Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-12.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.715
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° P 19-12.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Froid climatisation techniques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.715 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Froid climatisation techniques, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Froid climatisation techniques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Froid climatisation techniques et la condamne à payer à M. H... A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Froid climatisation techniques
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident advenu à M. A... le 28 février 2011 était imputable à la faute inexcusable de la société FTC, ordonné une expertise médicale, accordé une provision à la charge de la CPAM des Alpes Maritimes et dit que celle-ci disposait d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur.
AUX MOTIFS propres QUE H... A..., technicien spécialisé en climatisation était en charge de régler les 10 pressostats du circuit frigorifique climatisation de l'établissement [...] de la Seyne sur mer à la demande de son employeur ; qu'il avait d'ores et déjà procédé au réglage des 5 pressostats HP et était en train de réaliser le réglage du 4ème pressostat du circuit BP lorsque le voyant en verre situé sur le manomètre by-pass qu'il utilisait a explosé en le blessant sérieusement au visage ; que les opérations de réglage des pressostats de l'installation frigorifique ont été effectuées selon l'expert mandaté par le Procureur de la République de Toulon, sans qu'aucune faute ne soit relevée à la charge de H... A... ; qu'elles constituaient au demeurant pour lui en raison de sa qualification et de sa mission de chef de chantier une opération courante ; que H... A... a utilisé le manodétendeur WIKA qu'il avait en dotation et avait l'habitude d'employer pour raccorder la bouteille d'azote liquide au by-pass neuf qui lui a été donné ; que quoique l'expert judiciaire considère que le raccordement du détendeur fixe sur la bouteille d'azote n'était pas approprié, il ne justifie aucunement de la pertinence de cette assertion alors même qu'il s'agissait d'un manodétendeur muni d'une mollette de réglage certes approximatif mais néanmoins suffisamment précis pour éviter une surpression, la bouteille d'azote liquide étant chargée à 165 bars, dès lors que les écrans des manomètres ne font aucunement état de ce que le technicien aurait commis une surpression, puisque le manomètre étalonne en rouge pour les HP ne porte pas la trace d'une surpression, son aiguille étant revenue normalement à zéro à la fin du cycle de réglage ; qu'il a donc réalisé parfaitement sa fonction de détendeur pour amener l'azote désormais détendue au by-pass à une pression conforme aux nécessités du réglage des pressostats ; que Monsieur Y... a considéré en seconde part que le by-pass REFCO disposait d'un voyant qui permettait de vérifier la circulation du fluide qui avait explosé et dont il s'était rendu compte en procédant à son démontage que l'anneau métallique servant à fixer le voyant en verre se dévissait avec la pointe d'un stylo ce dont il a déduit que le serrage de cet anneau était insuffisant et que le voyant en verre avait progressivement vibré pendant tout le cycle des réglages des pressostats jusqu'à se rompre et que le défaut de serrage était donc présent lors de l'achat du by pass ; que le tribunal n'a toutefois pas suivi de ce chef les conclusions de l'expert en relevant à bon droit qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de celles-ci alors que le voyant de l'appareil avait explosé ce qui rendait impossible de dire si le défaut de serrage était d'origine ou la conséquence de sa dégradation consécutive à l'explosion ; qu'il en sera seulement déduit que le sinistre trouve sa cause dans l'explosion de la lentille en verre figurant sur le by-pass permettant à l'utilisateur de contrôler la circulation du fluide qu'il utilise ; que force est de rappeler que la SAS FCT avait été confrontée le 16 février 2011 à un accident dont un autre salarié Q... X... a été victime lorsque « la vitre d'un mano d'une bouteille de gaz lui a explosé au visage » même si le technicien utilisateur en avait connu moins de dommage, survenance de laquelle il convient de déduire que l'employeur était au courant des risques liés à l'explosion du matériel dont il dotait ses agents ; que pour s'exonérer de sa responsabilité, l'employeur expose qu'à la suite de la précédente explosion, avaient été mises en cause les conditions de conservation et de rangement des anciens by-pass, l'absence de mesure de protection spécifique les concernant étant de nature à les avoir fragilisés et il avait fait procéder à leur remplacement par du matériel neuf ainsi que