Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
DB / CTE
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N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DAXS
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SAS SODEC
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS
SCP CBF ASSOCIES
C/
SARL ENZO & ROSSO
SAS MARRAUD INGÉNIERIE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 348-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS SODEC
RCS PARIS N° 419 435 201
[Adresse 6]
[Localité 8]
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' prise en la personne de Me [I] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SODEC
[Adresse 2]
[Localité 7]
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation arrêté au bénéfice de la SAS SODEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d'AGEN
Et par Me Fabrice GIRARD, substitué à l'audience par Me Xavier ROBIN, AARPI ENTHOVEN GIRARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTES d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 29 Juin 2022, RG 2020 001014
D'une part,
ET :
SARL ENZO & ROSSO
RCS de TOULOUSE N°487 749 095
[Adresse 3]
[Localité 9]
SAS MARRAUD INGENIERIE
RCS d'AGEN N° 388 200 487
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentées par Me François DELMOULY, SELARL AD LEX, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Selon contrat du 5 décembre 2016, la SAS Sodec a confié à la SAS Marraud Ingénierie, à la SARL Enzo & Rosso et aux sociétés PEI et Gabas, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un centre commercial avenue des Pyrénées, ZAC 'Porte des Pyrénées', à [Localité 9] (31), comprenant un hypermarché et sa galerie, une jardinerie, un magasin de bricolage et des restaurants, l'ensemble sur une surface foncière de 150 000 m².
Le coût des travaux a été estimé à 14 000 000 Euros HT hors VRD.
Les honoraires de la maîtrise d'oeuvre ont été fixés à 6,8 % du montant HT des travaux, avec une estimation à 952 000 Euros HT et TVA de 20 %.
Les missions suivantes ont été confiées aux maîtres d'oeuvre :
- ESQ : esquisse,
- APS : avant-projet sommaire,
- DPC/AEC : dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale,
- APD : avant-projet définitif,
- DCE : dossier de consultation des entreprises,
- AMT : assistance à la passation des marchés de travaux,
- VISA : visa des documents des entreprises,
- DET : direction de l'exécution des contrats de travaux,
- AOR : assistance aux opérations de réception des travaux.
Le contrat contient la clause suivante :
'La maîtrise d'oeuvre réalise un dossier PC/AEC. Un forfait de 50 000 Euros HT est réglé au dépôt du dossier, qui reste acquis à E&R et Marraud quel que soit le sort réservé aux demandes administratives. Le forfait est réparti à 37 % Marraud, 63 % Enzo-Rosso.
L'intégralité du paiement des missions ESQ, APS et DPC est due à la maîtrise d'oeuvre au cas où Sodec demande l'annulation du PC ou de l'AEC en cours d'instruction ou à la délivrance des autorisations.
Sodec garantit l'intégralité du paiement des phases ESQ, APS et DPC dès la purge du PC, dans les délais ci-dessous art 5.1.4.
En cas de refus des autorisations par l'administration, les phases ESQ, APS DPC ne seront pas rémunérées, hors le forfait de 50 000 Euros HT.'
Le permis de construire a été déposé le 8 août 2017 auprès de la mairie de [Localité 9].
Par courriel du 19 septembre 2017, la SAS Sodec a informé la mairie que, souhaitant compléter la demande permis de construire, elle sollicitait 'le retrait de celle-ci' dans l'attente d'un nouveau dépôt.
Un second dossier de demande de permis de construire a été déposé le 27 octobre 2017.
Des pièces complémentaires y ont été jointes le 12 décembre 2017.
La SARL Enzo & Rosso et la SAS Marraud Ingénierie ont émis les factures suivantes correspondant au forfait contractuel de 50 000 Euros :
- Enzo & Rosso : facture n° 2017-3838 du 15/11/2017 : 31 500 Euros HT, soit 37 800 Euros TTC,
- Marraud Ingénierie : facture n° 17-09-07EQ5C/1MS 18 500 Euros HT, soit 22 200 Euros TTC.
La SARL Enzo & Rosso a également facturé :
- facture n° 2017-3721 du 09/08/2017 : 4 259,75 Euros HT soit 5 111,70 Euros TTC,
- facture n° 2017-3840 du 16/11/2017 : 4 194,99 Euros HT, soit 5 033,99 Euros TTC.
