Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/00999
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00999
Date de décision :
29 octobre 2024
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C5
N° RG 23/00999
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXQF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00007)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 27 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 04 mars 2022 (N° RG 22/00950)
Affaire radiée le 26 octobre 2022 et réinscrite le 06 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [E] [X]
né le 10 Août 1973 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Mme [M] [J], élève-avocat
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2016, M. [U] [E] [X], opérateur de nettoyage au sein de l'[5], a ressenti une douleur au dos après avoir chuté à l'intérieur d'un bus qu'il balayait, en trébuchant contre un seau d'eau qui se trouvait derrière lui.
Un certificat médical initial du 8 septembre 2016 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 septembre pour une chute sur le rachis lombaire avec douleur et impotence.
Par courrier du 6 avril 2018, la CPAM de l'Isère, qui avait pris en charge l'accident du travail, a fixé la date de consolidation de l'état de santé consécutif à cet accident au 7 mai 2018, sans séquelles indemnisables.
Après la contestation de cette date de consolidation, une expertise médicale du docteur [P] [G] réalisée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a conclu le 30 août 2018 que l'accident du travail pouvait être considéré comme consolidé le 7 mai 2018, et la caisse a notifié par courrier du 12 septembre 2018 que la date de consolidation restait donc inchangée.
La commission de recours amiable de l'organisme a confirmé les conclusions de l'expertise le 5 novembre 2018.
À la suite d'une requête du 4 janvier 2019 de M. [E] [X] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 18 juillet 2019 a ordonné une expertise médicale pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à l'accident du travail.
L'expert, le docteur [C] [R], désigné par ordonnance du 16 novembre 2020, a rendu son rapport le 11 octobre 2021.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 27 janvier 2022 (RG n° 19/7) a':
- homologué le rapport d'expertise,
- débouté le requérant de ses demandes,
- condamné M. [E] [X] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 4 mars 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 26 octobre 2022 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci, reçue le 6 mars 2023.
Par conclusions du 6 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [E] [X] demande':
- l'infirmation du jugement,
- la fixation de son taux d'IPP à 15'%, en tout état de cause à une valeur supérieure à 8'%, et le renvoi devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- subsidiairement une expertise médicale pour déterminer l'existence de séquelles indemnisables et le taux d'IPP afférent, avec une provision à la charge de la CPAM,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à verser à Me Delphine Sanchez Moreno une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par conclusions du 14 juin 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté de toutes les demandes de M. [E] [X].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (Civ. 2, 11 octobre 2018, 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée par le juge du fond à la date de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments relatifs à l'évolution postérieure à ladite consolidation (Civ. 2, 21 juin 2012, 11-20.323 ; 9 juillet 2015, 14-18.827'; 4 mai 2017, 16-15.876 ; 15 février 2018, 17-12.558).
L'annexe I du Barème indicatif d'invalidité en accident du travail mentionne, au titre du rachis dorso-lombaire, qu'une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture, justifie un taux d'incapacité permanente de 5 à 15'% si elles sont discrètes.
2. - En l'espèce, le docteur [R], auteur d'un rapport d'expertise judiciaire du 1er octobre 2021, a relevé, notamment, l'absence de description par M. [E] [X] d'antécédents médicaux ou chirurgicaux, une symptomatologie douloureuse initiale banale ayant entraîné des antalgiques de palier I et une kinésithérapie, un examen rhumatologique à 18 mois parfaitement rassurant, un examen clinique du 6 février 2018 strictement normal avec un rachis souple et une absence de Lasègue, une IRM lombaire sans anomalie, la présence de douleurs lombaires et une consolidation au 7 mai 2018 sans séquelles indemnisables.
L'expert note que le docteur [G], qui a examiné M. [E] [X] le 30 août 2018 dans le cadre d'une expertise technique, notait une bonne fonctionnalité, une absence d'enraidissement avec un Schober à 10/15, avec des inflexions latérales et des rotations réduites, mais sans protection rachidienne dans les mobilisations spontanées, soit un examen fonctionnel indirect normal. Sur ce point, le rapport du docteur [R] mentionne également qu'au jour de son expertise, d'importantes douleurs étaient décrites, avec un examen clinique parasité par le ressenti douloureux, mais si l'examen direct objectivait un enraidissement important, l'examen indirect comme les man'uvres de retournement sur la table objectivaient une fonctionnalité préservée.
En conclusion, le docteur [R] estimait que l'accident du travail du 8 septembre 2016 avait entraîné un traumatisme contusif dorsolombaire sans lésion anatomique notamment par déclenchement d'une hernie discale, sans décompensation d'une discopathie, sans tassement vertébral ou atteinte musculo-ligamentaire, sans soins lourds et avec des antalgiques témoignant de la bénignité de l'affection. Il a confirmé la date de consolidation au 7 mai 2018, tout en notant une absence de soins ou d'avis entre mars et mai, et l'absence de séquelles fonctionnelles justifiant l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente au regard du Schober et des mobilisations spontanées sans protection rachidienne.
3. - Face à ces conclusions claires et exemptes d'ambiguïté, M. [E] [X] n'apporte aucune contradiction étayée par des éléments probants et suffisants.
Il fait valoir que des antalgiques de palier I ou des radiographie et IRM ne relevant aucune lésion ou anomalie ne sauraient suffire à écarter la réalité de ses douleurs intenses. Toutefois, si ses douleurs ne sont pas niées par les médecins experts, contrairement à ce qu'il retient de leurs rapports, il n'en reste pas moins que ses médecins traitants n'ont pas prescrit de traitements lourds pour calmer ses douleurs, signant par conséquent leur niveau modéré à l'époque, et, par ailleurs, l'absence de lésion anatomique joue un rôle dans l'appréciation de l'importance des séquelles.
M. [E] [X] fait valoir également qu'une absence de séquelles aurait conduit à une absence de traitement et de kinésithérapie. Cependant, il s'agit d'une confusion entre les concepts de consolidation et de guérison, une consolidation consistant en une stabilisation de l'état de santé qui ne contredit pas la poursuite de soins qui ne seront pas de nature à permettre de faire évoluer la lésion stabilisée.
M. [E] [X] fait également valoir que son médecin traitant a indiqué dans le certificat final qu'il était consolidé avec séquelles au 7 mai 2018, mais il convient de souligner ici que cette date n'a pas été contestée, qu'il peut exister des séquelles non indemnisables, qu'il n'appartenait pas à ce médecin de se prononcer sur ce caractère indemnisable, et que c'est bien, au final, à la date du 7 mai 2018 que les séquelles doivent être appréciées.
M. [E] [X] verse au débat de nombreuses pièces médicales pour attester la réalité et l'importance de ses séquelles douloureuses, mais il convient de souligner que l'appréciation de l'existence d'un taux d'incapacité permanente justifiant une indemnisation doit être effectuée à la date de consolidation du 7 mai 2018. Or, l'appelant n'apporte aucune pièce médicale qui date de cette époque ou qui s'y rapporte, étant noté qu'aucune pièce n'est venue constater son état entre mars 2018 et septembre 2018, mis à part l'expertise du docteur [G] au sujet de la date de consolidation. Celui-ci avait, d'ailleurs, noté des radios initiales et des examens ultérieurs ne relevant pas de lésions d'allure traumatique, des antalgiques, de la kinésithérapie et du repos, et une absence de traitement actif et d'évolution signalée par le patient et le médecin traitant.
Ainsi, toutes les pièces se rapportant à l'état de santé à compter de septembre 2018, en ce compris une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé demandée en novembre 2018 ou une tentative de reprise du travail entre novembre et décembre 2018, n'intéressent pas le présent débat, même pour tenter d'établir une continuité des douleurs'; ainsi, des prises en charge hospitalières sont déclarées aux médecins traitants, mais sans être datées ni justifiées sauf à compter de septembre 2018'; et aucune pièce ne vient justifier une continuité des douleurs entre mars et septembre 2018.
De même, tout le débat engagé sur une aggravation intervenue en avril 2019 (qui a fait l'objet d'un certificat médical initial du 19 juin 2019 pour lombosciatique et hernie discale, d'un certificat de rechute du 17 septembre 2019 pour ces mêmes affections et des cervicalgies, d'une expertise négative du docteur [L] [F] du 8 janvier 2020 et d'un refus de prise en charge par la caisse), et abordée de manière superfétatoire par le docteur [R], n'intéresse pas davantage le présent litige qui concerne l'état de santé et les lésions au 7 mai 2018'; les comptes-rendus d'examen versés au débat à compter d'avril 2019 notent d'ailleurs des lésions qui n'étaient pas relevées dans les comptes-rendus de février ou mars 2018.
Enfin, il peut être retenu, dans l'expertise du docteur [F], la confirmation des éléments relevés par le docteur [R], à savoir une absence d'anomalie particulière dans les IRM des 28 octobre 2016 et 19 mars 2018, le médecin évoquant un trouble de conversion au regard d'une pathologie dépressive et de l'absence de constatations anatomiques, voire des difficultés à se soumettre à l'examen clinique en raison de douleurs et d'un refus de procéder à une nouvelle IRM pour claustrophobie.
4. - En l'absence d'éléments suffisants pour remettre en question les conclusions de l'expertise du docteur [R] ou commencer à prouver l'existence de séquelles indemnisables au 7 mai 2018, les premiers juges ont légitimement débouté M. [E] [X] de ses demandes et rien ne vient justifier que soit ordonnée, dans la présente instance, une nouvelle expertise médicale.
Le jugement sera donc intégralement confirmé et M. [E] [X] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 27 janvier 2022 (RG n° 19/7),
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [E] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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