Cour d'appel, 04 février 2014. 13/26
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/26
Date de décision :
4 février 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
1
Arrêt du 04 Février 2014
Chambre commerciale
Numéro R. G. : 13/ 26
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2013 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no : 12/ 84)
Saisine de la cour : 05 Avril 2013
APPELANTE
LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, agissant en qualité de liquidateur de la société CALEDONIE SHIPYARD
dont le siège social est sis 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Xavier LOMBARDO de la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme Lise Y...
née le 01 Janvier 1984 à PAPEETE (POLYNÉSIE FRANÇAISE) (98715)
demeurant ...-POLYNESIE FRANCAISE-
Non comparante, ni représentée
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRET :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2013, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la Selarl. ML. GASTAUD, ès-qualités de liquidateur de la société CALEDONIE SHIPYARD, à l'encontre de Mme Lise Y..., aux fins d'obtenir :
- la constatation de ses fautes de gestion,
- sa condamnation au comblement de l'intégralité du passif de la société s'élevant à la somme de 72 932 147 FCFP,
- sa condamnation au paiement de la somme de 350 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
* condamné Mme Lise Y...à payer à la Selarl. ML. GASTAUD, ès-qualités de liquidateur de la société CALEDONIE SHIPYARD, la somme de 20 000 000 FCFP au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société CALEDONIE SHIPYARD,
* débouté la Selarl. ML. GASTAUD, ès-qualités, du surplus de ses demandes,
* condamné Mme Lise Y...à payer à la Selarl. ML. GASTAUD, ès-qualités, la somme de 100 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Mme Lise Y...aux dépens.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 05 avril 2013, la Selarl. ML. GASTAUDagissant en qualité de liquidateur de la société CALEDONIE SHIPYARD a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d'appel elle sollicite la réformation du jugement entrepris et de demande à la Cour de condamner Mme Lise Y...à combler l'intégralité du passif de la société CALEDONIE SHIPYARD qui s'élève à la somme de 72 932 147 FCFP, outre celle de 250 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que par un jugement rendu le 06 décembre 2010 par le Tribunal Mixte de Commerce, la société CALEDONIE SHIPYARD a été placé en redressement judiciaire à la demande de la société NAVIMON,
- que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 23 mars 2011,
- que l'insuffisance d'actif s'élève à plus de 70 000 000 FCFP,
- qu'en effet, le passif représente 72 932 147 FCFP, pour 702 349 FCFP de recouvrement d'actif,
- que les éléments comptables remis au mandataire judiciaire, pour la période 2006/ 2009, démontrent que dès l'année 2009, la société présentait des résultats négatifs, soit un déficit de 18 000 000 FCFP, le chiffre d'affaires passant de 963 000 000 à 37 000 000 FCFP,
- que dès la seconde moitié de l'année 2008, la société CALEDONIE SHIPYARD a laissé des factures impayées,
- qu'en maintenant l'activité en 2009 mais également en 2010, la gérante a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements,
- que Mme Lise Y...n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
- qu'elle n'a pas tenu de comptabilité régulière au titre de l'année 2010,
- qu'elle n'a pris aucune mesure de gestion lorsque les capitaux propres de l'exercice 2009 (1 750 247 FCFP) étaient inférieurs à la moitié du capital social (12 500 000 FCFP),
- qu'elle n'a pas préservé les actifs de la société, voire les a détournés, puisque le rapport établi par Maître Anne Z..., Commissaire Priseur, fait apparaître que des actifs ont pu être déménagés et déplacés,
- qu'une plainte a été déposée entre les mains du Procureur de la République le 20 mai 2011,
- que les cessions d'actifs n'ont permis de rapporter que la somme de 702 349 FCFP,
- que le premier juge a fait preuve d'une particulière indulgence à son égard en ne la condamnant qu'à hauteur de 20 000 000 FCFP, cette somme représentant le passif créé au cours de la seule année 2009,
- que les fautes de Mme Lise Y...sont suffisamment graves pour considérer qu'il y a lieu de la condamner à supporter l'entière insuffisance d'actif.
Par conclusions datées du 26 septembre 2013, le représentant du Ministère Public sollicite la réformation du jugement entrepris conformément aux écritures déposées par le mandataire liquidateur.
La requête d'appel a été signifiée à Parquet le 03 juillet 2013, l'huissier n'ayant pas rencontré Mme Lise Y...aux deux adresses mentionnées dans la procédure : ...-98890- PAITA et ...-98800- NOUMEA.
L'accusé de réception de la lettre recommandée avec adressée par l'huissier à Mme Lise Y...demeurant ... (Polynésie française) a été retourné. Il porte une signature et le tampon de la poste de PIRAE qui mentionne la date du 22/ 07/ 2013.
Le mémoire ampliatif déposé par la Selarl. ML. GASTAUD, ès-qualités de liquidateur de la société CALEDONIE SHIPYARD, a été notifié le 05 juillet 2013.
Mme Lise Y...n'a pas constitué avocat.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 15 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur l'action en comblement de passif :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que Mme Lise Y...a géré la société CALEDONIE SHIPYARD, dont l'objet social était la construction et la réparation de navires ;
Que cette société a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal Mixte de Commerce le 06 décembre 2010 puis en liquidation judiciaire le 23 mars 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 07 juillet 2010 ;
Que le second jugement fait apparaître que l'entreprise est à l'abandon : la gérante est démissionnaire, le bail commercial a été résilié, une procédure d'expulsion est en cours, les formalités de déclaration auprès des organismes sociaux n'ont pas été effectuées, il n'a pas été procédé à la désignation d'un représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective, l'activité semble laissée sous le contrôle d'un directeur salarié, M. A...(que le TMC déclare connaître pour diverses malversations) ;
Que le mandataire liquidateur s'estime fondé à rechercher la responsabilité de Mme Lise Y..., ancienne gérante de la société, sur le fondement des articles L. 651-1 et suivants du code du commerce pour répondre de l'insuffisance d'actif en raison de plusieurs fautes de gestion : la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à une cessation des paiements, l'absence de déclaration de la cessation de paiement dans le délai légal, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, la quasi disparition des capitaux propres et la non préservation des actifs de la société ;
Que la déclaration de créances versée au dossier démontre que les difficultés rencontrées par la société CALEDONIE SHIPYARD sont anciennes puisque certaines factures impayées remontent au mois de juillet 2008 ;
Que les pièces produites dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire font apparaître une insuffisance d'actif certaine, les créances déclarées s'élevant à la somme totale de 72 932 147 FCFP et les actifs recouvrés à celle de 702 349 FCFP ;
Que l'insuffisance d'actif est caractérisée et trouve son origine dans les fautes de gestion commises par Mme Lise Y...;
Que l'importance du passif, notamment eu égard au capital social de l'entreprise, trouve son origine dans la continuation d'une activité à l'évidence structurellement déficitaire ;
Que les documents comptables font apparaître que dès l'année 2009, la société CALEDONIE SHIPYARD présentait des résultats négatifs, en l'espèce un déficit de 18 000 000 FCFP, le chiffre d'affaires réalisé chutant de 963 000 000 FCFP à 37 000 000 FCFP ;
Que dès la seconde moitié de l'année 2008, la gérante de la société CALEDONIE SHIPYARD n'a pas été en mesure de régler certaines factures : société Informatique Bureautique Financement dite IBF à compter du mois de juillet, société Office Plus à compter du mois de septembre ;
Qu'en 2009 et 2010, la gérante, Mme Lise Y...a poursuivi abusivement l'activité de la société, sans prendre de mesure susceptible de faire cesser l'exploitation déficitaire de l'entreprise, ce qui a entraîné l'aggravation du passif et ne pouvait que conduire à la cessation des paiements ;
Que la poursuite abusive d'une activité déficitaire constitue une faute de gestion caractérisée ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée et qui justifie la mise en oeuvre de la sanction sollicitée par le mandataire liquidateur ;
Qu'il en va de même en ce qui concerne l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Qu'en effet, il résulte des documents versés que la société CALEDONIE SHIPYARD était en état de cessation des paiements dès le début de l'année 2010, que Mme Lise Y...s'est abstenue de la déclarer dans le délai légal, laissant un créancier, la société NAVIMON, prendre l'initiative de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Qu'il s'agit là d'une faute de gestion qui engage sa responsabilité ;
Que de même, Mme Lise Y...s'est abstenue de tenir une comptabilité régulière au cours de l'année 2010 ;
Que l'absence de comptabilité constitue une faute de gestion manifeste qui contribue à l'insuffisance d'actif, le dirigeant se privant des outils de gestion qui sont justement destinés à lui permettre d'appréhender la situation économique et financière de l'entreprise et de prendre en temps utile les mesures de redressement nécessaires ;
Qu'il s'agit, là encore, d'une faute de gestion qui engage sa responsabilité ;
Que de même, aucune mesure de gestion n'a été prise par Mme Lise Y...lorsque les capitaux propres de l'exercice 2009, soit 1 750 247 FCFP, étaient inférieurs à la moitié du capital social, en l'espèce 12 500 000 FCFP ;
Qu'enfin, Mme Lise Y...n'a pas préservé les actifs de la société CALEDONIE SHIPYARD, comme en atteste le rapport du Commissaire Priseur, Maître Anne Z..., lequel fait état d'actifs déménagés ou déplacés ;
Que les fautes de gestion caractérisées commises par Mme Lise Y...justifient sa condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif constatée, telle que sollicitée par le mandataire liquidateur ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur le montant retenu par le premier juge et, statuant à nouveau, de condamner Mme Lise Y...à payer à la Selarl. ML. GASTAUD, ès-qualités de liquidateur de la société CALEDONIE SHIPYARD, la somme de 72 229 798 FCFP au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de la société CALEDONIE SHIPYARD ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2013 par le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA en ce qu'il a condamné Mme Lise Y...à payer à la Selarl. ML. GASTAUD, ès-qualités de liquidateur de la société CALEDONIE SHIPYARD, la somme de 20 000 000 FCFP au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société CALEDONIE SHIPYARD et débouté la Selarl. ML. GASTAUD, ès-qualités, du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne Mme Lise Y...à payer à la Selarl. ML. GASTAUD, ès-qualités de liquidateur de la société CALEDONIE SHIPYARD, la somme de 72 229 798 FCFP au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de la société CALEDONIE SHIPYARD ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme Lise Y...à payer à la Selarl. ML. GASTAUD, ès-qualités de liquidateur de la société CALEDONIE SHIPYARD, la somme de 150 000 FCFP ;
Condamne Mme Lise Y...aux dépens de la procédure d'appel avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats LOMBARDO, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
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