Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-42.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.336
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2005) et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée par la société Marks et Spencer France en octobre 1980 en qualité de vendeuse à temps partiel, puis employée en qualité d'assistante administrative en ressources humaines ; qu'à la suite de difficultés économiques, la société Marks et Spencer France a décidé de cesser son activité au 31 décembre 2001 ; qu'intéressé par les droits de propriété immobilière et les baux commerciaux dont cette société était titulaire, le groupe Galeries Lafayette a proposé de racheter les actions de la société Marks et Spencer France et de contribuer au reclassement des salariés à condition que son offre soit entérinée par un accord collectif majoritaire ayant pour objet de fixer les modalités de reclassement des salariés de la société Marks et Spencer France ; qu'un tel accord a été conclu le 29 novembre 2001, le groupe Galeries Lafayette s'y engageant, notamment, à faire une offre d'emploi à chaque salarié de la société ; que la totalité des actions de la société Marks et Spencer France a été rachetée par le groupe Galeries Lafayette le 1er janvier 2002, et qu'à cette date, elle est devenue la société Galeries Lafayette Opéra ; que cette dernière société a procédé au licenciement économique de Mme X... par lettre du 5 janvier 2002 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 / que la réalité du motif économique d'un licenciement et notamment des difficultés économiques invoquées, doit s'apprécier à la date de la notification du licenciement et au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise employeur, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ayant expressément constaté que Mme X... avait été licenciée le 5 janvier 2002 par son employeur, la société Galeries Lafayette Opéra, anciennement dénommée Marks et Spencer France, et que le groupe Galeries Lafayette était depuis le 1er janvier 2002 l'actionnaire unique de la société Galeries Lafayette Opéra, employeur, la cour d'appel, qui retient que le licenciement de Mme X..., lequel était uniquement motivé au regard des difficultés économiques de l'ancienne société Marks et Spencer France et du groupe auquel elle appartenait, était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée et tenue, la réalité du motif économique et notamment la réalité des prétendues difficultés économiques, au niveau du groupe Galeries Lafayette auquel appartenait la société Galeries Lafayette Opéra, employeur, au jour du licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible, les possibilités de reclassement s'appréciant au niveau du groupe auquel appartient la société employeur, parmi les entreprises dont l'organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel ; que Mme X... faisait valoir qu'aucune tentative de reclassement interne n'avait été entreprise au sein du groupe Galeries Lafayette à compter du 1er janvier 2002, date à laquelle la société Galeries Lafayette Opéra, employeur, était devenue filiale 100 % du groupe Galeries Lafayette ; qu'en se bornant à relever que par deux lettres datées du 1er décembre 2001, Mme X..., dans le cadre du plan social de la société Marks et Spencer France, s'était vu proposer deux postes dans le cadre d'un reclassement externe au sein de la société Galeries Lafayette et de la société H et M, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, d'où il ressortait que des tentatives de reclassement avaient été effectivement et loyalement accomplies par l'employeur, à compter du 1er janvier 2002, à l'intérieur du groupe Galeries Lafayette parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement de Mme X... était la conséquence de la cessation d'activité de son employeur et que les accords conclus entre l'employeur et le groupe Galeries Lafayette en considération de cette cessation d'activité, et approuvés par les organisations syndicales signataires du plan social, avaient pour objet d'élargir le périmètre de reclassement des salariés ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que deux propositions de reclassement avaient été faites à la salariée par le groupe Galeries Lafayette conformément aux prévisions du plan, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation et le lieu permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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