Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/00800 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2WT
Société MEDICREA INTERNATIONAL
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Janvier 2020
RG : F18/01240
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANTE :
Société MEDICREA INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathieu PASTENE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[F] [P]
né le 18 Mars 1958 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Médicrea International conçoit, produit et commercialise des implants chirurgicaux pour le rachis et les vertèbres.
Elle se présente comme une PME lyonnaise de 175 personnes, dont 35 au sein de sa filiale basée à New York, et possède sa propre unité de production à [Localité 4], consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane.
Suivant contrat à durée indéterminée, M.[P] a été embauché par la Société Médicrea le 12 mai 2014 au poste de Directeur des systèmes d'informations, statut cadre dirigeant, coefficient C19 de la Convention collective de l'Import-Export.
En contrepartie, M.[P] percevait une rémunération de 90 000 euros bruts annuels payable
en douze mensualités de 7 500 euros, ainsi que des primes pouvant lui être versées :
- une prime sur objectif, d'un montant maximal, de 20 000 euros bruts annuels pour une
atteinte de 100% des objectifs fixés ;
- des rémunérations supplémentaires (primes, bonus, plan de stock-options ou actions
gratuites) à la discrétion du président directeur général de la Société.
M.[P] a été placé en arrêt de travail pour burn out du 7 juillet 2015 au 31 décembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2017, la société Médicrea a convoqué M.[P] le 28 juillet 2017 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2017, la société Médicrea a notifié à M.[P] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants!
«1/ Sur la prise en main et le suivi des développements de logiciels
En votre qualité de DSI vous aviez la responsabilité de superviser et de suivre le développement de logiciels et d'applications informatiques dans le cadre du projet UNID.
Or, vous vous êtes seulement contenté de présenter un prestataire de votre réseau et depuis lors vous n'êtes intervenu à aucun moment sur le projet dont vous vous êtes écarté dès le début... Faute de vous voir intervenir, la direction scientifique a été contrainte de reprendre de prêt en main ce projet.
Il en va de même pour tous les autres projets tels que Préactor ou toute autre demande d'outils qui ont pu vous être demandées, bon nombre d'entre elles sont restées sans
réponse aux attentes : gestion des contrats, gestion documentaire...
Le désintérêt dont vous avez fait preuve quant à la prise en main et le suivi du développement de logiciels constitue une inexécution de vos obligations contractuelles.»
«2/ Sur le management
Tout d'abord, force est de constater que les personnes qui ont eu à travailler avec vous ont toutes, à l'exception d'une, fait savoir qu'il leur était très difficile, voire impossible, de travailler avec vous ou sous votre responsabilité à titre d'exemple, et sans que ce soit limitatif :
-Nous avons eu à déplorer un départ de l'entreprise qui vous est entièrement imputable puisque la personne, que vous aviez vous-même recrutée, a indiqué qu'il ne lui était pas possible de travailler avec et sous votre responsabilité, et ce au bout de même pas deux mois de service.
-Actuellement en cours de recrutement sur un nouveau poste de gestion de l'ERP X3, nous avons identifié une personne, passionnée par le projet Médicrea, mais avec qui nous rencontrons une difficulté qui tient à votre seule présence au sein de la société.
-S'agissant du responsable informatique que vous deviez vous attacher à faire grandir, prendre de l'ampleur et devenir lui-même un vrai manager, vous vous êtes en permanence attaché à travailler en binôme avec lui, lui indiquant tout ce qu'il devait faire y compris dans les messages à adresser au deuxième collaborateur de votre équipe. Aujourd'hui ce responsable informatique est complètement dépendant de vous et a perdu de l'autonomie qu'il avait avant votre arrivée...
Vous n'avez par ailleurs quasiment aucune relation directe avec la deuxième personne constituant votre équipe, si ce n'est un rapport quelque peu conflictuel.
Vous vous appliquez à la maintenir en dehors même de toute information sur l'ensemble des projets du service que vous dirigez
-Enfin, suite à la mise en place d'un nouvel ERP, au sein du Groupe, Médicrea s'est
dotée d'une équipe dédiée à la gestion de cet ERP X3.