Le 31 janvier 2018, une prestation complémentaire de réalisation d'images pour le dossier d'intégration au paysage a été facturée pour 1 500 Euros HT.
Le 19 décembre 2017, la commission départementale d'aménagement commercial a donné un avis favorable au projet.
Sur recours de commerçants de [Localité 9], le 29 mars 2018, la commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet.
Saisie par la SAS Sodec, par arrêt du 25 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'avis défavorable et retransmis le dossier à la commission nationale d'aménagement commercial qui, le 1er octobre 2020, a émis un nouvel avis défavorable.
Le centre commercial n'a pas été réalisé.
A défaut de paiement, par acte du 11 décembre 2018, la SARL Enzo & Rosso et la SAS Marraud Ingénierie ont fait assigner la SAS Sodec devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner à leur payer le montant des factures émises.
Par jugement rendu le 29 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Agen.
Par jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris, la SAS Sodec a été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire, la Selafa Mandataires Judiciaires Associés (MJA) étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la SCP CBF Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettres du 11 février 2021, la SAS Marraud Ingénierie et la SARL Enzo & Rosso ont déclaré leurs créances au passif.
Elles ont appelé en cause la Selafa MJA et la SCP CBF et Associés à l'instance devant le tribunal de commerce d'Agen.
La SAS Sodec a opposé que le permis de construire avait été déposé avec un important retard et que le dossier était de mauvaise qualité au point qu'il avait abouti au refus opposé par les autorités administratives.
Par jugement rendu le 29 juin 2022, le tribunal de commerce d'Agen a :
- dit les sociétés Enzo & Rosso et Marraud Ingénierie bien fondées en leurs demandes,
- débouté la société Sodec de sa demande fondée sur l'exception d'inexécution,
- condamné la société Sodec et les mandataires judiciaires MJA au paiement à Enzo & Rosso et Marraud Ingénierie de la somme de 71 945,69 Euros TTC, se décomposant comme suit :
* 18 500 Euros HT, soit 22 200 Euros TTC à Marraud Ingénierie en règlement de la facture n° 17 09 07EQ5C/1MS du 29 septembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel du 10,95 % à compter du 30 octobre 2017,
* 1 500 Euros HT, soit 1 800 Euros TTC à Marraud Ingénierie en règlement de la facture n° 18 01 04EQ5C/1MS du 31 janvier 2018, outre les intérêts au taux contractuel du 10,95 % à compter du 3 mars 2017,
* 31 500 Euros HT, soit 37 800 Euros TTC à Enzo & Rosso en règlement de la facture n° 2017 3838 du 15 novembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel du 10,95 % à compter du 16 décembre 2017,
* 4 259,75 Euros HT, soit 5 111,70 Euros TTC (à Enzo & Rosso) en règlement de la facture n° 2017 3721 du 9 août 2017, outre les intérêts au taux contractuel du 10,95 % à compter du 9 septembre 2017,
* 4 194,99 Euros HT, soit 5 033,99 Euros TTC (à Enzo & Rosso) en règlement de la facture n° 2017 3840 du 16 novembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel du 10,95 % à compter du 17 décembre 2017,
- fixé la créance de Marraud Ingénierie au passif du redressement judiciaire de Sodec à la somme de 32 407,44 Euros se décomposant ainsi :
* 18 500 Euros HT, soit 22 200 Euros TTC à Marraud Ingénierie en règlement de la facture n° 17 09 07EQ5C/1MS du 29 septembre 2017
* 7 838,82 Euros au titre des intérêts moratoires sur cette somme au taux de 10,95 % l'an ayant couru entre le 30 octobre 2017 et le 19 janvier 2021, date de l'ouverture de la procédure collective,
* 1 500 Euros HT, soit 1 800 Euros TTC à Marraud Ingénierie en règlement de la facture n° 18 01 04EQ5C/1MS du 31 janvier 2018,
* 568,62 Euros au titre des intérêts au taux contractuel de 10,95 % ayant couru du 3 mars 2017 au 19 janvier 2021,
- fixé la créance de Enzo & Rosso au passif du redressement judiciaire de Sodec à la somme de 64 348,04 Euros se décomposant comme suit :
* 31 500 Euros HT, soit 37 800 Euros TTC à Enzo & Rosso en règlement de la facture n° 2017 3838 du 15 novembre 2017,
* 12 814,20 Euros au titre des intérêts au taux contractuel de 10,95 % ayant couru du 16 décembre 2017 au 19 janvier 2021,
* 4 259,75 Euros HT, soit 5 111,70 Euros TTC en règlement de la facture n° 2017 3721 du 9 août 2017,
* 1 883,75 Euros au titre des intérêts au taux contractuel de 10,95 % ayant couru du 9 septembre 2017 au 19 janvier 2021,
* 4 194,99 Euros HT, soit 5 033,99 Euros TTC en règlement de la facture n° 2017 3840 du 16 novembre 2017,
* 1705 Euros au titre des intérêts au taux contractuel de 10,95 % ayant couru du
17 décembre 2017 au 19 janvier 2021,
- condamné la société Sodec au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 136,58 Euros.
Le tribunal a estimé que le forfait d'honoraires stipulé était dû conformément au contrat quelle que soit l'issue des formalités administratives ; que faute de contestation des factures dans un délai de 15 jours prévu à l'article G. 5.3.2. du contrat, elles ne pouvaient plus l'être ; que les délais prévus initialement n'étaient que prévisionnels de sorte qu'aucun retard ne pouvait être imputé aux maîtres d'oeuvre ; que la SAS Sodec n'avait formulé aucun reproche aux maîtres d'oeuvre pendant l'exécution du contrat ; et qu'il n'existait aucun manquement grave caractérisé qui leur soit imputable.
Par acte du 4 août 2022, la SAS Sodec, la Selafa Mandataires Judiciaires Associés, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS Sodec, et la SCP CBF Associés, es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Sodec, ont déclaré former appel du jugement en désignant la SARL Enzo & Rosso et la SAS Marraud Ingénierie en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elles citent dans leur acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 26 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 12 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Sodec, la SCP CBF Associés, es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Sodec arrêté le 7 décembre 2022, et la Selafa Mandataires Judiciaires Associés, présentent l'argumentation suivante :
- Contexte du litige :
* la SAS Sodec a été retenue par [U] [B] pour développer une zone commerciale et de loisirs à [Localité 9].
* dès début 2016, elle a indiqué à M. [M], dirigeant de la SAS Marraud Ingénierie, que des conditions essentielles devaient être intégrées dans les accords à venir et, plus particulièrement par courriel du 29 janvier 2016, lui a expliqué qu'elle ne pouvait supporter les surcoûts induits par l'évolution de la réglementation issue de la loi du 18 juin 2014 imposant de déposer en même temps la demande de permis de construire et le dossier auprès des commissions d'aménagement commercial, dont l'avis défavorable fait obstacle à la délivrance du permis de construire.
* ainsi, elle n'entendait pas assumer le risque existant (compte tenu de l'avis nécessaire de l'architecte des bâtiments de France), de blocage du projet en cas d'avis négatif de la commission et les frais qui seraient alors restés à sa charge.
* dans un courriel du 7 novembre 2016, elle a informé la SAS Marraud Ingénierie et la SARL Enzo & Rosso de l'accord intervenu avec l'agglomération et a fixé pour objectif le dépôt du permis de construire à la mi-janvier 2017.
* le contrat du 5 décembre 2016 a ensuite entériné cette exigence en fixant un délai d'exécution de 8 semaines à la mission DPC/AEC, mettant également à la charge de ces sociétés tout un ensemble de prestations de faisabilité et d'établissement du calendrier.
* le 23 mars 2017, la SARL Enzo & Rosso a annoncé un objectif de dépôt du permis pour fin avril 2017, délai que cette société et la SAS Marraud Ingénierie, incapables de tenir, ont prolongé au 29 mai 2017, date qui n'a encore pas été respectée.
* ce n'est que le 3 juillet 2017 qu'un dossier incomplet pour avis préalable de la commission départementale d'aménagement commercial a été déposé.
* la demande de permis déposée le 8 août 2017 a donné lieu, le 28 août suivant, à un avis défavorable de l'architecte-conseil de l'Etat, faute de caractère innovant, ainsi que du paysagiste-conseil.
* l'architecte des bâtiments de France a également émis un avis réservé qui n'a donné lieu à aucun échange, notamment sur le 'cône de vue', avec les maîtres d'oeuvre.
