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Cour de cassation, 26 mai 2009. 08-16.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.941

Date de décision :

26 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 avril 2008), que Mme X... et M. Y... ont acquis le 28 août 1989 un appartement à Paris ; qu'ils ont bénéficié du régime de réduction des droits d'enregistrement prévu par l'article 710 du code général des impôts alors en vigueur, en s'engageant à ne pas affecter le bien à un usage autre que l'habitation pendant une période de trois ans ; que, faisant valoir qu'une partie de l'appartement avait été affectée à l'activité professionnelle de Mme X..., l'administration lui a notifié le 12 avril 1999 un redressement ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de leur réclamation, Mme X... et M. Y... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des suppléments de droits réclamés ; Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 180 du livre de procédures fiscales "pour les droits d'enregistrement ... le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ... Toutefois ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépôts d'actes, déclarations ou documents sont susceptibles de rendre la prescription abrégée applicable sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'ils ont été effectués pour la perception des droits d'enregistrement ou pour celle d'autres impôts ; qu'en l'espèce les exposants faisaient valoir que l'exigibilité des droits litigieux apparaissait de manière directe et certaine au vu des déclarations de bénéfices souscrites par Mme X... des l'année d'acquisition de l'immeuble en sorte que le dépôt desdites déclarations avait fait courir la prescription abrégée ; qu'en jugeant néanmoins q'une déclaration de bénéfices ne saurait être assimilée à l'acte révélateur que constitue l'enregistrement de l'acte et que par suite il y avait lieu de faire application de la prescription décennale prévue à l'article L. 186 du livre de procédures fiscales la cour a violé les dispositions susvisées par refus d'application ; Mais attendu que la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration prévue à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales n'est applicable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'ayant constaté que le seul document enregistré était l'acte d'acquisition du 28 août 1989 qui ne révélait pas l'exigibilité des droits réclamés, et que l'administration avait dû, pour établir le manquement des acquéreurs à leur engagement, procéder à des recherches extérieures, en examinant notamment les déclarations de bénéfices souscrites par Mme X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription décennale de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Y... à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y... et de Madame X... en décharge des suppléments de droits d'enregistrement mis à leur charge au titre de l'acquisition d'un immeuble situé ... pour non-respect de l'engagement d'affectation prévu aux anciens articles 710 et 711 du Code général des impôts. AUX MOTIFS QUE « L'administration fiscale expose que la notification de redressements ne constitue pas au sens de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales un acte révélateur faisant courir la prescription abrégée dès lors qu'elle a du recourir à des recherches extérieures, qu'en l'espèce l'exigibilité n'a été révélée, ni par l'acte constatant l'acquisition de l'immeuble, ni par le dépôt par Fabienne X... des déclarations professionnelles dont elle soutient qu'aux termes d'une jurisprudence constante elles ne peuvent pas être assimilées à l'acte révélateur visé par l'article L. 180 précité, mais ultérieurement par la vérification de comptabilité, que la seule prescription applicable est celle de dix ans, expirant le 28 août 2002, ajoutant que la première notification de redressements, irrégulière pour défaut de motivation, est réputée n'avoir jamais existé et qu'en conséquence c'est bien à l'intérieur du délai initial de la prescription décennale que se situe valablement la notification du 12 avril 1999. Les époux Z... contestent cette analyse essentiellement au motif que la Cour de cassation estime que même en l'absence d'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, la prescription abrégée est applicable lorsque l'exigibilité des droits a été révélée à l'administration par l'un de ses actes propres, ce qui est le cas en l'espèce en raison de la souscription des déclarations 2035 et de l'envoi de l'avis de vérification de la comptabilité à l'adresse du .... Mais l'administration fiscale fait valablement remarquer et au demeurant il ne pouvait en être autrement en raison même de l'engagement pris par le contribuable, que l'acte d'acquisition du 28 août 1989, seul document enregistré, dans la mesure où il ne portait aucune mention particulière susceptible ainsi de lui permette de constater la part de l'immeuble affecté à un usage professionnel, était en lui-même insuffisant pour révéler l'exigibilité des droits d'enregistrement qu'elle réclame. Dès lors elle a été dans la nécessité pour établir le manquement à l'engagement pris et l'exigibilité des droits, d'avoir recours à des recherches extérieures, notamment l'assujettissement à la taxe professionnelle ou à l'examen des déclarations de bénéfices non commerciaux (modèles 2035) et CA3/CA4 (TVA) lesquelles, même si elles ont été souscrites à l'adresse du ..., ne peuvent être assimilées à l'acte révélateur que constitue l'enregistrement de l'acte qui commande la mise en oeuvre de l'impôt. Il s'en suit que seule la prescription décennale est applicable et que la notification de redressements du 12 avril 1999 est intervenue dans le délai de prescription. D'autre part cet acte était régulier dans la mesure où il mentionne, certes de manière succincte, mais mentionne clairement, qu'il est reproché au contribuable d'avoir utilisé pour partie l'appartement à des fins professionnelles, alors même que la première notification de redressements ne visait aucune motivation. L'article 710 du code général des impôts applicable à