Tribunal Administratif de Grenoble, 20 décembre 2022. 2005784
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2005784
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. A C, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de 8 jours ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision implicite n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a accordé à l'épouse de M. C le regroupement familial.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 décembre 2020, le préfet de l'Isère a accordé à Mme C le bénéfice du regroupement familial sollicité pour son époux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 :L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005784
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