Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03329 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLE5
[D] [S] épouse [J]
[B] [X]
c/
[C] [N]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 juillet 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 22/02764) suivant conclusions portant requête en date du 10 juillet 2023
DEMANDEURS :
[D] [S] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5] POLOGNE), demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
[B] [X], membre de la SCP BTSG, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [S] divorcée [J] en vertu du jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
[C] [N], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (41)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre
Monsieur POTEE Roland, présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie LARA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Exposé du litige
Par jugement rendu le 01 mars 2022, intervenu dans la procédure opposant Mme [D] [S] divorcée [J] (Mme [J]), la SCP BTSG représentée par Me [B] [X] ès qualité de liquidateur de Mme [J] (Me [B] [X]) et M. [C] [N], le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré Mme [J] et Me [B] [X] irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription, en ce compris la demande formée au titre des « dépens d'expertise » qui constitue une demande indemnitaire ;
- condamné Mme [J] et la SCP BTSG représentée par Me [B] [X] es qualités de liquidateur de Mme [J], à payer à M. [C] [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [J] et Me [B] [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 03 juin 2022.
Mme [J] et Me [B] [X] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision du juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Tulle concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. [N] ;
- débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;
- réserver les dépens.
M. [C] [N] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- les débouter de leur demande de sursis à statuer,
- déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel élevé par Me [B] [X] et Mme [J] l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Périgueux le 1 er mars 2022,
- les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- déclarer en conséquence la cour dessaisie,
Subsidiairement,
- déclarer irrecevables l'appel et les demandes formulées devant la Cour faute d'intérêt à agir à l'appui des demandes formulées faute de visa de chefs de jugement ayant rejeté les demandes des appelantes dans la déclaration d'appel,
- condamner Mme [J] et Me [B] [X] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- déclarer en conséquence la Cour dessaisie,
Plus subsidiairement,
- juger que les demandes formulées par les appelantes devant la Cour sont prescrites par application de l'article 2224 du Code civil,
- juger en conséquence irrecevables pour causes de prescription l'ensemble les demandes formées devant la Cour par les appelantes.
Par ordonnance en date du 05 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [J] et Me [B] [X], fixé au passif de la procédure collective de Mme [J] les dépens d'appel et fixé au passif de la procédure collective de Mme [J] la créance de Me [C] [N] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour adopter cette décision le conseiller de la mise en état a retenu :
« Selon l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l'article 528 du même code, ce délai court à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
« Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° De la notification de la décision d'admission provisoire;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
En l'espèce, le jugement du 1e mars 2022 a été signifié à Mme [S] épouse [J] et Maître [X] ès qualités, par actes d'huissier respectivement en date des 24 mars 2022 et 21 mars 2022.
Il est exact qu'à la suite de la demande déposée devant lui le 19 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision en date du 5 mai 2022, rectifiée le 2 juin 2022, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme [S] épouse [J] dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 1er mars 2022.
Cependant, en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que le débiteur seul ne peut exercer une voie de recours.
L'appel formé le 3 juin 2022 par le mandataire liquidateur de Mme [S] épouse [J] est irrecevable pour avoir été formé plus d'un mois après la signification du jugement. Il s'ensuit que celui de Mme [S] épouse [J], qui ne peut agir seule du fait de son dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire, doit également être déclaré irrecevable.
Comme le souligne justement l'intimé, Mme [S] épouse [J] n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la suspension de délai prévue à l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 pour exercer une voie de recours qu'elle ne peut intenter seule et dont le délai était expiré pour le seul titulaire du droit d'appel. ».
Le 17 juillet 2023, Mme [J] et Me [B] [X] ont notifié une requête en déféré sur le fondement de l'article 916 du Code de procédure civile à l'encontre de l'ordonnance du 05 juillet 2023, par laquelle ils demandent à la cour de :
- débouter M. [C] [N] de son moyen d'irrecevabilité d'appel pour tardiveté ;
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision du juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Tulle concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. [C] [N] ;
- débouter M. [C] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [C] [N] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils soulèvent in limine litis une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Tulle suite au dépôt de plainte avec constitution de partie civile effectué par Mme [J].
Par ailleurs, ils font valoir à titre principal que le délai de forclusion pour interjeter appel est, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, suspendu jusqu'à l'obtention par la partie de la décision refusant ou octroyant l'aide juridictionnelle. Ils expliquent ainsi que le jugement a été notifié à Mme [J] le 24 mars 2022 et que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 19 avril 2022 puis accordée le 05 mai 2022, de sorte qu'elle n'était pas forclose à agir lorsqu'elle a interjeté appel le 03 juin 2022.
