Tribunal Administratif de MELUN, 20 février 2025. 2406442
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2406442
Date de décision :
20 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Provini et fils, représentée par Me Morisset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, l'administrateur de l'Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, la société Provini et fils déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige. Les conclusions afin de décharge de la société Provini et fils sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Provini et fils et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la société Provini et fils.
Article 2 : L'Etat versera à la société Provini et fils une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Provini et fils et à l'administrateur de l'Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-france.
Fait à Melun, le 20 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique