Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2016
***
N° MINUTE : 16/694
N° RG : 15/04326
Jugement (N° 12/01998)
rendu le 04 Juin 2015
par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
REF : AP/CB
APPELANTE
Madame [R] [I] [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/15/07161 du 28/07/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur [N] [K] [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie CAMBIER, membre de la SCP LEMAIRE - MORAS et Associés, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine BATTAIS, Président de chambre
Anne PEYROUX, Conseiller
Anne OLIVIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mai 2016,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine BATTAIS, Président et Gurvan LE MENTEC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 Mai 2016
***
[R] [C] et [N] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 après avoir adopté le régime de la séparation de biens devant maître [X], notaire à [Localité 2] ;
De leur union sont issus [L], née le [Date naissance 3] 1997 (19 ans) et [O], né le [Date naissance 4] 2000 (16 ans) ;
Par ordonnance du 14 janvier 2013, le juge aux affaires familiales a constaté l'accord des époux sur la rupture de leur mariage et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment mis à la charge de [N] [T] l'exécution du devoir de secours sous forme du versement à son épouse d'une pension alimentaire de 200 euros par mois ;
Par décision du 15 mai 2014, le juge de la mise en état a fait injonction à [R] [C] de produire les pièces comptables relatives à son activité de déléguée d'une société TEXAM ;
Par jugement contradictoire du 4 juin 2015, le juge aux affaires familiales de CAMBRAI, a :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- fixé auprès de sa mère la résidence de [O], et auprès de son père celle de [L],
- condamné [N] [T] à payer à [R] [C] une contribution de 300 euros par mois aux frais d'entretien et d'éducation de [O],
- débouté [R] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
[R] [C] a fait appel de cette décision ;
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2016, elle demande à la cour :
- de condamner [N] [T] à lui verser une prestation compensatoire de 150.000 euros en capital,
- de mettre à la charge de celui-ci une contribution de 200 euros par mois pour leur fille, dont elle indique en effet qu'elle est revenue vivre avec elle,
- de condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que son train de vie a considérablement diminué depuis la séparation des époux, précisant qu'elle assume un crédit immobilier de 700 euros par mois ;
elle affirme que [N] [T] mène grand train de vie et dispose d'un patrimoine immobilier conséquent, qui lui procure des revenus locatifs, ainsi que de l'épargne pour plus de 140.000 euros ;
[N] [T] s'oppose aux prétentions émises contre lui, rappelant que son épouse, outre son emploi de vendeuse en grande distribution, est aussi animatrice-coordinatrice d'une société de vente à domicile qui est particulièrement prospère ;
sans contester sa détention de trois immeubles, dont celui ayant constitué le domicile conjugal où il est demeuré, il fait état de lourds emprunts y afférents (2.650 euros par mois) ;
enfin, faisant valoir que les deux enfants du couple sont autonomes, et notamment [L] qui a elle-même un emploi de vendeuse-démonstratrice, il s'oppose à toute contribution financière pour leur entretien désormais ;
il réclame à [R] [C] une somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ainsi qu'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Un jugement du 1er juin 2015 du juge des enfants a instauré une mesure d'assistance éducative pour une durée d'un an au profit de [O], dont la décision indique qu'il subit la perturbation du divorce parental ;
la cour n'a pas été destinataire d'autre décision de ce magistrat, non plus que d'une demande d'audition de [O] en application de l'article 388-1 du code civil ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que les dispositions du jugement entrepris non critiquées devant la cour seront confirmées ;
Sur les conséquences du divorce :
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que les articles 270 et 271 du code civil disposent que l'un des époux peut-être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le juge doit prendre en considération, notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,
- le temps qu'il faudra encore consacrer à l'éducation des enfants,
- la situation respective des époux, et leurs droits, existants ou prévisibles, en matière de pensions de retraite;
- le patrimoine, estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que le mariage (qui était pour [R] [C] une seconde union) a duré 18 ans, dont 14 ans de vie commune effective ;
que [R] [C] est âgée de 52 ans et [N] [T] de 48 ans ;
qu'il est à souligner qu'ils ont adopté un régime séparatiste en ce qui concerne leurs biens ;
que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les situations respectives des époux après le prononcé de leur divorce ;
Attendu que depuis l'intervention du jugement, [R] [C] ne bénéficie plus du contrat de travail temporaire qui était le sien dans la grande distribution (fin de mission le 10 octobre 2015) ;
que cependant elle continue à exercer, avec le statut d'auto-entrepreneur, son activité de vendeur indépendant pour le compte d'une société TEXAM, qui lui a renouvelé, le 6 janvier 2014, son agrément décerné dix ans plus tôt ;
qu'en cette qualité, elle achète à cette entreprise les produits de la marque et les revend lors de démonstrations, réalisant ainsi sa marge personnelle, à laquelle s'ajoute un pourcentage sur les ventes qu'elle a effectuées ;
