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Cour de cassation, 09 juin 1988. 85-40.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.571

Date de décision :

9 juin 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les observations de la SCP Boré et Xavier en date du 4 mai 1988 ; Attendu, suivant la procédure, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1979 par la société Manufacture franco-suisse en qualité de directeur technique ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié le 28 mai 1980 et a signé le 30 mai 1980 un reçu pour solde de tout compte ; que par arrêt du 17 février 1983, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sur la demande d'indemnisation de la clause de non-concurrence a, tous droits et moyens des parties réservés, ordonné une expertise ; qu'après le dépôt du rapport de l'expertise ainsi ordonnée, la cour d'appel a condamné la société à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de la clause de non concurrence ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Pau, 29 novembre 1984), d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, d'une part, le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en opposant le caractère définitif de son précédent arrêt sur le principe de la créance invoquée par le salarié, bien que cet arrêt se soit borné, dans son dispositif, à ordonner, " tous droits et moyens des parties réservés ", une expertise sur la demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 482 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être dûment motivée et préciser les droits dont le salarié entend se prévaloir ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'en dénonçant le reçu signé le 30 mai 1980, le salarié n'avait pas " motivé son opposition sur le fondement de la demande concernant la clause de non-concurrence " ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une dénonciation, tout en omettant de répondre aux conclusions dont elle était saisie quant à la régularité de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en toute hypothèse, la dénonciation du reçu ne peut produire d'effet qu'à l'égard des droits revendiqués par le salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans la dénonciation du 30 septembre 1980, le salarié s'était bien réservé le droit de réclamer une indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les indemnités qui ont pu normalement être envisagées par les parties au moment de l'apurement de leurs comptes ; Attendu que l'arrêt a relevé qu'était applicable à la société la convention collective nationale ingénieurs et cadres de la métallurgie dont l'article 26 dispose notamment que l'employeur en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence peut se décharger de l'indemnité prévue par ce texte en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail ; Qu'il en résulte que M. X... ayant été licencié le 28 mai 1980, son droit à indemnité de non-concurrence n'était pas devenu parfait le 30 mai 1980, date de la signature du reçu pour solde de tout compte et qu'ainsi le paiement de cette indemnité n'avait pu être envisagé à ce moment ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués par les deux premières branches du pourvoi, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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