Or, votre mode de management et de communication est à ce point déficient que, nous avons dû créer cette équipe, contre toute logique, en dehors du service informatique que vous dirigez, faute de quoi lesdites personnes n'auraient pas rejoint la Société ou en seraient partie.
Au sein d'un service de trois personnes, un tel management hyper pyramidal avec des décisions très arbitraires n'est pas viable et a donc des conséquences négatives sur le bon fonctionnement du service et dessert les intérêts de la société. Je vous ai pourtant indiqué à plusieurs reprises que votre mode de management ultra autoritaire et directif était inacceptable et révolu depuis longtemps dans le monde de l'entreprise et que vous deviez adopter un management collaboratif au sein de votre service pour que celui-ci fonctionne de façon efficace et sans tension.
3/ Sur votre comportement général
Un des prérequis pour un Directeur des Systèmes d'Information ( DSI) est d'être avant tout un bon communicant. Or votre mode de fonctionnement basé sur un travail à deux et à huis clos.
Vous vous êtes complètement isolé, de l'ensemble des services de la société mais aussi et surtout des membres du CODIR avec lesquels vous êtes sensé travailler.
***
Les explications que vous avez tentées d'apporter au cours de l'entretien du 28 juillet, ne nous permettent de modifier notre appréciation sur vos manquements par rapport à la mission qui vous a été confiée au sein de la société.
Pour toutes ces raisons, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
(...) »
Par acte du 30 avril 2018, M.[P] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon des demandes suivantes :
- rappel de primes sur objectifs : 38 300 euros
- rappel de congés payés (30 J) : 11 174,73 euros
- fixer la rémunération moyenne en tenant compte des rappels de salaire à 9 805,21 euros bruts
- solde d'indemnité légale de licenciement : 2 455,54 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 117 663 euros
- article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que la société Médicrea International a manqué à son obligation d'exécution du contrat de travail en ce qui concerne la part variable du salaire
- Dit et jugé que le licenciement de M.[P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Médicrea International à payer à M.[P] les sommes suivantes :
* 38 300 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs 2016 et 2017
* 11 174,73 euros bruts au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 30 jours
* 2 455,54 euros au titre du solde d'indemnité légale de licenciement ;
* 59 000 euros nets à titre de dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice subi du fait de la perte d'emploi ;
* 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Fixé la rémunération mensuelle moyenne de M. [P] à 9 805,21 euros bruts en tenant compte du rappel de prime sur objectifs pour 2017
- Débouté M. [P] de ses autres demandes plus amples ou contraires
- Débouté la société Médicrea International de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Médicrea International aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 30 janvier 2020 par la société Médicrea International.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Médicrea International demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte d'emploi, un solde d'indemnité légale de licenciement, un solde d'indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de procédure
et statuant à nouveau
* sur le bien-fondé du licenciement :
- Juger que M.[P] a fait preuve d'insuffisance professionnelle à son poste de Directeur des Systèmes d'information ;
- Débouter purement et simplement M.[P] de sa demande de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire :
- Juger que M.[P] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de prétendus préjudices qui justifieraient l'allocation d'une somme supérieure au seuil minimal de six mois de salaire ;
- Cantonner le quantum des éventuels dommages et intérêts pour licenciement abusif à
hauteur de 24 840,63 euros, soit six mois de salaire.
* sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement
- Juger que l'ancienneté de M.[P] au jour de son licenciement étant de 3,03 ans, la Société Médicrea International a fait une exacte application L. 1234-11 du code du travail ;
- Débouter purement et simplement M.[P] de sa demande.
* sur l'indemnité de congés payés
- Juger que les 10 jours d'absences rémunérées contractuellement prévus ne sauraient
s'analyser en des congés payés conformément aux stipulations contractuelles ;
- Juger que ces congés payés n'ouvrent droit à aucune indemnité conformément aux
stipulations contractuelles ;
- Juger que M.[P] avait consommé l'intégralité des congés payés acquis au jour de son licenciement ;
- Juger que c'est à bon droit que la Société Médicrea a déduit 14 jours de congés payés pris au cours de la période ;
- Débouter purement et simplement M.[P] de sa demande à ce titre.
* en tout état de cause
- Débouter M.[P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter M.[P] de sa demande de condamnation de la Société Médicrea International aux entiers dépens ;
- Condamner M.[P] à payer à la Société Médicrea International la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M.[P] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 16 janvier 2020 sauf sur l'évaluation des dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Médicrea International à lui verser la somme de 274 547 euros nets (28 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société Médicrea International à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS
- Sur l'exécution du contrat de travail :
M.[P] demande le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 11 174,73 euros (372,491 x 30 jours).
Il soutient qu'il a acquis pour la période 2016/2017 un total de 35 jours de congés , soit 25 jours de congés payés accordés par la loi, auxquels viennent s'ajouter les 10 jours accordés contractuellement.
Considérant que l'employeur avait déduit à tort de son compteur de congés annuels, les 10 jours supplémentaires qu'il avait posés, ainsi que 14 jours déduits de son préavis en novembre 2017, alors qu'il était dispensé de son exécution et qu'il avait effectivement pris 19 jours de congés entre le 12 juin et le 18 août, M. [P] concluait qu'il lui restait un solde de 30 jours de congés à sa sortie des effectifs, se décomposant comme suit : (35-19) + 14 jours.
La société Médicrea International soutient qu'au 31 mai 2017, M. [P] avait acquis 25 jours de congés et non 35 dés lors que :
- les 10 jours contractuels ne constituent pas des congés payés mais des absences rémunérées supplémentaires, qui ne sont pas considérées comme des congés payés et ne peuvent donc pas être prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés ;
- ces absences ne peuvent pas donner lieu à indemnité compensatrice si ces jours sont travaillés.
Ainsi, pour la période 2016/2017, la société Médicrea International fait valoir que M. [P] avait acquis 25 jours de congés payés, avait utilisé 10 jours d'absences contractuelles et avait pris 41 jours de congés payés, de sorte qu'il avait utilisé la totalité des congés acquis pour la période.
Pour la période 2017/2018, la société Médicrea International soutient que M. [P] a acquis 12,5 jours de congés payés et pris 20 jours de congés payés, de sorte que le solde -7,5 jours d'absence a été décompté des 10 jours d'absence rémunérées contractuelles.
****
L'article L. 3141-28 du code du travail énonce que :' Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 (...)'.
L'article 9 du contrat de travail relatif aux congés payés prévoit que M. [P] bénéficiera des congés payés prévus par la loi et la convention collective (...) et que la société lui accorde '10 jours ( 2 semaines) d'absences rémunérées supplémentaires par an, étant précisé qu'elles ne sont pas considérées comme des congés payés et ne peuvent donc pas donner lieu à indemnité compensatrice si ces jours sont travaillés.'
En l'absence de dispositions contraires issues de la convention collective import/export, applicable à la relation contractuelle, les termes du contrat de travail conduisent à exclure du compte des congés payés les 10 jours d'absences rémunérées supplémentaires, de sorte que M. [P] n'a pas acquis 35 jours de congé annuels mais 25 jours, et le salarié n'est pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice au titre des absences rémunérées non sollicitées.
M. [P] ne conteste pas avoir pris 41 jours de congés au titre de l'exercice 2016/2017 ainsi qu'en atteste son propre décompte, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucun solde de congés payés au titre de l'exercice 2016/2017.
Pour la période du 1er juin 2017 au 28 novembre 2017, soit un total de 12, 5 jours acquis, la société Médicrea International fait état de 20 jours de congés payés effectivement pris, tandis que le décompte de M. [P] ne compte que 19 jours, soit 5 jours du 12 au 16 juin 2017 et 14 jours du 31 juillet au 18 août 2017.