qu'elle n'a que partiellement déféré à l'injonction qui lui avait été délivrée par le juge de la mise en état de faire toute la transparence sur la teneur de son activité au cours des années 2010 à 2013, de sorte que le premier juge a pu justement énoncer que le montant du revenu mensuel de [R] [C] dans ses fonctions de vendeuse démonstratrice indépendante ne pouvait être déterminé de manière significative ;
Attendu que le document le plus récent qu'elle produit est son avis d'imposition 2015 qui porte mention d'une somme de 15.540 euros au titre des bénéfices commerciaux, tandis que les relevés de la société TEXAM de septembre 2014 indique , en ce qui concerne [R] [C], un chiffre d'affaires de 9.619,53 euros pour le mois considéré, plaçant celle-ci ainsi en 9ème position de la liste des 100 vendeurs accrédités, et, pour toute l'année 2015, un chiffre d'affaires de 63.652 euros ;
qu'elle n'établit ni n'allègue, que la présence au foyer de deux enfants, l'a contrariée dans la mise en oeuvre de ses projets professionnels ;
qu'elle ne méconnaît pas posséder en propre un immeuble, sis à [Localité 3], et avoir mis en vente (89.000 euros) un autre bien près de [Localité 4] ;
Attendu que [N] [T] a déclaré en tant que kinésithérapeute, un revenu de 29.257 euros pour l'année 2014, soit 2.440 euros par mois ;
Attendu que la circonstance selon laquelle celui-ci dispose de liquidités figurant notamment sur des comptes d'assurance-vie, ouverts en l'espèce en 2007 et 2011, même significatives (98.600 euros sur l'un d'eux en 2011, 55.617 euros de fonds de placements obligatoires sur un autre), et est
propriétaire de trois immeubles dont le logement ayant constitué le domicile familial, qui lui procurent un revenu locatif, ne justifie pas que soit appliquées au profit de cette femme active et expérimentée dans son domaine professionnel, les dispositions légales relatives à la prestation compensatoire telles que celles-ci ont été énoncées ;
qu'ainsi qu'exposé ci-dessus, les époux ont adopté un régime séparatiste, et la dissolution de leur union ne peut avoir pour conséquence aujourd'hui, de créer une situation communautaire en ce qui concerne les biens ;
qu'en outre, il doit être rappelé que les époux ont réorganisé leur existence sur le plan matériel depuis plus de trois ans, en considération de leur budget propre ;
qu'en particulier [N] [T] justifie de la charge d'emprunts, dont celui de 1.112 euros par mois pour sa résidence principale de ROMERIES (ce jusqu'au mois de novembre 2029) ;
Attendu que, comme l'a retenu le premier juge, [R] [C] ne démontre pas la perte ni même la diminution de son train de vie à cause du divorce ;
que les espérances qui sont les siennes, de poursuivre une activité lucrative dans le commerce ou la distribution, sont avérées, et celles de partager les charges incontournables de l'existence (dont un crédit immobilier de 700 euros par mois), le sont tout autant, à telle enseigne que l'une des employées de la mairie de [Localité 3] - où [R] [C] est conseillère municipale -, [D] [K], atteste que le 25 septembre 2014 lors de l'audit de la ville, [R] lui a révélé son projet de mariage 'l'année prochaine' ;
Attendu que c'est ainsi au terme d'une pertinente appréciation des pièces, et d'une correcte application des textes, que le premier juge a débouté [R] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
que sa décision doit être confirmée de ce chef ;
Sur la situation des enfants du couple :
Attendu que [L] est devenue majeure le 8 septembre 2015, postérieurement au jugement ;
Attendu qu'il est démontré par les pièces, que cette jeune femme, titulaire d'un baccalauréat professionnel en juin 2015, bénéficie actuellement d'un contrat de travail aux termes duquel elle perçoit environ 980 euros par mois ;
Attendu que selon l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume la charge d'un enfant majeur, peut demander à l'autre parent une contribution pour les frais d'entretien de celui-ci ;
Attendu cependant que, si [L] [T] déclare être revenue chez sa mère le 7 décembre 2015 pour autant les pièces versées, dont les photographies publiées sur les réseaux sociaux, démentent que cette jeune fille soit à la charge économique de sa mère - si tant est qu'elle demeure toujours auprès de celle-ci au jour du présent arrêt, ce qui, selon ce qu'écrit [L] dans un billet, non daté, mais versé au dossier, n'est pas dans les intentions de cette jeune femme 'à compter du 20 mai' - ;
Attendu que la demande de contribution que forme [R] [C] pour l'entretien de [L], ou pour une formation professionnelle de celle-ci, nullement évoquée au demeurant, sera déclarée mal fondée ;
Attendu que [R] [C] sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que [O] (16 ans), bénéficie d'un apprentissage et reçoit, dans le cadre de ce contrat, une somme équivalente à 37% du SMIC depuis le 1er septembre 2016 ;
Attendu cependant que cette rémunération ne peut être considérée comme suffisante pour couvrir tous les frais d'entretien de ce jeune homme ;
que le principe comme le montant de la contribution paternelle, seront maintenus ;
Sur les autres demandes des parties :
Attendu que, même si la cour n'a pas accueilli la demande de prestation compensatoire que présentait [R] [C] devant elle, il ne peut être jugé que l'appel interjeté par celle-ci est dilatoire et abusif, de sorte que la demande de dommages-intérêts que forme l'intimé, sera rejetée ;
Attendu que la nature du litige, et l'équité, conduisent à débouter les parties de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ces mêmes motifs, il y a lieu de laisser à chaque partie ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 4 juin 2015 du juge aux affaires familiales de CAMBRAI ;
Statuant par dispositions nouvelles,
Constate que [L] est devenue majeure le 8 septembre 2015 ;
Supprime à compter du présent arrêt, la contribution de [N] [T] pour sa fille [L] ;
Y ajoutant,
Déboute [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
G. LE MENTECM. BATTAIS