Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/01764 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFRC
Minute n° : 2024/ 521
AFFAIRE :
S.C.I. SUPIMPA C/ S.C.I. DACE,
S.C.P. BOIDART DEBARD PIERRON
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 mis en délibéré au 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Lionel ESCOFFIER
la SCP SCHRECK
Délivrées le 14 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. SUPIMPA
prise en la personne de sa liquidatrice en exercice, Madame [V] [D], domiciliée [Adresse 3] (ALICANTE)-ESPAGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.C.I. DACE, représentée par sa gérante en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et la Selarl GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de Grenoble, avocats plaidants
S.C.P. BOIDART-DEBARD-PIERRON-MASCHERPA-PRADEL,
notaires domiciliés [Adresse 4]
Non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 février 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal, déclarant l’action de la SCI SUPIMPA recevable, a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Y] [S] pour y procéder.
La SCP notariale a procédé à la consignation de la somme de 4.000 euros.
Les parties ont souhaité se rapprocher et ont mis un terme à la mission de l’expert, la somme de 3.086,27 euros ayant été restituée à la SCP après déduction des honoraires de l’expert judiciaire fixés à la somme de 913,73 euros.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure qui avait été radiée par ordonnance du 9 novembre 2023.
Dans ses conclusions du 7 mars 2024, la SCI SUPIMPA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1844-9 du Code Civil, l’article 10 du décret du 3 juillet 1978,
Vu les statuts de la SCI SUPIMPA,
Vu les pièces produites,
-FIXER l’actif de la SCI SUPIMPA à la somme de 276 409,95€, outre les intérêts courus depuis le 28/11/2017 sur les sommes séquestrées.
-FIXER le passif de la SCI SUPIMPA à la somme de 56 545,97 €, se décomposant comme suit :
-Remboursement compte-courant : 15.775 €
-Dettes SUPIMPA : 29.557,24 €
-Frais expertise judiciaire : 913,73 €
-Frais greffe et publicité légale : 6000 €
-Rémunération liquidatrice 4.300 €
A charge pour la liquidatrice de la SCI Supimpa de le répartir, à l’exception des frais d’expertise déjà réglés par l’étude notariale.
-FIXER le boni de liquidation à la somme de 219 863,98 € ;
-ORDONNER à l’Etude notariale SCP BOIDART, séquestre, de libérer entre les mains de la liquidatrice de SUPIMPA le solde des fonds séquestrés et des intérêts acquis au 28/11/2017 et de ceux échus depuis cette date jusqu’au jour du paiement, à charge pour elle de répartir ce solde conformément à l’a 44 des statuts de la SCI Supimpa.
-DECHARGER l’étude notariale de son mandat de séquestre contre ce paiement.
-ORDONNER la clôture des opérations de liquidation amiable de la SCI Supimpa en application de l’a 10 du décret du 3 juillet 1978.
-CONDAMNER la SCI DACE au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de la SCI SUPIMPA sur le fondement de l’a 700 du CPC , ainsi qu’aux entiers dépens
En réplique, la SCI DACE, dans ses conclusions du 27 mai 2024, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil, article 10 du décret du 3 juillet 1978,
-JUGER que l’actif de la SCI SUPIMPA s’élève à la somme de 278 296.45 €, que le passif de la SCI SUPIMPA s’élève à la somme de 55 332, 24 €.
-En conséquence, JUGER que le boni de liquidation s’élève à la somme de 10 420, 63 €.
-ORDONNER le versement par la SCP GONTIER BOIDART DEBARD de la somme de 6 788,52€ entre les mains de la SCI DACE et de la somme de 58 964,34 € entre les mains de la SCI SUPIMPA représentée par sa liquidatrice.
-ORDONNER la clôture des opérations de liquidation amiable de la SCI SUPIMPA et dire qu’il appartiendra à la liquidatrice de procéder aux formalités de publicité, d’enregistrement de la clôture de la SCI SUPIMPA et de procéder au règlement des frais de greffe, de publicité et d’enregistrement sans pouvoir prétendre à aucun remboursement de la part de la SCI DACE.
-REJETER toute demande de condamnation présentée par la SCI SUPIMPA à l’encontre de la SCI DACE.
En tout état de cause,
-CONDAMNER la SCI SUPIMPA à payer à la SCI DACE la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître ESCOFFIER avocat sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SCP GONTHIER BOIDART DEBARD n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la consistance de l’actif de la SCI SUPIMPA
Il ressort des conclusions des parties et des éléments versés aux débats que l’actif de la SCP SUPIMPA se décompose comme suit :
-solde du prix de vente : 269.323,89 euros
-intérêts au 28 novembre 2017 : 2.047,98 euros
-intérêts au 1er mars 2023 : 892,36 euros
-intérêts au 20 avril 2023 : 2.908,14 euros
-intérêts au 2 octobre 2023 : 32,88 euros
-intérêts au 11 octobre 2023 : 4,70 euros
-intérêts postérieurs pour mémoire
-restitution du reliquat de la consignation au 11 octobre 2023 : 3.086,50 euros
soit un actif de 278.296,45 euros
Lors de la libération des fonds demeurant séquestrés par l’office notarial, le montant des intérêts restant dû sera ajouté afin de fixer le montant brut final de l’actif.
Sur la consistance du passif de la SCI SUPIMPA
Selon décompte du notaire, le passif de la SCI SUPIMPA s’élève à la somme de 212.543,58 euros.
Les parties s’accordent pour voir en outre fixées au passif de la SCI les charges suivantes :
-remboursement du compte courant de Monsieur [O] : 15.775 euros
-paiement des dettes de la SCI SUPIMPA : 29.557,24 euros
-droits d’enregistrement, frais de publicité et frais de greffe : 6.000 euros
-rémunération de la liquidatrice : 4.000 euros
soit un passif de 55.332,24 euros.
Sur le boni de liquidation
Le notaire séquestre des fonds de la vente détient la somme de 65.752,87 euros, desquels il convient de déduire la somme de 55.332,24 euros, soit un boni de liquidation de 10.420,63 euros.
Sur la répartition du boni de liquidation
Pour déterminer la répartition du boni de liquidation entre les sociétés CARIOCA et DACE, il sera tenu compte du projet de protocole d'accord entre les parties versé au dossier.
Ainsi, il avait été décidé que la répartition de la somme de 65.752,87 euros s'effectuerait de la manière suivante :
4.000 euros à Madame [V] au titre de sa rémunération de liquidatrice29.557,24 euros à Madame [V] es qualité de liquidatrice au titre du remboursement des dettes de la société SUPIMPA15.775 euros à Madame [V] es qualité de liquidatrice de la SCI SUPIMPA pour le remboursement du compte courant d'associé de Monsieur GREGOIRE6.000 euros à Madame [V] au titre des frais de publicité légale et de greffe3.632,10 euros à la SCI CARIOCA6.788,52 euros à la SCI DACE
Il convient dès lors le versement par la SCP GONTIER BOIDART DEBARD de la somme de 6.788,52€ entre les mains de la SCI DACE et de la somme de 58.964,34 euros entre les mains de la SCI SUPIMPA représentée par sa liquidatrice, d'ordonner la clôture des opérations de liquidation amiable de la SCI SUPIMPA et dire qu’il appartiendra à la liquidatrice de procéder aux formalités de publicité, d’enregistrement de la clôture de la SCI SUPIMPA et de procéder au règlement des frais de greffe, de publicité et d’enregistrement. La SCP GONTIER BOIDART DEBARD déchargée de son mandat de séquestre contre ce paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
La SCI DACE sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’actif de la SCI SUPIMPA s’élève à la somme de 278.296.45 euros et que le passif de la SCI SUPIMPA s’élève à la somme de 55.332,24 euros.
DIT que le boni de liquidation s’élève à la somme de 10.420,63 €.
ORDONNE le versement par la SCP GONTIER BOIDART DEBARD de la somme
de 6 788,52€ entre les mains de la SCI DACE et de la somme de 58 964,34 € entre les mains de la SCI SUPIMPA représentée par sa liquidatrice.
ORDONNE la clôture des opérations de liquidation amiable de la SCI SUPIMPA et dire qu’il appartiendra à la liquidatrice de procéder aux formalités de publicité, d’enregistrement de la clôture de la SCI SUPIMPA et de procéder au règlement des frais de greffe, de publicité et d’enregistrement.
DECHARGE la SCP GONTIER BOIDART DEBARD de son mandat de séquestre contre ce paiement.
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI DACE aux dépens.
La greffière La juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment