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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 87-16.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.110

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Régional des Affaires sanitaires et sociales de la région Centre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale-section A), au profit de M. X... Pierrat, demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Eure-et-Loir à Chartres (Eure-et-Loir), LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, conseillers ; Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir proposée par la défense : Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le pourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du Centre contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 mai 1987 a été formé par une déclaration non signée remise au greffe de la Cour de Cassation par un fonctionnaire à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; que le pouvoir spécial déposé par ce fonctionnaire à l'effet de justifier de son habilitation n'est ni daté ni signé ; D'où il suit que le pourvoi a été irrégulièrement introduit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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