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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-12.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.844

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile agricole du Petit Procros, M. X..., mas du Petit Porcros, Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Y...,, M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Société civile agricole du Petit Porcros, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1106-7 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, bénéficient d'une exonération totale des cotisations de l'assurance maladie du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles dont l'une relève de ce régime, mais qui perçoivent leurs prestations d'un autre régime ; Attendu que M. X..., exerçant simultanément les activités professionnelles d'avocat et de gérant d'une société civile agricole, a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole aux fins de recouvrement de la cotisation de l'assurance maladie du régime des professions non salariées agricoles au titre de l'année 1980 ; que, pour le débouter de son opposition, le jugement attaqué retient que l'intéressé, exerçant simultanément une profession non salariée agricole et une profession non agricole non salariée, était affilié simultanément aux deux régimes dont relevaient ses activités, et devait, en vertu de l'article 11 de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, cotiser à chacun de ces régimes ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1106-7 (ancien) du Code rural, prévoyant une exemption de cotisations, qui n'étaient pas incompatibles avec celles de l'article 4, paragraphe I, modifié, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, tel qu'il est issu de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, sont demeurées applicables jusqu'à leur abrogation par l'article 28 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne la CMSA des Bouches-du-Rhône, envers la Société civile agricole du Petit Porcros, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1991-07-11 | Jurisprudence Berlioz