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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-22.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-22.508

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° R 23-22.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 1°/ la société BEC participations, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société La Riviera, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 23-22.508 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [J] [V], divorcée [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés BEC participations et La Riviera, de Me Occhipinti, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 2023) et les productions, Mme [V] (la promettante) a consenti, le 14 septembre 2014, aux sociétés Bec participations et La Riviera (les bénéficiaires) une promesse unilatérale de vente d'un immeuble à usage d'hôtel, au prix initial de 2 450 000 euros, réduit à 1 700 000 euros par avenant du 20 avril 2015. 2. Cet acte, consenti pour une durée expirant le 30 novembre 2015, stipulait qu'une indemnité d'immobilisation de 30 000 euros était versée par les bénéficiaires entre les mains d'un notaire constitué comme séquestre, la promesse étant assortie de conditions suspensives dont celle d'obtention d'un permis de construire et d'une autorisation préalable de transformation de l'immeuble. 3. Par lettre du 13 novembre 2015, la promettante a informé les bénéficiaires qu'elle refusait toute prorogation du délai d'option. 4. Les bénéficiaires l'ont assignée en requalification de la promesse unilatérale en promesse synallagmatique de vente, prorogation du délai de régularisation de la vente et restitution de la somme versée au séquestre. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Les bénéficiaires font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'exercice d'une action en justice ne peut être jugé fautif qu'en présence de circonstances faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que l'arrêt retient que la Sarl Bec participations et la Sarl La Riviera ont formé appel sans faire valoir de moyens nouveaux, dans une optique purement dilatoire et que la résistance dont celles-ci ont fait preuve pour faire échec à l'application de la promesse de vente au moyen de multiples recours judiciaires manifestement infondés constitue un comportement fautif qui a causé un préjudice substantiel à Mme [V] ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas de ses constatations que les demandes des sociétés La Riviera et Bec participations étaient dilatoires et dénuées de fondement, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 8. Pour condamner les bénéficiaires à payer à la promettante une certaine somme pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'alors qu'un précédent jugement définitif avait déclaré la promesse caduque, elles ont maintenu une demande de requalification de l'acte en promesse synallagmatique, laquelle a été rejetée, ce qui met en évidence le caractère juridiquement infondé et dilatoire de cette instance, ces mêmes sociétés ayant, sans moyen sérieux et dans une optique également dilatoire, relevé appel, multipliant ainsi des recours judiciaires manifestement infondés. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit des bénéficiaires d'agir en justice, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Bec participations et La Riviera à payer à Mme [V] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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