M. [P] soutient que 14 jours ont été décomptés à tort de son préavis, mais le bulletin de salaire délivré le 28 novembre 2017 mentionne les 14 jours effectivement pris par M. [P] du 31 juillet 2017 au 18 août 2017.
Au terme des débats, M. [P] ne justifie pas d'un solde de congés payés non réglés.
La demande d'indemnité compensatrice est rejetée et le jugement déféré qui a fait droit à la demande de M. [P] est infirmé.
- Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Médicrea a licencié M.[P] pour cause réelle et sérieuse en invoquant :
- son désintéressement du suivi et du développement des logiciels et des applications informatiques dont il avait la responsabilité ;
- son management directif avec un leadership autoritaire qui a eu des répercussions sur le personnel qu'il supervisait ;
- un mode de communication inapproprié avec son équipe. ;
- les mises en garde dont il a fait l'objet.
La société Médicrea reproche à M.[P] :
I- des manquements contractuels :
- manquements dans la mise en place de l'ERP (Enterprise Resource Planning ou Progiciel de Gestion Intégré) SAGE X3 : ainsi elle fait valoir qu' initialement programmé en janvier 2015, le lancement de l'ERP a une première fois été repoussé à avril 2015 pour finalement avoir lieu en juillet 2015, date à laquelle le renseignement des données dans l'ERP a été réalisé sans contrôle, ce qui a occasionné de nombreuses difficultés ;
- manquements dans le développement et le suivi du logiciel Preactor ;
- incapacité à régler les problèmes de téléphonie fixe survenus en février 2017 ;
- choix de confier au prestataire Scriba la mission de préparer les nouveaux outils informatiques commandés en mars 2017 alors que l'équipe IT aurait pu s'en charge sans coût supplémentaire pour la société ;
- sa défaillance dans la gestion des contrats.
II- son autoritarisme et son manque de communication :
La société Médicrea soutient que sur trois salariés ayant travaillé sous la supervision de M.[P], deux ont eu à se plaindre de ses méthodes de travail à huis clos et de leurs incidences.
Il s'agit de M. [S], technicien informatique et de M. [T], Responsable développement et maintenance logiciels qui a mis fin à sa période d'essai en critiquant la méthode de travail de M.[P].
Il est en outre reproché à M.[P] une communication brutale avec les autres membres du CODIR.
III- Une gestion autarcique caractérisée d'une part, par une gestion ultra pyramidale du service, source d'incompréhension et compliquant la communication au sein du service, d'autre part, par une absence de prise en compte des observations ou remarques de la DRH ou d'autres membres de la direction.
M. [P] fait valoir à titre préliminaire que :
- les conclusions s'écartent très largement de la lettre de licenciement très peu motivée ;
- les reproches qui lui sont faits sont soudains, aucune critique, avertissement ni même alerte quant à d'éventuelles carences ou manquements de sa part, ne lui ayant jamais été adressés.
M.[P] conteste la réalité des griefs. Il soutient que :
- les reproches qui lui sont faits sont véniels, et aucun reproche ne lui a été adressé directement,
- la société Médicrea ne présente pas le moindre exemple d'une demande, relevant de ses responsabilités, qui n'aurait pas été satisfaite,
- le projet d'ERP a été implanté dans un délai inférieur à la moyenne, et sans difficulté notable (8 jours d'arrêt d'activité pour la bascule, et seulement une journée de retard sur le planning programmé !) ;
- le développement du socle technique pour le logiciel UNID a été réalisé selon les
attentes et dans le respect du budget ;
- le projet d'installation de la vidéo surveillance a été mené à bien ;
- l'installation des nouvelles lignes de téléphonie et la fibre optique, a été réalisée dans des délais remarquables ;
- l'architecture informatique et l'équipement audiovisuel des nouveaux locaux ont été
installés et ont fonctionné sans difficulté, et surtout, sans dépassement des budgets ;
- il a réalisé le travail de recherche de logiciel qualité Qualishare et les pré- négociations, dont il a présenté les résultats en comité de direction dès 2014, pour permettre de conclure le marché en 2017 avant son départ ;
- s'agissant du projet UNID tout particulièrement, aucun reproche ne peut lui être fait dans la mesure où dès son retour d'arrêt maladie, en janvier 2016, il apprenait lors d'un séminaire que la suite du développement de la plate-forme logicielle UNID était confiée à [H] [V] (visé comme « Pilote JMN » dans le compte rendu qui en sera fait par [E] [X]), et que le suivi du prestataire serait assuré par [Z] [M] (visé comme « Pilote TM »),
- c'est seulement dans ses conclusions que l'employeur explicite ses reproches, qui tiennent à la mise en place de l'ERP et d'un logiciel dénommé Preactor ;
- aucun reproche ne saurait lui être fait concernant le projet Preactor dés lors qu'il n'a jamais été chargé spécifiquement du développement et du suivi de ce projet ;
- il a été mis à l'écart du CODIR et n'a plus été invité aux réunions, à son retour d'arrêt maladie en janvier 2016.
****
M. [P] invoque l'insuffisante motivation de la lettre de licenciement, mais, l'employeur qui, dans la lettre de licenciement, mentionne une insuffisance professionnelle, donne un motif
matériellement vérifiable qui peut ensuite être précisé et discuté devant les juges du fond, de sorte que M. [P] ne saurait reprocher à la société Médicrea International d'apporter par voie de conclusions, des précisions et des exemples de l'insuffisance professionnelle qu'elle impute au salarié.
a- La cour observe que le premier grief relatif à la prise en main et au suivi des développements de logiciels repose exclusivement sur des échanges de courriels, dont un certain nombre émane de M. [P] pour signaler que le basculement sur le nouvel ERP X3 ne pourra se faire en janvier tel que prévu initialement, et que le travail de reprise des données a pris du retard.
La société Médicrea International ne produit cependant ni un planning des opérations de mise en place du nouveau logiciel permettant de savoir à quelle date les opérations ont commencé, ni d'apprécier les causes du retard, ni aucun élément sur les conséquences éventuelles de ce retard, étant précisé que M. [P] produit les réserves émises dés le 19 novembre 2014 par M. [O] [N], consultant du groupe SRA, préconisant de revoir la partie planning pour y intégrer des paramètres non prévus, ainsi que l'évaluation moyenne d'implantation d'un nouveau logiciel de gestion qui est de 18 mois.
Or, il résulte des débats que l'implantation de l'ERP SAGE X3 a pris 15 mois pour la société Médicrea International et que celle-ci ne justifie d'aucune observation ni d'un quelconque rappel au respect de délais pendant toute la phase d'implantation du logiciel.
Dans ces conditions, ni le fait que M. [P] ait été absent la semaine du 8 au 12 juin (courriel du 19 mars 2015/ pièce n°2-3 de l'employeur), ni le fait qu'une formation de l'ensemble du service informatique ait été programmée les 24, 25 et 26 juin 2015 ( courriel du 23 juin 2015 ; pièce n°2.4 de l'employeur) et la réaction désapprobatrice de M. [K], directeur opérationnel (pièce n°2.5) ne permettent d'en déduire que M. [P] aurait manqué d'implication ou de discernement dans la programmation de la formation en question.
La société Médicrea International soutient par ailleurs que les premiers dysfonctionnements obligeant l'arrêt de l'utilisation de l'ERP sont apparus à peine une heure après que M. [P] ait informé la société que l'ERP était opérationnel. Mais les échanges du 6 juillet 2015 (pièces n° 2.8 à 2.11) relatifs à un problème de numérotation de certains stocks, révèlent que la difficulté était résolue le soir même, suscitant de M. [P] le commentaire suivant : ' Encore Bravo'.
Il en résulte que les pièces versées aux débats relatives à la mise en place de l'ERP, rendent compte de difficultés liées aux aléas de l'implantation d'un nouveau logiciel de gestion, mais en aucun cas de manquements imputables à M. [P].
