Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-83.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.417
Date de décision :
15 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bruno,
contre l'arrêt de la Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1990, qui l'a condamné à une amende d'un montant de 8 000 francs et à des réparations civiles pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 41 a, 105 b et 146 de la loi locale du 26 juillet 1900, de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, des articles L. 221-5 et suivants du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir ouvert son magasin au public le dimanche 21 mai 1989 ;
"aux motifs que si la réglementation relative à la fermeture dominicale des commerces édictée par la loi d'Empire du 26 juillet 1900 est différente de celle prévue par les articles L. 221-5 et suivants et L. 221-17 du Code du travail, elle n'est pas incompatible avec celle-ci ; que les textes servant de base aux poursuites n'ont donc pas été abrogés ;
"alors que contrairement aux affirmations de la cour d'appel, les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du Code du travail réglementant le repos hebdomadaire dominical sont bien, pour partie, incompatibles avec le maintien en vigueur des articles 41-a et 105-b du Code des professions ; que notamment le Code du travail, à la différence de l'article 41-a précité, ne prévoit pas l'obligation de fermeture des commerces le dimanche lorsque le commerçant n'emploie aucun salarié, hormis sur le fondement d'un arrêté préfectoral pris conformément aux dispositions restrictives de l'article L. 221-17 ;
"et alors que les dispositions législatives nouvelles doivent s'appliquer même dans les matières réglementées par le droit local, qu'elles soient ou non compatibles avec ce dernier ; que la loi n° 74-4 du 2 janvier 1973 ayant abrogé les dispositions de l'ancien Code du travail et de certaines lois et décrets, pour les insérer dans le nouveau Code du travail qu'elle a créé est postérieure à la loi du 1er juin 1924 maintenant en vigueur les dispositions du Code local des professions relatives au travail dominical ; que le nouveau Code du travail, notamment en ses dispositions L. 221-5 et suivants, est donc applicable de plein droit en Alsace-Lorraine" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 41 a, 105 b et 146 de la loi locale du 26 juillet 1900, de la loi du 1er juin 1924, des arrêtés du 17 juillet 1956, des articles 8 et 9 du 7 août 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir ouvert au public son magasin le dimanche 21 mai 1989 ;
"aux motifs que "il résulte des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 juillet 1956, pris sur le fondement des articles 41 a, 105 b et 142 b de la loi du 26 juillet 1900, portant Code local des professions, que l'ouverture des commerces les dimanches et jours fériés reste interdite dans le département de la Moselle, sauf pour les commerces énumérés à l'article 2 de cet arrêté et au nombre desquels ne figurent pas les commerces de vêtements et de chaussures et sauf, pour les autres commerces, dérogation accordée par arrêté préfectoral" ;
"alors qu'il appartient aux juridictions pénales de vérifier si les règlements et arrêtés auxquels il leur est demandé d'attribuer sanctions ont été légalement pris par les autorités compétentes, et qu'en s'abstenant de vérifier la légalité des arrêts préfectoraux du 17 juillet 1956 dont elle fait application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, devant les juges du second degré saisis de la poursuite exercée à son encontre sur le fondement des articles 41 a, 105 b et 146 du Code des professions du 26 juillet 1900 et de l'arrêté du préfet du département de la Moselle du 17 juillet 1956 pris en application dudit Code, pour avoir, le dimanche 21 mai 1989, ouvert illicitement l'établissement commercial "Liberty Chauss" qu'il dirigeait, Bruno X... a sollicité sa relaxe en soutenant notamment que les textes précités avaient été abrogés lors de l'entrée en vigueur du Code du travail ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel relève qu'il résulte de la loi du 1er juin 1924 introduisant les lois commerciales françaises dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle que le Code des professions a été maintenu en vigueur dans ces départements ; qu'elle énonce ensuite que le Code du travail, tel qu'issu de la loi du 2 janvier 1973, n'a nullement abrogé les articles 41 a, 105 b et 146 susvisés qui, sur le point considéré, ne comportent d aucune disposition incompatible avec ledit Code et demeurent en conséquence applicables ; qu'elle ajoute que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 17 juillet 1956 portant "statut local" pour ce département et prohibant sauf exceptions toute occupation des salariés le dimanche, interdisait au prévenu d'ouvrir son magasin à la date visée à la citation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, les dispositions de l'article 41 a du Code des professions proscrivant l'ouverture de certains commerces le dimanche pendant le temps où l'article 105 b dudit Code interdit l'emploi de salariés ne sont pas inconciliables avec les prescriptions relatives au repos dominical incluses dans le Code du travail, et que la loi du 2 janvier 1973 qui a eu pour objet de codifier des textes préexistants en matière de droit du travail ne peut être considérée comme une loi nouvelle abrogeant le Code des professions ;
Que, par ailleurs, s'il est vrai que l'article 105 b précité prévoit que, dans les exploitations commerciales, les commis, apprentis et ouvriers ne pourront être occupés en aucune façon le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de la Pentecôte, et que les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne pourra durer
plus de cinq heures, il ressort du statut dérogatoire du département de la Moselle, tel qu'il est fixé en application du même texte par l'arrêté du 17 juillet 1956, dont la légalité n'a pas été contestée devant les juges du fond et ne saurait être mise en cause pour la première fois devant la Cour de Cassation, que, dans ledit département, l'ouverture des établissements commerciaux est interdite le dimanche, tout comme l'emploi de salariés ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 177 du traité de Rome, 41 a, 105 b et 146 de la loi du 26 juillet 1900, de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1956, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice des d communautés européennes une question préjudicielle sur la compatibilité des dispositions relatives à la fermeture dominicale des commerces édictées par la loi d'empire du 26 juillet 1900 avec celles des articles 30 et 36 du traité de Rome et en ce qu'il a déclaré X... coupable d'avoir ouvert son magasin un dimanche ;
"aux motifs que "la loi du 26 juillet 1900 présente un double caractère social et commercial, si bien qu'elle ne saurait relever du domaine de l'article 30 du traité de la Communauté européenne qui énonce "les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres", de sorte que les prévenus ne sont pas fondés à soulever la question préjudicielle de la conformité des textes visés par la prévention par rapport à l'article 30 du traité de Rome" ;
"alors que toutes réglementations commerciales même non discriminatoires d'un Etat membre, susceptibles de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire, constituent une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du Traité et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 ou par une exigence impérative et si l'Etat membre a respecté le principe de proportionnalité ; qu'en affirmant que la loi du 26 juillet 1900 ne peut relever du domaine de l'article 30 du Traité du seul fait qu'elle présente un double caractère social et commercial, la cour d'appel a violé les articles 30 et 36 du Traité tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice des communautés européennes ;
"et alors qu'il appartenait à la cour d'appel et qu'il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de justice des communautés européennes sur la question de savoir si les objectifs visés par la mesure que constitue l'interdiction d'ouvrir les commerces le dimanche dans le secteur considéré est justifié au regard du droit communautaire ainsi que sur la question de savoir si les entraves causés par cette mesure restrictive aux échanges communautaires ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre c'est-à-dire ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'objectif visé" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé d qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes du recours en
interprétation visé au moyen ; qu'en effet, les articles 41 a et 105 b du Code des professions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 30 du traité de Rome qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique