Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/06073 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBB4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06073
N° Portalis DBX6-W-B7H-YBB4
N° minute : 24/
du 15 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M] épouse [E]
[E]
Copie exécutoire délivrée à
Me RONGIER
Me RUFFIE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [C] [X] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (DORDOGNE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [P] [K] [U] [E]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [C] [X] [M] et monsieur [P] [K] [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [E] [D], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 10] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
- [E] [F], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 8] (GIRONDE)
Vu l’assignation en date du 18 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 30 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions des parties en vue d’un accord sauf sur le droit de visite et d’hébergement des enfants,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2023 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 28 mars 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 28 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 novembre 2023,
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [C] [X] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (DORDOGNE)
et de :
Monsieur [P] [K] [U] [E]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (GIRONDE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), le [Date mariage 3] 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 11 avril 2023 entre les époux.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que madame [C] [X] [M] épouse [E] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [D] chez le père et celle d’[F] en alternance au domicile des parents du lundi au lundi suivant avec partage pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires et partage par mois l’été.
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Dit que sauf meilleur accord, la mère recevra l’enfant [D] :
- hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures.
- la moitié des vacances scolaires avec alternance et par quart l’été de telle sorte que les enfants soient ensemble.
Dit que celui qui exerce son droit d’accueil a la charge des trajets.
Déboute les parties de leurs demandes de modification de ces dispositions.
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Dit que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés pour les deux enfants seront partagés par moitié en cas d’accord préalable.
Dit que chaque parent assumera les frais relatifs à [F] durant sa période de garde en ce compris les frais de cantine, garderie et centre de loisirs.
Dit n’y avoir lieu à pension alimentaire (accord des parents).
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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