S'agissant du développement du logiciel Preactor, la société Médicrea International expose que l'inertie de M. [P] a contraint M. [G], directeur administratif et financier, à reprendre les missions lui incombant. La cour observe que ce grief ne repose que sur le courriel de M. [G] du 15 mars 2017 proposant une synthèse des blocages du logiciel Preactor et sur le satisfecit de [U] [Y], estimant qu'il s'agissait 'enfin d'une synthèse propre et complète avec des solutions et de la visibilité sur ce sujet Ordonnancement/préactor (...).'
Il s'agit d'éléments parfaitement subjectifs ne permettant pas de déterminer les missions qui relevaient de la responsabilité de M. [P], étant précisé que ce dernier verse aux débats le projet de planification du logiciel Preactor édité en décembre 2015 dont il ressort que le chef de projet IT est [W] [C] et le sponsor, M. [D] [K], M. [P] n'apparaissant pas dans la conduite directe de développement de ce logiciel.
Par ailleurs, M. [P] produit l'intégralité des échanges qui ont suivi la synthèse proposée par M. [G], et il apparaît que M. [P] a répondu : 'Nous faisons le nécessaire ASAP ( pour 'As Soon AS Possible' vraisemblablement) le 15 mars 2017 à 18H59 et que M. [G] le remerciait pour sa réactivité le 17 mars 2017 à 10H14.
Il en résulte qu'aucun grief n'est établi quant au développement et au suivi du logiciel Preactor.
S'agissant des problèmes de téléphonie survenus courant janvier et février 2017, la cour observe que le grief ne repose que sur deux courriels constatant une difficulté ponctuelle dont la cause n'est, en tout état de cause pas identifiée, et qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de M. [P].
Il est enfin reproché à M. [P] d'avoir en mars 2017, préféré faire appel à la société Scriba pour préparer les nouveaux outils informatiques commandés, plutôt que de confier cette tâche à son équipe, engendrant une dépense d'autant plus inutile selon l'employeur, que la préparation n'avait pas été faite correctement et que c'est finalement M. [S], technicien du service IT qui avait dû procéder au correctif.
La société Médicrea International s'appuie sur un courriel d'[B] [S], technicien informatique, daté du 12 octobre 2018 exposant sa version de 'l'épisode Scriba'. Or, cette version est contestée par [A] [L], responsable informatique de la société Médicrea International de juin 2007 à août 2018, au terme d'une attestation rédigée par ce dernier le 4 janvier 2019 et dont il ressort qu'il a été fait appel à leur fournisseur Scriba pour une prestation de préparation de PC en raison de la charge de travail particulièrement importante que cela représentait pour le service à ce moment là.
Et il résulte des débats et notamment d'un courriel de M. [S] du 10 février 2017 que ce dernier se plaignait de façon univoque et récurrente de sa charge de travail à cette date.
M. [P] justifie par ailleurs, par la production du budget de l'option de service Scriba et du bon de commande y afférent, d'un coût particulièrement minime, soit 2000 euros au total, pour le recours à ce prestataire, et en tout état de cause, M. [P] justifie avoir soumis à M. [G], directeur administratif et financier, la mise à jour du budget de déménagement du service informatique à Vancia, laquelle comporte la prestation de Scriba.
Enfin, le grief tiré de ce que M. [P] aurait engagé la société dans des contrats de prestations coûteux qui n'avaient aucun sens et ne répondaient pas aux besoins de la société Médicrea International, ne repose sur aucun élément objectif et apparaît d'autant plus contestable qu'il existe dans la société une procédure de notification automatique des commandes d'achat à la direction financière et par conséquent de validation des dépenses envisagées, procédure de nature à garantir un contrôle des dépenses par la direction financière. Or, la société Médicrea International ne justifie d'aucune observation faite à M. [P] à ce sujet au cours de la relation contractuelle.
b- S'agissant de l'autoritarisme et du manque de communication, la société Médicrea International soutient que le management autoritariste de M. [P] a été très mal vécu par ses collaborateurs au point que certains ont refusé de travailler dans son service ou d'intégrer la société s'ils étaient sous sa supervision. L'employeur cite M. [B] [S], technicien informatique, M. [A] [T], embauché le 12 janvier 2015 en qualité de responsable développement et maintenance logiciels, lequel aurait préféré mettre un terme à sa période d'essai, M. [W] [C] en contrat de professionnalisation du 24 octobre 2013 au 23 octobre 2015.
La société Médicrea International cite également le cas de M. [J], consultant pour la société SRA qui a indiqué qu'il était prêt à rejoindre la société Médicrea 'si l'offre est intéressante et si PLR ([F] [P]) n'est plus aux manettes.'
S'agissant de M. [S], la société Médicrea produit des échanges de courriels dont il ressort d'une part que la responsable RH informait M. [P] et M. [L] le 13 octobre 2016, de ce que [B] ( M. [S]) était 'au bord du pétage de plomb' et qu'il fallait veiller à ce qu'il garde sa motivation. M. [P] répondait à Mme [I] qu'il avait justement fait un mail à l'équipe ce matin du 13 octobre 2016 et avait constaté que :
' [B] est imbuvable en ce moment, il pense être le seul à travailler. Il fonctionne en mode isolé, s'en va sans prévenir ou échanger avec [A] sur l'ensemble des priorités à gérer (...)'
Les termes de courriels et notamment celui adressé par M. [S] à Mme [I] le 12 janvier 2017 dans lequel il indique : '(...) Moins j'ai de contact avec lui ( PLR:M.[P]) mieux je me porte (...)', révèlent que M. [S] n'appréciait pas son supérieur hiérarchique, mais l'expression de cette opinion ne suffit pas à caractériser un grief en particulier.
En ce qui concerne [A] [T], tant le courriel adressé par ce dernier à l'employeur les 4 et 5 mars 2015, que celui adressé par M. [T] à M. [P] le 8 juillet 2015 pour échanger des nouvelles, révèlent d'une part que la rupture de sa période d'essai a été à l'initiative de la société Médicrea International, qu'aucun reproche n'a été fait par ce salarié à M. [P] et que les deux hommes ont eu plaisir à reprendre contact quelques mois après le départ de M. [T] .
En ce qui concerne [W] [C], sous contrat de professionnalisation, il apparaît que la responsable de formation de son école, Mme [R] a alerté Mme [I], responsable des ressources humaines de la société Médicrea, par courriel du 6 juillet 2015, au sujet du projet d'application en entreprise de ce stagiaire qui n'avancerait pas suite à des contraintes sur d'autres projets.
Il résulte de ces échanges que c'est M. [A] [L] qui était responsable de M. [C], mais que M. [P] était cependant intervenu courant juin 2015 pour permettre à M. [C] de s'isoler régulièrement dans un bureau pour être moins dérangé dans la gestion de ses projets, sous condition d'un suivi quotidien.
Compte tenu des éléments du débat, les difficultés rencontrées par M. [C], que M. [L] a mises sur le compte d'un manque d'organisation de ce stagiaire, ne peuvent être imputées au management de M. [P]. Il ne peut par ailleurs être tirée aucune conclusion du fait que M. [C], finalement embauché par la société Médicrea International suivant un contrat de travail à durée indéterminée du octobre 2015, ait été changé de service, dés lors qu'il est constant que tout recrutement dans le service IT était suspendu dans l'attente du retour de M. [P] en congé maladie depuis le 7 juillet 2015.
La cour observe enfin que le grief relatif au comportement général de M. [P] caractérisé par un manque de communication et par son isolement, repose exclusivement sur des courriels que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, analysé comme 'des mails sous forme de messages instantanés entre directeurs, parfois sous le coup de l'agacement sur des sujets pour lesquels ils n'ont pas les mêmes contraintes, ni les mêmes visions' et qui ne sont pas de nature à établir des manquements relevant d'une insuffisance professionnelle.