H... A... l'utilisait le jour de son accident du travail ; que toutefois l'employeur n'est pas en mesure de justifier davantage des démarches par lui réalisées postérieurement à ce premier accident, dans l'enquête à laquelle il a nécessairement dû faire procéder sur les causes de ce premier accident, notamment en se rapprochant du fabricant pour l'interroger davantage sur les causes de la première explosion en considérant que le remplacement à neuf du matériel était dès lors suffisant et en ne pensant pas ou en n'imaginant pas que la cause de l' accident était structurelle ; que c'est ainsi que la SA FCT ne justifie pas avoir interrogé le constructeur sur un éventuel défaut de fabrication de la lentille en verre, un défaut de montage, un endommagement du voyant lors du montage ou une éventuelle inadéquation des caractéristiques de la lentille en verre ou du corps du matériel avec les autres composants du by-pass ou avec ses caractéristiques annoncées ; que la SAS FCT a, à tout le moins, omis de réactualiser les mesures de sécurité propres à l'utilisation du by-pass, dès lors que l'employeur ne justifie pas, par la production d'une quelconque note de service, avoir rappelé aux techniciens en charge de son utilisation, que Q... X... avait été exposé à une explosion de son matériel, et que si le précédent modèle de by-pass avait été remplacé certes par du matériel neuf, il convenait toutefois d'être particulièrement vigilant sur les conditions de son utilisation en se dotant de mesures de protection spécifiques et à l'effet de surveiller davantage l'utilisation de ce matériel neuf, dès lors que la cause de la première explosion avait été peut-être hâtivement, circonscrite à sa vétuste et aux seules conditions de conservation de ce matériel et qu'il convenait pour le technicien en charge de son utilisation de redoubler de vigilance et d'accroître les mesures de protection lors de son utilisation ; que le court délai entre les deux accidents 16 février et 28 février 2011, justifie de s'interroger si toutes les causes de l'accident du 16 février avaient bien été examinées et prises en compte à la date de survenance du second ; en effet désormais conscient du danger auquel l'utilisation du matériel de réglage des pressions des installations frigorifiques exposait le salarié en charge de celle-ci, l'employeur aurait dû davantage se renseigner sur l'ensemble du matériel mis à sa disposition et notamment sur le matériel neuf dont il le dotait désormais, du chef duquel H... A... n'était pas nécessairement coutumier de son utilisation d'une part et d'autre part compte- tenu des précédents, informer et former son salarié à l'utilisation spécifique de celui-ci, en lui rappelant la survenance d'une précédente explosion et en lui demandant d'appliquer des mesures encore plus protectrices de sa sécurité par le port a minima et en toutes circonstances de ses EPI ; que compte tenu de l'accident survenu le 16 février 2011, l'employeur est infondé à venir soutenir que l'accident dont H... A... a été victime est dû à une cause totalement étrangère, la notion d' extranéité étant contredite par le caractère antérieur et donc répétitif de l'accident puisque le risque d'explosion des appareils de mesure avec projection de débris au visage de son utilisateur était parfaitement identifié au sein de l'entreprise ; que ce n'est au demeurant que le 1er novembre 2011 que l'employeur a mis en place une nouvelle méthode d'évaluation des risques dite AMDEC, dont il convient de déduire a contrario qu'il était désormais bien conscient qu'il avait sousévalué le risque afférent à a la première explosion du by-pass ; que les considérations tenant à ce qu'en l'absence de fluide réfrigérant, les EPI n'étaient pas nécessaires, sont inopérantes au regard de la précédente explosion intervenue, du court délai entre la précédente explosion et l'utilisation d'un matériel identique, fut-il neuf et conséquemment de la survenance de l'accident du travail de H... A... et surtout de ce que la preuve n'est pas établie que l'enquête étiologique ait porté sur le processus de fabrication du fournisseur ; que la Cour en veut notamment pour preuve que le modèle de by-pass litigieux que l'expert judiciaire n'a pas pu se procurer n'est plus au catalogue du fabricant ce qui démontre a contrario qu'à la suite de l'accident de H... A..., le fournisseur a renoncé à le commercialiser ; que le tribunal en a donc déduit à bon droit que la SAS FCT a exposé son salarie à un risque qu'il ne pouvait ignorer et dont il lui appartenait de prévenir la réalisation en prenant toutes directives nécessaires dans l'organisation du travail, la formation et la prévention et que par l'effet de ces manquements il avait commis une faute inexcusable de nature à entrainer la mise en cause de sa responsabilité dans la réalisation de l'accident ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 28 février 2011 précise : « Le voyant du manomètre du by-pass a explosé pendant qu'il contrôlait la pression», l'accident occasionnant, selon le certificat médical initial du 1er mars 2011, « une plaie oculaire transfixiante oeil droit, plaie multiple de la face, corps étranger oeil gauche » ; que selon le procès-verbal d'audition de M. A... : « le matin nous avions effectué les réglages des pressostats en haute pression ... il n'y a pas eu d'incident au cours de ces réglages. Ensuite nous avons effectué des réglages en basse pression, c'est-à-dire que le détendeur était à environ 20 bars en sortie ; que c'est au dernier réglage, au cours de la lecture que l'accident est intervenu » ; que l'expert requis par le procureur de la République dans le cadre de l'enquête pénale, M. Y..., a recueilli les déclarations des intervenants concernant les opérations au cours desquelles est advenu l'accident, à savoir des opérations de mise en pression de l'installation frigorifique et de réglage des appareillages de sécurité (pressostats) ; que selon les explications recueillies, il est procédé en deux phases : 1-remplissage de l'installation par un gaz neutre (azote), et réglage grossier de la pression à l'aide du manomètre du détendeur de la bouteille contenant ce gaz; 2-réglage fin à l'aide du manomètre du by-pass ; que les modalités ainsi décrites ne sont pas remises en cause par les parties ; que l'expert s'est fait remettre le matériel utilisé, à savoir un détendeur de marque WIKA placé sous scellé et un by-pass de marque REFCO placé sous scellé ; qu'il a procédé à leur examen et à leur essai ; qu'il considère que le détendeur n'est pas adapté à l'utilisation qui en est faite en ce que le manomètre indique une pression maximale de 160 bars, chaque graduation représentant 5 bars, la pression de réglage étant de 20 bars, ce qui est totalement illisible sur le détendeur ; que la conséquence en est, selon lui, que le réglage se fait uniquement sur la deuxième étape, avec le risque de faire supporter une pression trop élevée par le by-pass ; qu'ayant procédé à un essai en situation il indique : « nous augmentons la pression de travail jusqu'à 120 bars, on a dépassé les graduations rouge du détendeur. Rien ne se passe » ; qu'il existe une discussion concernant le matériel remis par l'employeur ; que l'entreprise soutient avoir remis un détendeur neuf à M. A... ainsi qu'un by-pass neuf ayant été acquis pour le chantier ; qu'au cours de son audition, M. A... a indiqué avoir utilisé le détendeur dont il disposait, lequel lui a été remis par son collègue M. J..., ce dernier en ayant reçu un neuf. M. J... a confirmé avoir remis cet outil à M. A..., lors de son arrivée dans la société ; qu'il confirme aussi qu'il s'agit d'un matériel fourni par la société, ce qui n'est pas contesté ; que l'employeur établit pour sa part avoir acquis un matériel neuf de même nature (pièces 27 et 30) qu'il soutient avoir remis à M. A... ; que le collègue de M. A... intervenant à ses cotés sur le chantier, M. V..., ne confirme pas ce point au cours de son audition ; qu'en revanche, M. K..., responsable des achats au sein de la société atteste (pièce 44 défendeur) avoir apporté à M. A..., le matin même de l'accident, un détendeur et un by-pass neuf ; que la force probante de cette unique attestation apparait toutefois quelque peu faible alors que le même M. K..., qui a participé aux opérations d'expertise, s'il a émis des réserves sur le détendeur présenté et placé sous scellé, considérant qu'il ne ressemblait pas à ceux en service dans la société, n'a nullement rappelé avoir remis du matériel neuf le matin même à M. A... ; que M. T..., représentant commercial de la société, entendu au cours de l'enquête, n'a pas non plus donné cette précision ; que les caractéristiques du nouveau détendeur sont les mêmes que celles de l'ancien ; s'il considère que ce type de matériel n'est pas adapté et surtout, que l'opération effectuée à l'aide de cet appareil est inutile et source de risque, l'expert judiciaire ne retient nullement une défectuosité de l'ancien détendeur ; qu'en conséquence tout rôle causal de l'utilisation de l'ancien détendeur plutôt que du nouveau dans la réalisation de l'accident apparait exclu ; que les observations de l'expert relativement à l'inutilité et au caractère dangereux de la première phase de réglage à l'aide du détendeur apparaissent peu déterminantes ; qu'en effet, il convient de relever, d'un part, que la mise en pression jusqu' à 120 bars à laquelle il a lui-même procédé sur un by-pass de même type n'a donné lieu à aucun incident, d'autre part, qu'il n'explique pas en quoi l'utilisation directe du by-pass pour procéder à la mise en pression serait de nature à prévenir de manière plus efficace une surpression éventuelle sur le by-pass, au-delà de sa pression de service maximale fixée à 60 bars ; qu'en revanche, l'expert a relevé l'existence d'une défectuosité sur le by-pass, à savoir un défaut de serrage de l'anneau de fixation du voyant en verre situé au centre de l'appareil et destiné à permettre une visualisation du passage des fluides ; que l'expert affirme que ce défaut de serrage est d' origine ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier si le by-pass utilisé le jour des faits est l'appareil neuf prétendument remis par M. K... ou un appareil plus ancien ; que les affirmations de l'expert concernant l'origine de la défectuosité du by-pass examiné apparaissent peu étayées, le défaut de serrage étant constaté sur un appareil qui a précisément explosé, de sorte qu'il apparait, sur la base de ces seules constatations, impossible d'imputer le défaut de serrage à un défaut d'origine, ou à une dégradation consécutive à l'explosion ; que dès lors, l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'accident et susceptible d'exonérer l'employeur n'est pas démontrée ; que l'employeur se prévaut d'avoir procédé à la mise en place d'un document unique de prévention des risques et d'un plan particulier d'hygiène et de sécurité concernant le chantier de la Seyne sur Mer ; qu'il résulte des auditions des intervenants au sein de la société, M. A..., confortée en cela par M. T..., qu'il n'était pas prescrit de porter des lunettes de sécurité lors de l'utilisation des by-pass ;que la notice constructeur (pièce n°48 défendeur) indique pourtant précisément que « pendant l'utilisation des by-pass, il est impératif de porter des lunettes de sécurité et des gants de protection » ;qu'un accident de même nature, à savoir une explosion sur un manomètre a été relevée dans un temps proche au sein de l'entreprise ; que ce point a été signalé par M. A... et confirmé par M. T... « un incident de même nature a eu lieu environ un mois sur un matériel similaire mais qui était plus ancien » (pièce n°12 demandeur) ; que selon la déclaration de cet accident (pièce n°42 défendeur) le salarié « était en train de contrôler la température quand la vitre du mano d'une bouteille de gaz lui a explosé au visage» ; qu'il en est résulté la projection d' éclats de verre au visage ; que dans ces circonstances le risque d'explosion des appareils de mesure et de projections au visage était parfaitement identifié au sein de l'entreprise ; que l'employeur a ainsi exposé son salarie a un risque qu' il ne pouvait pas ignorer et dont il lui appartenait de prévenir la réalisation en prenant toutes directives nécessaires dans l'organisation du travail, la formation, la prévention quant au port d'un équipement de protection individuel (lunettes et gants),fussent concernant des salariés spécialisés et qualifiés pour des opérations les exposant à certains risques notamment quant au maniement de fluides ; que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à laquelle l'accident du travail est imputable est ainsi démontrée.
1° ALORS QUE l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée ; qu'en retenant que la société FCT avait commis une faute inexcusable à l'encontre de M. A..., quand il résultait de ses propres constatations qu'aucune cause imputable à l'employeur n'avait été identifiée pouvant expliquer l'explosion d'un matériel neuf, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
2° ALORS QUE la faute inexcusable commise par l'employeur doit avoir été une cause nécessaire de l'accident survenu au salarié pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le fait pour l'employeur de ne pas avoir informé le salarié de la survenance d'une précédente explosion, de ne pas lui avoir demandé d'appliquer des mesures encore plus protectrices de sécurité supposant le port en toutes circonstances des équipements de protection individuels et de ne pas avoir pris des directives supplémentaires dans l'organisation du travail, la formation et de prévention auraient permis d'éviter que ne surviennent l'explosion du voyant du nanomètre du by-pass et le dommage subi par M. A... et en n'établissant donc pas que ces manquements seraient une cause nécessaire de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
3° ALORS QUE, en tout état de cause, le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant que la société FCT avait commis une faute inexcusable pour ne pas avoir pris « toutes directives nécessaires dans l'organisation du travail, la formation et la prévention », sans détailler la nature de ces directives qui auraient dû être prises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
4° ALORS QUE il incombe à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en reprochant à la société FCT de ne pas avoir prouvé qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident et que celui-ci était dû à une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 ancien du code civil dans sa version applicable au litige.
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