l'époque des faits, dispose que pour bénéficier du taux réduit l'acquéreur s'engage à ne pas affecter l'immeuble à un usage autre que l'habitation « pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ». L'administration fiscale estime que Fabienne X... a affecté à hauteur de 25% l'appartement litigieux à un usage professionnel et ceci contrairement à son engagement dont les effets expiraient le 28 août 1992. Pour parvenir à cette conclusion elle se fonde sur des déclarations (20 mars 1996) de la contribuable et sur le fait que celle-ci exerçait l'essentiel de son activité en France alors même qu'elle ne se rendait que rarement et pour de courts séjours au Japon, pays où est domiciliée la société IPSA avec laquelle elle travaille. Fabienne X... réplique qu'elle n'a jamais fait de son appartement un usage professionnel, en dehors de quelques appels téléphoniques occasionnels ou de rares télécopies qu'elle a pu expédier. Elle estime en conséquence que l'administration fiscale ne justifie pas de la déchéance du régime de faveur instauré par l'article 710 du code général des impôts par la présentation d'éléments contraires à la présomption d'affectation du bien à usage d'habitation dont elle bénéficie en vertu du texte. Mais il résulte des propres déclarations de Fabienne X... qui s'est ainsi exprimée : « Il est exact que j'effectue dans cet appartement des travaux de préparation et de documentation, que j'y reçois des communications téléphoniques comme j'en émets. Mon métier m'amène en outre à y recevoir de la clientèle pour une réception, dont le caractère familial est apprécié de la clientèle », que son appartement a été effectivement et directement en partie affecté à l'exercice de son activité libéral de conseil en création pour la société japonaise IPSA. A cet égard le fait que ses créations ont été exécutées au Japon, tel que l'atteste la société IPSA, n'est en rien exclusif de l'exercice en France à son domicile personnel d'une partie de son activité qui ne se réduit pas à la seule réalisation matérielle du produit ou du concept imaginé par Fabienne X..., mais implique la mise en oeuvre d'un travail de préparation, de réflexion, réalisé en France, nécessitant la mise en place d'un équipement en mobilier et matériels divers mais également l'échange de communication avec le client concerné, notamment pas téléphone et dont l'appelante indique sans ambiguïté aucune, qu'il s'effectue à son domicile parisien. Tout comme elle reconnaît également que son domicile lui a permis, « pour son métier » de recevoir sa clientèle, le cadre familial qu'elle invoque n'étant alors qu'une sorte « de valeur ajoutée » à laquelle est particulièrement sensible de façon générale la clientèle japonaise. Et ces constations trouvent leur confirmation dans les déclarations fiscales établies par la contribuable qui a porté en déduction de ses bénéfices professionnels déclarés, 25% des charges de son appartement et procédé à l'amortissement de certains biens mobiliers et agencements, déduisant également des frais de mission-réception, ainsi que dans les documents comptables consultés dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils ont été en violation des dispositions des articles L. 13 et L. 47 du Livre des procédures fiscales. Au demeurant Fabienne X... ne conteste pas l'affirmation de l'administration fiscale selon laquelle elle n'a fait pour la période considérée de rares et brefs séjours à l'étranger, ce qui renforce la thèse de l'effectivité de l'exercice à son domicile d'une partie de son activité libérale. Ainsi contrairement à ce qu'elle soutient il s 'avère que l'administration qui, avec raison fait valoir qu'elle peut notifier des redressements en droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements recueillis au cours d'une vérification à condition que ceux-ci aient été découverts au moyen de documents appartenant aux années vérifiées, ce qui n 'est pas sérieusement le contestable en l'espèce, apporte des éléments sérieux et probants de nature à combattre efficacement la présomption qu'elle tire de l'article 710 du code général des impôts. Dès lors le non-respect de son engagement, même s'il n'a pas concerné la totalité de la période de trois ans retenue par ce texte a, ainsi à juste titre, privé Fabienne X... du bénéfice du régime de faveur dont elle bénéficiait. Par ailleurs, le débat que celle-ci instaure sur le pourcentage de 25% retenu par les services fiscaux manque également de toute pertinence dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations fiscales et qu'elle ne démontre pas aujourd'hui en quoi il serait erroné ou excessif, l'administration faisant à juste titre observer que ce taux pouvait être admis s'agissant notamment des frais de chauffage déduits au regard de la superficie de l'appartement ... ». ALORS QU'aux termes de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales « Pour les droits d'enregistrement ... le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ... . Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures » ; Qu'il résulte de ces dispositions que les dépôts d'actes, déclarations ou documents sont susceptibles de rendre la prescription abrégée applicable sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'ils ont été effectués pour la perception des droits d'enregistrement ou pour celle d'autres impôts ; Qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'exigibilité des droits litigieux apparaissait de manière directe et certaine au vu des déclarations de bénéfices souscrites par Madame X... dès l'année d'acquisition de l'immeuble en sorte que le dépôt desdites déclarations avait fait courir la prescription abrégée ; Qu'en jugeant néanmoins qu'une déclaration de bénéfices ne saurait être assimilée à l'acte révélateur que constitue l'enregistrement de l'acte et que, par suite, il y avait lieu de faire application de la prescription décennale prévue à l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales la Cour a violé les dispositions susvisées par refus d'application.

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Cour de cassation 2009-05-26 | Jurisprudence Berlioz