* la première demande a été retirée pour éviter un refus prévisible et c'est le dirigeant de la SAS Sodec, M. [J], qui a dû, aux lieu et place des maîtres d'oeuvre, organiser des réunions avec les interlocuteurs publics, au cours desquelles a été mise en évidence une mauvaise consultation du plan local d'urbanisme.
* ce n'est finalement que le 27 octobre 2017 que le dossier de demande d'avis de la commission départementale d'aménagement commercial a été déposé, avec prise en compte des observations formulées antérieurement, mais avec maintien de réserves.
* si la commission départementale d'aménagement commercial a donné un avis favorable, finalement, le 29 mars 2018, la commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable, qui l'a contrainte à saisir la cour administrative d'appel.
* actuellement, le dossier est bloqué.
* les maîtres d'oeuvre lui ont pourtant facturé 72 445,69 Euros TTC, alors que le forfait convenu était de 60 000 Euros TTC, somme qu'elle a refusé de payer.
- Les sommes réclamées ne correspondent pas au contrat :
* il n'est stipulé qu'un honoraire de 50 000 Euros HT au dépôt du dossier PC/AEC.
* le dépôt d'un dossier incomplet s'oppose au constat de la réalisation de cette mission et, au surplus, à des honoraires complémentaires correspondant aux missions ESQ, APS et DPC.
* il ne pourrait ainsi être fixé au passif que 37 800 Euros TTC pour la SARL Enzo & Rosso et 22 200 Euros TTC pour la SAS Marraud Ingénierie.
* elle a déjà réglé 19 020 Euros à la SARL Enzo et Rosso pour des prestations correctives qui, en tout état de cause, doit être déduites.
* elle n'avait pas à contester les factures selon la procédure prévue au contrat, et retenue par le tribunal, qui n'est instituée que pour discuter des montants facturés, et non du principe même de la facturation.
- Les maîtres d'oeuvre ont commis des manquements graves :
* le dépôt du dossier a été effectué le 27 octobre 2017, c'est à dire avec un retard significatif de 19 mois sur le calendrier, et ce dossier comportait des oublis et erreurs graves, alors que le courriel du 7 novembre 2016 et le contrat instituaient des délais à respecter.
* le premier dossier déposé en juillet 2017 auprès de la commission départementale d'aménagement commercial était incomplet, comme en attestent la liste établie le 21 juillet 2017 par la SARL Enzo & Rosso sur les modifications à y apporter, les avis de l'architecte-conseil, du paysagiste-conseil, et de l'architecte des bâtiments de France.
* le premier refus de la commission était fondé sur l'absence de respect des caractéristiques de la région et de valeur architecturale, ce critère ayant ensuite été écarté par la cour administrative d'appel du fait qu'il ne figure pas dans la loi qui ne prend en compte que l'insertion paysagère et architecturale du projet.
* les maîtres d'oeuvre ont commis l'erreur de ne pas consulter, en amont, les autorités décisionnaires, le seul justificatif produit étant daté du 12 octobre 2017.
* la SAS Sodec a été contrainte de retirer le premier dossier.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter les sociétés Marraud Ingénierie et Enzo & Rosso de leurs demandes,
- subsidiairement :
- fixer la créance de la société Enzo & Rosso au passif de la SA Sodec en prenant en compte le règlement de la somme de 19 020 Euros,
- en tout état de cause :
- décider que le contrat conclu entre la SAS Sodec et les sociétés Enzo & Rosso et Marraud Ingénierie le 5 décembre 2016 est résilié,
- les condamner à payer, chacune, à la SAS Sodec la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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* *
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Enzo & Rosso et la SAS Marraud Ingénierie présentent l'argumentation suivante :
- Le contrat impose le respect d'une procédure de contestation des factures :
* l'article G.5.3.2. institue une telle procédure qui n'a pas été suivie par la SAS Sodec qui, par suite, est forclose dans sa contestation.
* le forfait de 50 000 Euros est dû, ainsi que les factures du 9 août 2017 et 16 novembre 2017 (relatives à des frais de reprographies pour impression des dossiers), outre la facture de 1 500 Euros HT du 31 janvier 2018, qui n'ont jamais été contestées et qui constituent des prestations hors forfait.
* les intérêts moratoires prévus par l'article P. 5.1.4. du contrat doivent également recevoir application.
- L'exception d'inexécution qui leur est opposée n'est pas fondée :
* aucune réclamation ne leur a été adressée et les échanges entre les parties ne contiennent pas de griefs à leur encontre.
* ce n'est que tardivement, en réaction à l'assignation, que cet argument a été opposé.
* aucun retard ne leur est imputable : l'ampleur du projet nécessitait tout un ensemble d'échanges avec les élus et autorités administratives, qui ont eu lieu, et aucun délai 'butoir' n'a été stipulé, tout au plus l'objectif de déposer la demande de permis de construire à la mi-janvier 2017.
* mais le délai de 8 semaines invoqué ne tient pas compte des délais des phases qui le précèdent et des délais pris par le maître de l'ouvrage et les bureaux d'étude et mentionne, au contraire, une durée prévisionnelle de 10 mois pour les études.
* c'est l'intransigeance de l'architecte des bâtiments de France, dont s'est plainte la SAS Sodec, et non un manquement des maîtres d'oeuvre, qui a nécessité la révision du projet.
* elles ont également découvert qu'en 2017, [U] [B] avait sollicité une subvention dont elles n'avaient pas connaissance, ce qui a nécessité de reprendre le volet économique du dossier.
* la commission départementale d'équipement commercial a finalement donné un avis favorable le 19 décembre 2017, les avis défavorables de l'architecte des bâtiments de France et du paysagiste ayant alors été levés.
* l'arrêt du 25 juin 2020 indique le motif retenu par la commission nationale d'équipement commercial était entaché d'une erreur d'appréciation sur la valeur architecturale du projet.
* le nouvel avis défavorable du 1er octobre 2020 est basé sur des éléments qui ne dépendent pas des maîtres d'oeuvre.
* l'aspect paysager doit en tout état de cause être imputé au bureau d'études, qui leur a d'ailleurs été imposé par la SAS Sodec.
* finalement, la SAS Sodec cherche à leur imputer le blocage du dossier, tout en ayant continué à avoir recours à la SARL Enzo & Rosso en juillet 2020 et janvier 2021, ce qui est contradictoire.
- La somme de 10 830 Euros que la SAS Sodec veut imputer sur les sommes dues à la SARL Enzo & Rosso correspond à une autre prestation.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la SAS Sodec à leur payer une indemnité supplémentaire de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à la charge de la SAS Sodec.
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MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Les appelantes demandent à la Cour de dire que le contrat du 5 décembre 2016 est résilié.
Elles avaient présenté cette demande devant le tribunal de commerce qui, compte tenu de discussions en cours, l'a rejetée.
Toutefois, en cause d'appel, cette prétention n'est pas discutée par la SAS Marraud Ingénierie et la SARL Enzo & Rosso.
En outre, il résulte désormais des échanges entre les parties qu'elles n'entendent plus donner suite au contrat du 5 décembre 2016 qui n'a plus d'objet.
La résiliation du contrat sera, par suite, constatée.
2) Sur la procédure contractuelle de contestation des factures :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, en premier lieu, le contrat de maîtrise d'oeuvre du 5 décembre 2016 contient, à l'article G 5.3., une rubrique intitulée 'modalités de règlement' qui stipule :
'G.5.3.1. - échéances et délais de règlement.
Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission.
Les honoraires relatifs à la phase DET sont réglés par acomptes mensuels égaux répartis sur la durée du chantier.
Le maître d'ouvrage verse les sommes dues au maître d'oeuvre pour l'exercice de sa mission, en application du présent contrat, et ce dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la facture.
G5.3.2. - Indemnités de retard - intérêts moratoires - frais de relance et de comptabilité.
Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard selon l'article P.6.5.2. du CCP. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable.
En cas de désaccord sur le montant d'une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours. En l'absence de contestation dans ce délai, la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement.'
Les factures dont les intimées sollicitent l'inscription au passif de la procédure collective de la SAS Sodec sont les suivantes :
- Marraud Ingénierie :
* facture n° 17 09 07EQ5C/1MS du 29 septembre 2017 établie pour 18 500 Euros HT, soit 22 200 Euros TTC correspondant à la prestation 'phase Esquisse, forfait de 50 000 Euros HT au dépôt du PC/1EC)'.
