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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 91-45.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.023

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de M. le gérant de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, domicilié ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu qu'au mois d'octobre 1990, M. X..., délégué syndical, a dépassé son crédit d'heures mensuel ; que ces heures excédentaires ont fait l'objet d'une retenue par la Manufacture française des pneumatiques Michelin ; que le salarié en a demandé le paiement en invoquant l'existence de circonstances exceptionnnelles ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 25 septembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ont violé l'article L. 412-20 du Code du travail et l'accord du 20 janvier 1984 qui ne fixent aucun délai au délégué syndical pour justifier de l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'il suffit que la justification soit faite avant la retenue sur salaire ; d'autre part, que l'employeur qui a soustrait sur le salaire les heures de délégation dépassant le contingent global de 140 heures, a soustrait nécessairement des heures de délégation comprises dans le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégués syndicaux ; qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente ; qu'enfin, en défalquant tout dépassement d'heures en sus du contingent conventionnel global, ce qui amenait des retenues au hasard sur tel ou tel délégué syndical qui avait alors une activité rentrant dans l'exercice normal de sa fonction, l'employeur s'est rendu coupable du délit d'entrave et a violé l'article 8, alinéa a, de la convention collective nationale du caoutchouc et l'article L. 412-21 du Code du travail ; Mais attendu qu'étant seule en discussion l'existence de circonstances exceptionnelles à l'appui d'une demande en paiement d'heures de délégation, et non l'application de l'accord conventionnel sur le crédit d'heures, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit qu'il appartenait au salarié investi d'un mandat représentatif d'apporter la preuve de circonstances exceptionnelles, preuve que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, il a estimé n'avoir pas été rapportée ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Manufacture française des pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-25 | Jurisprudence Berlioz