Cour de cassation, 20 octobre 1987. 86-90.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-90.616
Date de décision :
20 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
1° X... Fernand et
2° X... Jean-Marie,
contre un arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre des appels correctionnels, en date du 16 janvier 1986 qui pour infraction au Code du travail et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois, les a condamnés à 1 000 francs d'amende chacun et qui s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur les faits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 14 novembre 1981 à Frasne (Doubs), Maria Y..., salariée de la Sarl Genre dirigée par Jean-Marie et Fernand X... a été grièvement blessée aux deux mains alors qu'elle travaillait sur une machine, fabriquée par la société Tourpac à Steinhausen (Suisse) et installée au cours de l'été 1981 dans les établissements Genre, qui opérait successivement le thermoformage, à partir d'une première pellicule de plastique, de barquettes destinées à recevoir des produits alimentaires, puis le remplissage de ces récipients ainsi que leur fermeture par le scellement d'une seconde pellicule de plastique, et enfin leur séparation par un outil de découpage ; que l'accident s'est produit au moment où, ayant aperçu plusieurs barquettes mal positionnées et endommagées, Maria Y... passait les mains sous l'outil de découpage, démuni de protection, à l'instant précis où une autre ouvrière remettait en marche la machine qui avait été jusque là arrêtée en raison d'un fonctionnement défectueux ; que la victime, dont huit doigts ont été alors sectionnés, a subi une incapacité de travail supérieure à trois mois ; Que Jean-Marie X... et Fernand X... ont été poursuivis devant la juridiction répressive notamment sur le fondement des dispositions des articles 320 du Code pénal et R. 233-4 du Code du travail ; En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 427, 551 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré ayant déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés et le réformant sur l'application de la loi, a condamné chacun d'eux à 1 000 francs d'amende ; " aux motifs qu'" ils (les prévenus) se sont bien rendus coupables, ainsi que l'a justement jugé le tribunal, de l'infraction définie par les articles L. 231-2 et R. 233-4 du Code du travail ; l'ordonnance de renvoi et la citation indiquant à tort que cette infraction est réprimée par l'article R. 263-1 du Code du travail alors qu'elle est en réalité punie par l'article L. 263-2 dudit Code. Mais cette erreur de visa est sans conséquence juridique puisqu'elle ne concerne pas l'incrimination sur laquelle les prévenus ont été appelés à fournir leurs explications " ; " alors, d'une part, que les tribunaux répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, ce principe ne recevant exception que dans le cas où le prévenu renonce expressément à s'en prévaloir ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui constate seulement que les prévenus ont été appelés à fournir leurs explications sur l'incrimination (initiale) et déclare l'erreur de visa " sans conséquence juridique ", que ceux-ci aient accepté le débat sur des faits non dénoncés dans l'acte de poursuite et constitutifs d'une faute personnelle à leur encontre ; qu'ainsi la Cour a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre, sur les divers chefs de l'infraction qui lui est reprochée ; qu'en l'espèce, le texte sur lequel la Cour a fondé la répression, l'article L. 263-2 du Code du travail substitué à l'article R. 263-1 du même Code, initialement visé par la prévention, suppose l'existence d'une " faute personnelle " du prévenu, élément constitutif de l'infraction punissable, qui n'était pas exigé par le texte de la prévention ; que la Cour devait, dès lors, inviter les prévenus à s'expliquer sur cet élément intentionnel de l'incrimination, relevée d'office en cause d'appel, et qu'en s'abstenant de le faire, elle a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés " ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la cour d'appel a justifié sa décision en énonçant, après avoir relevé à juste titre que l'infraction prévue par l'article R. 233-4 du Code du travail était réprimée par l'article L. 263-2 dudit Code et non par l'article R. 263-1 du même Code visé par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, que cette erreur de visa était sans conséquence dès lors qu'elle ne concernait pas l'incrimination sur laquelle les prévenus avaient été appelés à fournir leurs explications ; que les juges, en effet, avaient le devoir de restituer aux faits leur véritable qualification sous la seule réserve, qu'ils ont observée en l'espèce, de ne rien modifier à la nature de la prévention, et que, par ailleurs, il ressort des pièces de procédure que les prévenus avaient régulièrement conclu en ce qui concerne l'application éventuelle à leur égard des dispositions de l'article L. 263-2 du Code du travail susvisé ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 233-84 et suivants du Code du travail par refus d'application, R. 233-4 du même Code par fausse application,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les deux prévenus pour n'avoir pas disposé et protégé une presse à mouvement alternatif, de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre, même volontairement, les organes de travail en mouvement, dispositions prévues par l'article R. 233-4 du Code du travail ; " aux motifs que la victime " occupait un poste de travail devant une machine emballant automatiquement des escargots précuisinés... (que) la description de cet outil montre qu'il s'agit d'une presse.. (que les prévenus) en leur qualité de dirigeants de l'entreprise avaient, en l'absence de délégation de pouvoirs, l'obligation de veiller à ce que la machine soit disposée de telle façon que les opérateurs ne puissent atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement ; (qu') en laissant l'outil de découpage accessible aux opératrices, ils ont commis une faute personnelle dont ils doivent répondre... " ; " alors que les lois pénales plus douces sont rétroactivement applicables aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; qu'en l'espèce, depuis la date des faits reprochés aux prévenus, est entrée en vigueur, le 1er juillet 1982, une réglementation spécifique, applicable aux appareils de l'industrie agro-alimentaire, qui prévoit des règles minimales de sécurité et, notamment, n'exige pas que l'outil soit inaccessible aux opératrices dans les conditions dans lesquelles la Cour a déduit la faute des prévenus " ;
Attendu que pour déclarer établi à l'encontre des prévenus le délit prévu par l'article R. 233-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, a constaté qu'il résultait du rapport des experts commis au cours de l'information que l'outil automatique ayant blessé la victime comprenait un poinçon mobile pénétrant, au stade du découpage, de quelques millimètres dans une matrice fixée au bâti de la machine et se relevant pour permettre le positionnement de nouveaux récipients ; qu'elle en déduit que cet outil constituait à l'évidence une presse, comme l'avaient observé les experts, et qu'il appartenait en conséquence aux prévenus, qui ne pouvaient ignorer la nature exacte de l'appareil de ne pas laisser, ainsi qu'ils l'avaient fait, cet outil accessible aux opératrices, en méconnaissance du texte susvisé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur leur appréciation souveraine des faits de la cause, les juges ont donné une base légale à leur décision ; qu'il ne saurait leur être reproché de n'avoir pas envisagé l'application du décret 80-543 du 15 juillet 1980 relatif aux mesures d'hygiène et de sécurité concernant les machines de l'industrie agro-alimentaire et prévoyant, aux termes de l'article R. 233-93 dernier alinéa du Code du travail, que l'accès aux éléments mobiles de machines et appareils autres que ceux destinés à la transmission de l'énergie ou du mouvement doit être empêché par construction ou par l'installation de dispositifs de protection sauf, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas en l'espèce, absence de danger pendant le travail, dès lors que l'application des dispositions susvisées du décret du 15 juillet 1980 avait été reportée, pour les machines commercialisées avant le 1er avril 1981 et vendues à compter de cette date, au 1er janvier 1982, soit postérieurement à l'accident, et qu'en toute hypothèse, la machine utilisée, qui pouvait ainsi que l'ont estimé les juges, être considérée comme une presse, devait satisfaire aux prescriptions de sécurité définies par l'article R. 233-4 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 233-4 et L. 263-2 du Code du travail, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés et les a condamnés au paiement d'une amende ;
" aux motifs qu'" en leur qualité de dirigeants de l'entreprise, ils avaient, en l'absence de délégation de pouvoirs, l'obligation de veiller à ce que la machine soit disposée de telle façon que les opérateurs ne puissent atteindre, même volontairement, les organes de travail en mouvement... En vain ils invoquent le fait que ni le fabricant, ni le ministère du Travail qui avaient déclaré la machine conforme à la réglementation n'avaient eux-mêmes considéré l'outil de découpage comme une presse et pris ou exigé que soient prises les mesures nécessaires pour qu'il respecte les dispositions de l'article R. 233-4 du Code du travail... En n'observant pas la réglementation, les prévenus ont commis une faute qui a concouru à la réalisation de l'accident... elle s'explique en partie (...) par le fait que la machine était en apparence conforme à la réglementation, circonstance qui ne les a pas incités à s'intéresser autant qu'il aurait été nécessaire à la sécurité des opérations... " ; " alors qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la machine qui n'aurait pas fait l'objet des mesures de protection réglementaires, était cependant en apparence conforme à la réglementation, la cour d'appel n'a pu caractériser la faute personnelle des prévenus qui supposait un élément intentionnel démenti par ses propres constatations ; qu'elle a, de la sorte, violé les textes susvisés " ; Attendu que devant la cour d'appel, les prévenus ont fait valoir dans des conclusions régulières que leur responsabilité pénale ne pouvait être recherchée en raison du fait, d'une part, qu'ils pensaient avoir acquis une machine satisfaisant aux normes de sécurité puisque le constructeur avait apposé sur celle-ci une plaque certifiant la conformité de l'appareil à la réglementation en vigueur, et d'autre part, que le ministère du Travail n'était nullement intervenu auprès de la société constructrice au moment de l'importation de l'appareil et que les services de l'inspection du Travail qui n'avaient nullement considéré que l'outil en cause était une presse, n'avaient procédé à aucune vérification au moment de la mise en service et n'avaient pas exigé l'installation de dispositifs de sécurité spécifiques à ce type de matériel ; que les prévenus ont également mis l'accent sur le comportement particulièrement imprudent de Maria Y... qui, comme les autres ouvrières, avait été informée des risques inhérents au fonctionnement de la machine ;
Attendu que pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a énoncé que si la faute commise par les prévenus, qui avaient l'obligation de veiller à ce que les personnes travaillant sur la machine ne puissent atteindre, même volontairement, les organes de travail en mouvement, pouvait être considérée comme atténuée du fait que la machine était en apparence conforme à la réglementation, cette circonstance ou l'erreur d'appréciation de l'Administration ne les dispensaient nullement de leurs obligations en matière de sécurité ; qu'elle a ajouté qu'en n'observant pas la réglementation, les prévenus avaient commis personnellement une faute qui, tout comme l'imprudence de la victime, avait concouru à l'accident ; Attendu qu'en cet état, et alors que la machine utilisée n'était pas soumise au contrôle préalable que prévoient les articles R. 233-52 et R. 233-57 du Code du travail et qu'il n'appartenait pas à l'inspection du Travail d'imposer au chef d'établissement, en application de l'article L. 233-1 dernier alinéa du même Code, de faire vérifier l'état de conformité de cette machine avec les dispositions de l'article R. 233-93 du Code du travail, non applicables au moment de l'accident, la cour d'appel a caractérisé à la charge des demandeurs la faute exigée par l'article L. 263-2 de ce Code ; que les prescriptions des articles L. 233-1 alinéa 1 et R. 233-4 dudit Code interdisaient à Jean-Marie X... et à Fernand X..., en tant qu'utilisateurs, de mettre à la disposition de leurs salariés du matériel ne garantissant pas leur sécurité ; Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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