* facture n° 18 01 04EQ5C/1MS du 31 janvier 2018 établie pour 1 500 Euros HT, soit 1 800 Euros TTC correspondant à la prestation 'réalisation de 4 images pour montage du dossier AEC/PC'.
- SARL Enzo & Rosso :
* facture n° 2017 3838 du 15 novembre 2017 établie pour 31 500 Euros HT, soit 37 800 Euros TTC correspondant à la prestation 'DPC dossier permis de construire'.
* facture n° 2017 3721 du 9 août 2017 établie pour 4 259,75 Euros HT, soit 5 111,70 Euros TTC correspondant à la prestation 'DPC dossier permis de construire'.
* facture n° 2017 3840 du 16 novembre 2017 établie pour 4 194,99 Euros HT, soit 5 033,99 Euros correspondant à la prestation 'DPC dossier permis de construire'.
Dès lors qu'il est constant qu'à réception de ces factures, la SAS Sodec ne les a pas contestées, que ce soit dans leur principe ou leur montant, dans le délai de 15 jours prévu au contrat, ces factures sont considérées comme acceptées, ne peuvent plus être contestées, et doivent être payées, étant précisé au surplus qu'elles correspondent à des prestations effectivement réalisées.
En second lieu, la SAS Sodec ne peut prétendre avoir payé une somme totale de 19 020 Euros à la SARL Enzo & Rosso au titre des factures ci-dessus mentionnées.
En effet, il s'agit de virements effectués les 30 juillet 2020 et 11 septembre 2020 sans précision des dettes acquittées qui, en réalité, doivent être rattachés au paiement de nouvelles prestations commandées à la SARL Enzo & Rosso en juillet 2020.
Le jugement qui a alloué les sommes dues au titre des factures en question, avec intérêts de retards contractuels arrêtés à la date du redressement judiciaire de la SAS Sodec conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce, doit être confirmé.
Toutefois, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, du fait de l'ouverture de la procédure collective, la SAS Sodec ne peut pas être condamnée à payer les sommes réclamées, nées antérieurement à la procédure collective.
Les créances doivent seulement faire l'objet d'une fixation au passif.
Le jugement sera réformé par retranchement des condamnations prononcées.
Enfin, d'une part, l'équité nécessite de condamner la SAS Sodec à payer, en cause d'appel, aux intimées la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part, l'omission du jugement de statuer sur la répartition des dépens dans le dispositif de la décision sera corrigée.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de résiliation du contrat,
- condamné la société Sodec et les mandataires judiciaires MJA au paiement à Enzo & Rosso et Marraud Ingénierie de la somme de 71 945,69 Euros TTC, se décomposant comme suit :
* 18 500 Euros HT, soit 22 200 Euros TTC à Marraud Ingénierie en règlement de la facture n° 17 09 07EQ5C/1MS du 29 septembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel du 10,95 % à compter du 30 octobre 2017,
* 1 500 Euros HT, soit 1 800 Euros TTC à Marraud Ingénierie en règlement de la facture n° 18 01 04EQ5C/1MS du 31 janvier 2018, outre les intérêts au taux contractuel du 10,95 % à compter du 3 mars 2017,
* 31 500 Euros HT, soit 37 800 Euros TTC à Enzo & Rosso en règlement de la facture n° 2017 3838 du 15 novembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel du 10,95 % à compter du 16 décembre 2017,
* 4 259,75 Euros HT, soit 5 111,70 Euros TTC (à Enzo & Rosso) en règlement de la facture n° 2017 3721 du 9 août 2017, outre les intérêts au taux contractuel du 10,95 % à compter du 9 septembre 2017,
* 4 194,99 Euros HT, soit 5 033,99 Euros TTC (à Enzo & Rosso) en règlement de la facture n° 2017 3840 du 16 novembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel du 10,95 % à compter du 17 décembre 2017,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- DIT que le contrat conclu le 5 décembre 2016 entre la SAS Sodec et la SAS Marraud Ingénierie et la SARL Enzo & Rosso est résilié ;
- DIT n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de la SAS Sodec ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la SAS Sodec à payer, en cause d'appel, à la SARL Enzo & Rosso et à la SAS Marraud Ingénierie, la somme totale de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS Sodec aux dépens de 1ère instance et d'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT