la Pyramide, La Défense, 92800 Puteaux,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Mikros France Nord, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sligos, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 septembre 1994), que la société Sligos a notifié à la société Mikros France, le 18 janvier 1991 avec effet pour le 21 février 1991, la résiliation d'un contrat de prestations de services; qu'invoquant la clause du contrat, prévoyant des reconductions annuelles, sauf préavis de trois mois, la société Mikros a fait valoir que la résiliation ne pouvait intervenir qu'à la date anniversaire du contrat;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mikros fait grief à l'arrêt de la fixation de la date de la résiliation au 28 février 1992, alors, selon le pourvoi, que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat conclu aux mêmes clauses et conditions que le contrat venu à expiration; que faute de dénonciation régulièrement intervenue dans les trois mois précédant la date anniversaire du contrat, le 28 février 1992, la résiliation n'a pu s'opérer; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la société Mikros a déclaré être "d'accord pour considérer que la résiliation du contrat de 1981 a pris effet le 28 février 1992", première date anniversaire suivant la reconduction du contrat, qu'elle invoquait; qu'elle ne peut, dès lors, soutenir une position contraire devant la Cour de Cassation; que le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Mikros fait grief à l'arrêt de retenir qu'elle n'avait contractuellement droit à la reconduction des commandes de prestations que de la part d'un seul établissement dépendant de la société Sligos, celui dont le directeur avait souscrit le contrat avec elle, alors, selon le moyen, qu' en laissant, sans réponse les conclusions de la société Mikros faisant valoir qu'en 1984 la société Sligos avait dédoublé physiquement son établissement de Vineuil (service national) par la création d'un second établissement à Blois (service régional) et que les factures avaient été scindées entre les deux établissements, ce dont il résultait que le contrat de février 1981 ne concernait pas uniquement Sligos Vineuil, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt répond aux conclusions prétendument délaissées en relevant que le contrat, signé avec la société Mikros par le chef d'un seul établissement de la société Sligos, ne saurait donc engager cette société pour l'ensemble de ses établissements faute de délégation de pouvoir en ce sens par le conseil d'administration au signataire et qu'en outre que si d'autres établissements ont recouru aux mêmes prestations, celles-ci leur étaient facturées à des prix différents, ce dont il déduit que les conventions tarifaires prévues au contrat de février 1981 ne concernaient qu'un seul de ces établissements; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mikros France Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mikros France Nord à payer à la société Sligos la somme de 13 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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