Ils précisent, en outre, que Mme [J], qui fait l'objet d'une procédure collective, a formé appel avec son liquidateur et qu'elle bénéficie dès lors des dispositions des articles 552 et 553 relatives aux règles de la solidarité et de l'indivisibilité en vue de faire juger la responsabilité délictuelle de M. [C] [N]. Elle estime aussi qu'il est indifférent que le liquidateur n'ait pas procédé à une demande d'aide juridictionnelle puisque seule la personne titulaire du droit à agir est susceptible d'en bénéficier et que le liquidateur judiciaire n'est qu'un représentant ad agendum.
Ils estiment à titre subsidiaire, si l'indivisibilité n'est pas retenue, que Mme [J] est fondée, dans le cadre de son action en responsabilité professionnelle à l'encontre de M. [C] [N], à accomplir seule les actes et exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il a été désigné, c'est-à-dire des droits extrapatrimoniaux et droits propres du débiteur, en vertu de l'article L641-9 I alinéa 3 du Code de commerce, en ce compris l'exercice droit d'appel.
Ils contestent enfin l'irrecevabilité des demandes formulées devant la cour tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par M. [C] [N] dans la mesure où le premier juge a déclaré Mme [J] prescrite et que l'appel de ce chef de jugement emporte dévolution pour le tout à la Cour d'appel.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, M. [C] [N] demande à la Cour de confirmer en son entier l'ordonnance déférée Mme [J] et Me [B] [X] de leur demande de sursis à statuer et de les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- déclarer en conséquence la Cour dessaisie,
Subsidiairement,
- déclarer irrecevables l'appel et les demandes formulées devant la Cour faute d'intérêt à agir à l'appui des demandes formulées faute de visa de chefs de jugement ayant rejeté les demandes des appelantes dans la déclaration d'appel,
Plus subsidiairement,
- juger que les demandes formulées par les appelantes devant la Cour sont prescrites par application de l'article 2224 du Code civil,
- juger en conséquence irrecevables pour causes de prescription l'ensemble les demandes formées devant la Cour par les appelantes,
M. [C] [N] soutient à titre principal que l'appel interjeté par Mme [J] et Me [B] [X] doit être déclaré irrecevable compte-tenu de sa tardiveté, faisant valoir, à cet égard, que le jugement a été signifié par RPVA le 15 mars 2022, puis a respectivement été signifié par exploits d'huissier de justice le 24 mars 2022 à Mme [J] et le 21 mars 2022 au liquidateur, un certificat de non-appel ayant été délivré le 09 mai 2022 et la déclaration d'appel ayant été enregistrée au greffe le 03 juin 2022. De plus, il prétend ne pas avoir eu connaissance d'une demande d'aide juridictionnelle qui aurait été déposée par le liquidateur, de sorte que son appel est irrecevable et, par la même occasion, celui interjeté de Mme [J] également puisque la liquidation judiciaire entraîne de plein droit le dessaisissement du débiteur de son pouvoir d'agir en justice. Il expose, par ailleurs, que Mme [J] ne démontre pas que le litige est indivisible et qu'en tout état de cause, l'indivisibilité du litige ne permet pas d'interjeter appel nonobstant l'expiration du délai de forclusion pour faire appel. Il considère également que cette dernière n'a nullement entendu exercer un droit propre puisque sa déclaration d'appel est régularisée à son nom et celle du liquidateur, lequel était irrecevable et forclos dès lors que la déclaration d'appel au nom du liquidateur était régularisée plus d'un mois après la signification à partie.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il convient de rejeter la demande de sursis à statuer puisqu'elle n'a pas justifiée par des éléments probants résultant des procédures pénales alléguées, en particulier la plainte qu'elle aurait déposé auprès du procureur de la république, et que s'agissant de la plainte déposée auprès du juge d'instruction, elle n'était pas représentée es qualité par son liquidateur, de sorte que sa plainte est irrecevable. Il observe, d'ailleurs, que les demandes formulées auprès du juge d'instruction sont les mêmes que celles soumises au fond à la cour d'appel, alors même que Mme [J] ne s'est pas désistée de la présente action devant la cour, en contrariété avec les dispositions des articles 5 et 85 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Il relève, enfin, que la plainte déposée auprès du juge d'instruction est bien une demande patrimoniale en lien avec la liquidation judiciaire, de sorte que la plainte ne pouvait être régularisée en l'absence du liquidateur et que cette plainte ne peut prospérer en vertu des articles 5 et 85 du Code de procédure pénale évoqués.
De plus, il estime que les demandes formulées par les appelants doivent être déclarées irrecevables dès lors que les chefs de jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes formulées par les appelantes devant le premier juge ne se trouvent pas expressément critiqués dans la déclaration d'appel, s'agissant des demandes qu'ils réitèrent devant la Cour, de sorte que les appelants ne justifient pas d'un intérêt à agir.
En outre, subsidiairement, il fait valoir que l'action des appelants est prescrite en application de l'article 2224 du Code civil puisque l'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juillet 2013 et qu'il s'est dessaisi depuis de sa mission, de sorte qu'au 17 juillet 2018, date de l'assignation introductive, plus de cinq années se sont écoulées depuis la fin des opérations d'expertise. Il indique également que Mme [J] et Me [B] [X] ne peuvent utilement soutenir qu'ayant reçu le rapport d'expertise le 17 juillet 2013, le délai de prescription aurait commencé à courir le lendemain le 18 juillet 2013, puisque le rapport d'expertise objet et fondement des réclamations des appelantes, a été déposé au greffe le 10 juillet 2013 et a été communiqué aux parties par lettre recommandée, de sorte que le délai de cinq ans expirait le 12 juillet au plus tard et subsidiairement le 16 juillet 2018 à 24 heures, et que l'action introduite par assignation du 17 juillet 2018 est donc bien prescrite.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; selon l'article 528 du même code, ce délai court à compter de la notification du jugement.
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle prévoit que :
sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
En l'espèce, le jugement du 1er mars 2022 a été signifié à Mme [J] et Me [B] [X], par actes d'huissier, respectivement, les 24 mars 2022 et 21 mars 2022.
Ces derniers ont relevé appel du jugement par déclaration du 3 juin 2022 ; le délai d'appel était alors expiré.
Mme [J] ne peut valablement prétendre que la demande d'aide juridictionnelle déposée le 19 avril 2022 a suspendu le délai d'appel jusqu'au 5 mai 2022, date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dés lors qu'en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, celle-ci était alors dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à son encontre.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande d'aide juridictionnelle ne s'applique pas en l'espèce à une action de Mme [J] destinée à exercer un droit extra patrimonial ou un droit propre au sens de l'article L 641-9 al 3 et 4 du code de commerce dont les dispositions autorisent dans ces deux cas la possibilité d'agir en justice sans être représenté par le liquidateur.
En effet, dans le cadre du litige au fond, Mme [J] recherche la responsabilité délictuelle de M. [N] au motif que, désigné comme expert judiciaire pour apprécier les désordres consécutifs à des travaux de rénovation d'un immeuble d'habitation appartenant à cette dernière et à son époux, il aurait commis, au cours des opérations d'expertise, des manquements à ses obligations professionnelles.
Il s'agit donc d'une action d'ordre patrimonial nécessitant la présence du liquidateur lors du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, peu important que ce bien, qui était le domicile de Mme [J], ne soit pas inclus dans le passif de la liquidation judiciaire et étant observé que le liquidateur n'est pas, comme allégué, un simple représentant ad hoc dans cette circonstance ; cette demande ayant été formalisée par Mme [J], seule, elle est, en conséquence, privée de son effet suspensif.
Le moyen soutenu par les requérants selon lequel les principes d'indivisibilité et de solidarité énoncés aux articles 552 et 553 du code de procédure civile aux termes desquels l'appel formé par une partie conserve le droit d'appel des autres et l'appel de l'une des parties produit effet à l'égard des autres, s'appliqueraient à cette instance, est inopérant dans la mesure où l'appel conjoint de Mme [J] et du liquidateur, a été formé hors délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déduit de ces éléments que la déclaration d'appel tardive devait être déclarée irrecevable.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la demande de sursis à statuer
Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande dés lors que la déclaration d'appel est déclarée irrecevable et que la Cour est dessaisie.
Sur les autres demandes
La liquidation judiciaire de Mme [J] ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 juin 2022, celle-ci, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser à M. [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée,
y ajoutant
Condamne Mme [J] aux dépens et à verser à M. [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,