Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04879 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFCX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2020 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/01729
APPELANTE
Société [6] venant aux droits de la SAS [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS ( J044) substitué par Me Félix LE BAIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3], aux droits de laquelle intervient la société [6], à l'encontre d'un jugement rendu le 22 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 mars 2018, la société [3] a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant un accident survenu le 23 mars 2018 à 15 heures 33, dans le centre commercial des Galeries Lafayette à [Localité 5], à Mme [H] [X] (l'assurée), les circonstances de l'accident mentionnant une altercation verbale violente avec menace, occasionnant un traumatisme psychologique ; que l'employeur a émis des réserves ; que le certificat médical initial établi le 24 mars 2018 mentionne une "agression sur le lieu de travail le 23/3/18, syndrome réactionnel avec angoisse +++, tentative de suicide le 24/3/18" et prescrit un arrêt de travail ; qu'après instruction, l'accident a été pris en charge, par décision notifiée à l'employeur le 23 mai 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, dans sa séance du 6 novembre 2018, a rejeté la demande de l'employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale, et le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 22 juin 2020, débouté la société [3] de son recours, validé la décision de prise en charge du 23 mai 2018, déclaré cette décision opposable à la société [3] ainsi que l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 23 mars 2018 déclaré par l'assurée, ordonné l'exécution provisoire du jugement, débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions et condamné la société [3] aux éventuels dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la société [3] le 20 juin 2020, laquelle en a interjeté appel le 20 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société [6], qui justifie venir aux droits de la société [3] du fait d'une fusion-absorption intervenue le 30 septembre 2021 avec apport du patrimoine de la société absorbée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger inopposable la déclaration d'accident du travail notifiée à la société le 23 mai 2018,
- à titre reconventionnel, condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
La société [6] rappelle qu'elle est spécialisée dans la distribution des produits de marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger ; que l'assurée a été embauchée en qualité de démonstratrice le 10 mai 2017 ; que, le 23 mars 2018, l'assurée a eu une altercation verbale avec une personne étrangère à la société, qui n'a jamais été sa salariée ; que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale doit être écartée dès lors que l'agression émane d'un tiers à la société et qu'elle est liée à un conflit personnel entre la victime et son agresseur ; que, dans ces conditions, les conditions de travail n'ont eu aucun rôle dans cette agression puisque l'assurée s'est soustraite à la subordination de son employeur, aucune situation de harcèlement moral par la société n'étant caractérisée ; que l'assurée a sollicité la prise en charge d'un "trouble anxiodépressif réactionnel" ensuite de l'altercation au titre des maladies professionnelles qui a donné lieu à une décision de refus de prise en charge par la caisse; que l'assurée avait adressé des messages provoquants le 19 mars 2018 à son agresseur, l'invitant à se présenter à proximité de son lieu de travail pour régler un différent d'ordre privé; que l'altercation intervenue le 23 mars 2018 n'est que la résultante de l'envoi de ces messages, de sorte que l'assurée s'est placée en dehors de tout lieu de subordination à l'égard de son employeur.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 23 mars 2018 dont a été victime l'assurée est justifiée et opposable à la société,
- dire, en tout état de cause, infondée la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir pour l'essentiel qu'il existe un fait accidentel précis et soudain, à savoir l'agression soudaine de la salariée par une ancienne collègue de travail ayant entraîné une lésion psychologique; que l'accident est survenu aux temps et lieu du travail ; qu'il existe des témoins des faits ; que l'accident du travail est donc caractérisé ; que, dès lors que la matérialité de l'accident est établie ainsi que sa survenance aux temps et lieu du travail, l'accident est présumé d'origine professionnelle ; que l'employeur ne justifie pas que la salariée s'était soustraite à son autorité ; qu'au contraire, la salariée était à son poste de travail, venait de terminer une vente et s'apprêtait à faire les paquets cadeaux lorsqu'elle a été subitement agressée par une personne extérieure à l'entreprise ; que la salariée n'a pas demandé à son agresseur de la retrouver sur son lieu de travail et ne l'a pas provoqué.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que l'assurée a été victime d'une agression, le 23 mars 2018, à 15 heures 33, sur son horaire de travail et alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail habituel. Il résulte du questionnaire retournée par l'assurée à la caisse qu'elle a été agressée par Mme [B] [E] alors qu'elle venait de finaliser une vente et qu'elle allait préparer un paquet cadeau pour deux clientes. L'assurée a précisé que Mme [B] [E] était une ancienne salariée de la société qui avait eu un comportement dénigrant à son endroit, ce qui est contesté par l'employeur. En toute hypothèse, M. [F], témoin des faits, a confirmé à la caisse que l'assurée effectuait son travail sur son point de vente et qu'une certaine [B] était venue l'agresser verbalement, l'assurée ayant gardé son calme bien que marquée psychologiquement.
Il est donc établi que l'assurée a été victime d'une lésion psychologique survenue brutalement aux temps et lieu du travail, le certificat médical initial établi le lendemain des faits décrivant un syndrome réactionnel avec angoisse, l'assurée ayant tenté de se suicider, compatible avec les faits rapportés.
Par conséquent, l'accident dont l'assurée a été victime, et dont la matérialité est caractérisée, est présumé imputable au travail.
L'employeur soutient que l'assurée s'était soustraite à son autorité, communiquant des SMS envoyés par l'assurée à Mme [E] le 19 mars 2018 et que son comportement provoquant serait à l'origine de l'agression qu'elle a subie.
Mais il est relevé que si l'assurée, au travers de ces SMS, a fait des reproches à la dénommée [B] et lui a proposé de la voir pour lui parler, elle lui a formellement demandé de ne pas se rendre dans le magasin sur son stand, mais de la retrouver à l'extérieur: "Tu ne passeras pas dans le magasin si tu veux qu'on parle tu m'attends devant la brasserie deruelle ! (...) Je finis à 18 h aujourd'hui ou tu passes à ma pause mais il est hors de question que tu viennes sur mon stand, mon stand c'est pas un bordel ! Tu me donnes l'heure à laquelle tu viens et j'arrive immédiatement !(...) Je te conseille vivement de ne pas te pointer sur mon corner, comme je te l'ai dit, quand tu veux devant la brasserie deruelle !".
Il s'ensuit que l'accident est survenu alors que la victime, qui occupait normalement son poste de travail lors de l'agression, se trouvait sous l'autorité de son employeur, l'assurée n'ayant pas cherché à régler un différent personnel sur son lieu de travail.
Par conséquent, l'employeur ne renversant pas la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente