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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 décembre 2022. 2005784

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2005784

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. A C, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de 8 jours ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision implicite n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a accordé à l'épouse de M. C le regroupement familial. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2020, le préfet de l'Isère a accordé à Mme C le bénéfice du regroupement familial sollicité pour son époux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 :L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, J. B Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005784

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