Au terme des débats, les griefs retenus par la société Médicrea International ne reposent pas sur des éléments objectifs. Par ailleurs, pour apprécier si le motif d'insuffisance professionnelle allégué par l'employeur est réel et sérieux, le juge prend en compte, notamment la progression du salarié dans l'entreprise, les augmentations de salaire allouées, l'existence ou non de constats d'insuffisance déjà effectués par l'employeur.
Or en l'espèce, force est de constater que l'employeur, qui se prévaut pourtant de plusieurs mises en garde préalables, n'a jamais pris le soin de procéder à une évaluation contradictoire de la prestation de M. [P], ni de lui notifier une quelconque observation quant à la nécessité de corriger sa communication.
Au contraire, l'employeur a accordé des augmentations régulières de salaires à M. [P], de 2,5% la première année et de 5% la deuxième année, et M. [U] [Y], PDG de la société lui témoignait toute sa satisfaction, trois semaines après le début de son arrêt maladie, par un SMS du 13 août 2015 ainsi libellé :
' Bonjour [F], nous pensons bien à toi et j'espère que tu te remets petit à petit. Je regrette de ne pas avoir été plus présent à tes côtés tous ces derniers mois. Tu fais un super boulot, très précieux pour la boîte, même si ça bouscule parfois des habitudes. Essaie de passer un bel été, occupe toi bien de toi et des tiens et repose toi. Fais moi un petit signe quand tu sens que les batteries sont bien rechargées ou que tu souhaites me parler. Bien à toi, [U].'
Il ressort de l'ensemble des éléments sus-visés que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie. Il s'ensuit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
- Sur la demande au titre d'un solde d'indemnité de licenciement :
M. [P] fait grief à la société Médicrea International d'avoir plafonné son indemnité de licenciement au prétexte qu'en application du code du travail, les périodes de suspension
du contrat n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer la durée d'ancienneté.
M. [P] invoque les dispositions de l'article 15 de la convention collective de l'import-export, qui fixe l'indemnité de licenciement, sauf faute grave, à un quart de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, et précise que « il sera procédé en tant que de besoin à la reconstitution du salaire correspondant à l'horaire habituel normal du poste de travail de l'intéressé », qui conduisent à neutraliser l'absence.
M. [P] expose qu'il a perçu la somme de 6 222,07 euros, alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 8 677,61 euros et demande en conséquence un solde de 2 455,54 euros nets.
****
L'article L. 1234-11 du code du travail énonce : ' Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.'
Et l'article R. 1234-2 du code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tier de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Ainsi, M. [P] qui a été embauché du 12 mai 2014 au 28 novembre 2017, soit 3 ans, 3 mois et 11 jours et qui a été placé en arrêt maladie du 7 juillet 2015 au 31 décembre 2015, soit pendant 5 mois et demi, peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée sur une période de 34 mois, sur la base d'un salaire moyen mensuel de 9 805, 21 euros représentant le salaire moyen des douze derniers mois tel qu'il résulte de l'attestation pôle emploi, outre le rappel au titre de la rémunération variable.
La société Médicrea qui, par une juste application des dispositions de l'article L.1234-11 du code du travail sus-visées, retient pour le calcul de l'indemnité de licenciement, une ancienneté de 3, 03 ans, est donc redevable d'une indemnité de licenciement de 7 427,35 euros se décomposant comme suit : 9 805, 21/4 x 3,03.
M. [P] ayant perçu la somme de 6 222,07 euros, peut prétendre à un solde de 1 205,28 euros et sera débouté de sa demande pour le surplus.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de solde d'indemnité de licenciement et infirmé sur le montant du dit solde.
- Sur les dommages-intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 anciens du code du travail, M. [P] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P] âgé de 59 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de trois années et un peu plus de trois mois, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 70 000 euros bruts ; en conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 59 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens et M. [P] sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Médicrea International les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [P] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Médicrea International, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [P] d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés et sur le montant du solde d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant
DÉBOUTE M. [P] de sa demande de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
CONDAMNE la société Médicrea International à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 1 205,28 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement
* 70 000 euros bruts de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement injustifié
ORDONNE d'office à la société Médicrea International le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société Médicrea International à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Médicrea International aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE