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Cour d'appel, 11 janvier 2012. 10/22808

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/22808

Date de décision :

11 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 JANVIER 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22808 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/33138 APPELANTS 1°) Madame [B] [W] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 8] 2°) Mademoiselle [L] [U] [W] N2E LE [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 8] 3°) Monsieur [C] [U] [W] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 8] représentés par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour INTIMÉ Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9] (PORTUGAL) [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour assisté de Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 710 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** M. [J] [U] et Mme [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 1970 sous le régime de la séparation de biens. De leur union sont nés [C], le [Date naissance 2] 1974, et [L], le [Date naissance 1] 1976. Par acte authentique du 28 février 1975, ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un bien immobilier constituant le lot n° 35 de l'immeuble situé [Adresse 7]. Leur divorce a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 1986, qui a également confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait ordonné la liquidation de leurs droits patrimoniaux, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder et commis un juge pour faire rapport en cas de difficultés. Par acte authentique du 14 octobre 1986, M. [U] et Mme [W] ont consenti à leurs deux enfants une donation portant sur la nue-propriété du bien immobilier de la [Adresse 7]. Le 27 février 2006, la société civile professionnelle Robineau-Collet-Ledoux, titulaire d'un office notarial, déléguée par le président de la chambre des notaires, a dressé un procès-verbal de difficultés. Par jugement du 28 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [U], a, notamment : - fait droit à la demande de licitation de l'usufruit de l'appartement de la [Adresse 7], - dit que Mme [W] devra à l'indivision 'post-communautaire' une indemnité d'occupation à compter du 27 septembre 1998, - désigné Maître [P], notaire, en qualité d'expert, aux fins d'indiquer la valeur de l'indemnité d'occupation, d'établir un compte d'indivision entre les parties et de chiffrer le montant de la mise à prix la plus avantageuse pour parvenir à la vente de l'usufruit. Par arrêt du 24 janvier 2008, la cour d'appel de Paris, 2ème chambre, section B, a réformé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a indiqué que Mme [W] devra à l'indivision 'post-communautaire' une indemnité d'occupation à compter du 27 septembre 1998, et, statuant à nouveau de ce chef, dit que Mme [W] devra à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 27 septembre 1998. Maître [P] a déposé son rapport le 9 avril 2009. Les enfants du couple sont intervenus volontairement aux côtés de Mme [W]. Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a : - fixé la valeur du bien immobilier de la [Adresse 7], 'indivis entre les époux', à la somme de 1 260 000 euros et la valeur de l'usufruit de chacun 'des époux' à la somme de 363 000 euros, - fixé à la somme de 126 900 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à compter du 27 septembre 1998 et jusqu'au 1er mai 2009, - renvoyé les parties devant Maître [P] pour l'actualisation du montant de l'indemnité d'occupation, - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] et Mme [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, les avocats en la cause ayant la possibilité de les recouvrer dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Mme [W] et ses enfants ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mai 2011, ils demandent à la cour de : - d'infirmer le jugement déféré, - juger que le rapport d'expertise judiciaire ne contient aucun élément permettant de fixer à ce jour une mise à prix sérieuse de l'usufruit et qu'il contient des erreurs et omissions en ce qui concerne l'établissement des comptes d'indivision, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [U] à payer à Mme [W] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code. Dans ses uniques conclusions déposées le 4 juillet 2011, M. [U] demande à la cour de : - déterminer les conditions de la licitation ordonnée par le jugement de 2006, - ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre les parties par rapport à l'immeuble de la [Adresse 7], - fixer sa créance à l'encontre de Mme [W] à la somme de 126 900 euros du 27 septembre 1998 au 9 avril 2009, - condamner Mme [W] à lui payer au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 2 370 euros/2, soit 1 185 euros chaque mois, depuis le 9 avril 2009 jusqu'à la libération des lieux et remise des clés ou jusqu'à la cessation de l'indivision, - fixer la mise à prix à la somme de 726 000 euros pour l'usufruit, ou à titre subsidiaire à la somme retenue par le notaire, soit 580 800 euros, - condamner solidairement les consorts [W]-[U] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, avec bénéfice de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, Considérant que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre Mme [W] et M. [U] sur le bien immobilier de la [Adresse 7] a déjà été ordonnée par l'arrêt du 14 avril 1986 ; Considérant que la licitation de l'usufruit de ce bien a été ordonnée par le jugement du 28 novembre 2006 ; qu'il convient d'en fixer les modalités, telles que précisées dans le dispositif du présent arrêt ; que, s'agissant de la mise à prix, dans son rapport d'expertise judiciaire établi le 9 avril 2009, Maître [P], après étude de différents éléments de comparaison, analyse des dires des parties et prise en compte des éléments de vétusté, a évalué la valeur vénale du bien à 1 210 000 euros en pleine propriété et, au vu de l'âge des usufruitiers, faisant application de l'article 660 I du code général des impôts, à 726 000 euros en usufruit (soit 60 % de la valeur en pleine propriété) ; que, comme indiqué par l'expert dans sa réponse aux dires des parties, l'occupation des lieux par les propriétaires eux-mêmes (Mme [W] et ses deux enfants) ne donne pas lieu à décote et aucune contre estimation n'a été produite, ni aucune pièce de nature à justifier l'application d'un coefficient de vétusté plus important ; qu'il y a donc lieu d'approuver l'évaluation faite ; que, dans ces conditions et compte tenu des difficultés de vente d'un usufruit, il convient de fixer la mise à prix de celui-ci à 450 000 euros ; Considérant qu'il doit être rappelé qu'il a été jugé par l'arrêt du 24 janvier 2008 que l'indemnité d'occupation due par Mme [W] depuis le 27 septembre 1998 est due à l'indivision, et non à M. [U] ; que l'expert l'a évaluée à 253 800 euros au mois d'avril 2009, ce montant correspondant à la valeur locative du bien, égale à 2 370 euros par mois en 2009 ; que, pour tenir compte de la précarité de l'occupation, il y a lieu, d'infirmer le jugement et de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 215 730 euros au mois d'avril 2009 et à la somme de 2 015 euros par mois, à compter du 1er mai 2009 jusqu'à libération effective des lieux ou cessation de l'indivision ; Considérant que les critiques opposées par les consorts [W]-[U] au rapport d'expertise concernant les comptes d'indivision sont sans portée dès lors que, à l'exception du montant de l'indemnité d'occupation, aucune des parties ne demande à la cour de trancher une difficulté de ce chef ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que la licitation de l'usufruit du bien immobilier constituant le lot n° 35 de l'immeuble situé [Adresse 7], ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2006, se fera à la barre de ce tribunal, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, sur une mise à prix de 450 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers en l'absence d'enchères, Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision à la somme de 215 730 euros au mois d'avril 2009 et à la somme de 2 015 euros par mois, à compter du 1er mai 2009 jusqu'à libération effective des lieux ou cessation de l'indivision, Rejette toutes autres demandes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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