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Cour de cassation, 18 mars 1997. 96-86.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.655

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Reiner, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 décembre 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement des PAYS-BAS, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 16, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition, complété par les réserves de la France lors de la ratification de ladite Convention ; Attendu que, placé sous écrou extraditionnel le 19 octobre 1996, Reiner X... a, les 8 et 13 novembre suivants, sollicité sa mise en liberté, en soutenant que la demande d'arrestation provisoire présentée par le gouvernement des Pays-Bas était irrégulière comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 16, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition, complété par les réserves de la France aux termes desquelles l'Etat requis exigeait également "un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée" ; Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a rejeté cette prétention dès lors qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt attaqué que de l'examen des pièces de la procédure qu'à la demande d'arrestation provisoire a été jointe une copie du mandat d'arrêt comportant un exposé des faits pour lesquels l'extradition allait être demandée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-18 | Jurisprudence Berlioz