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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/04005

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04005

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMQ ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE FIN DE MISE EN RÉTENTION (Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier; Vu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention de l'intéressé en date du 03 novembre 2023; Vu la requête transmise par fax au greffe du JLD le 14 décembre 2023 par l'intéressé ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant: Monsieur [Z] [L] né le 21 Février 2001 à [Localité 3] de nationalité Marocaine ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Patrick HAGEGE son conseil choisi (port : 06.60.15.71.55) substitué par Me AIT MOUHOUB Nadia. Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix NI1962746 au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de [Localité 4] du 15 décembre 2023 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 08h00 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [Z] [L] a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat choisi; Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu le représentant de la préfecture et le conseil de l’intéressé ; Sur le fond: Attendu que l'article L. 742-8 du CESEDA dispose : Hors des audiences de prolongation de la rétention prévue au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention Attendu que l'article R752-5 du CESEDA dispose : L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Attendu qu'il résulte de ces dispositions que seul le médecin de l'OFII est compétent pour procéder à l'évaluation de son état de vulnérabilité et apprécier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement ; Qu'en l'espèce, le certificat médical de l’UMCRA du 1er décembre 2023 conclut à l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention en raison de coliques nephrétiques à répétition nécessitant un suivi régulier, étant précisé qu'il doit bénéficier d'une intervention chirurgicale le 22 janvier 2023. Que cependant, il résulte de l'instruction conjointe des ministères de l'intérieur et de la Solidarité et de la santé Nor INTV 2119176J du 11 février 2022 que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, qui si l'étranger en fait la demande aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, doit transmettre ce certificat à l'OFII qui doit transmettre un avis. Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que si M. [L] paraît effectivement souffrir d'une affection justifiant une prise en charge, il se déduit de la vie du médecin de l'OFII du 07 décembre 2023 versé au dossier que l'état de santé de M. [L] n'est pas incompatible avec la mesure de rétention. Qu'en conséquence, la requête doit être rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS la requête de [Z] [L] - ORDONNONS le maintien de [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 janvier 2024 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète). Fait à Paris, le 15 Décembre 2023, à 11h12 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

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