Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01854 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSLC
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 17/00488
APPELANTE :
Madame [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me AGIER, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEES :
S.A.R.L. RIVEBEST
CENTRE D'AFFAIRES ST CRESCENT N°104
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. KFC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (postulant) substituant Me François LIVERNET-D'ANGELIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme FERRANET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [M] a été embauchée à compter du 20 octobre 2008 par la SAS KFC FRANCE, aux droits de laquelle est venue la SARL RIVEBEST, exploitant sous l'enseigne 'KFC RESTAURANT', le 27 juin 2016.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistant manager, avec un salaire mensuel brut de 2 074,85€.
Elle a reçu deux avertissements, immédiatement contestés, datés du 23 juin 2016 pour le port de faux ongles et de boucles d'oreilles les 23 mai et 26 mai 2016, et du 26 août 2016 pour un retard le 26 juin 2016.
Elle a été en arrêt de travail du 2 juillet au 30 novembre 2016 puis à compter du 2 décembre 2016.
Le 16 décembre 2016, à l'issue de la visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous les postes : 2ème visite d'inaptitude dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. Mme [M] [F] est définitivement inapte à son poste d'assistant manager ; étude de poste et des conditions de travail effectuées ; serait éventuellement apte à un poste de travail de bureau ; l'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre'.
Elle a été licenciée par la SARL RIVEBEST, à l'enseigne 'KFC RESTAURANT', par lettre du 20 janvier 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 28 septembre 2017, s'estimant victime d'actes de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 25 février 2020, considérant que l'arrêt de travail était causé par un accident du travail, a condamné la SARL RIVEBEST à lui payer les sommes de 1 037,50€ à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mai 2020, [F] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 juin 2020, elle demande d'infirmer le jugement et de condamner solidairement la SAS KFC FRANCE et la SARL RIVEBEST à lui payer :
- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis;
- la somme de 4 150€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 415€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 3 685,30€ à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 1 037,50€ à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner la SARL RIVEBEST à lui payer :
- la somme de 4 150€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 415€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 3 685,30€ à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 1 037,50€ à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle demande d'assortir les condamnations à salaires et accessoires des intérêts aux taux légal depuis la saisine et d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 octobre 2020, la SAS KFC FRANCE l'employeur demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 octobre 2020, la SARL RIVEBEST demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MANQUEMENTS REPROCHÉS AUX EMPLOYEURS :
Attendu que la salariée invoque tant des agissements de harcèlement moral que des manquements de ses employeurs successifs à leur obligation de sécurité ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Sur les manquements reprochés à la SAS KFC FRANCE :
Attendu que [F] [M] invoque le retrait de certaines de ses attributions, sa mise à l'écart, un ton agressif, des brimades et des menaces à son encontre ainsi qu'un avertissement immédiatement contesté qui lui a été adressé le 23 juin 2016, altérant son état de santé ;
Qu'outre divers documents médicaux, elle produit plusieurs attestations émanant de salariés de l'entreprise desquelles il ressort qu'elle subissait 'une persécution morale et psychologique au point d'en nuire à sa santé', que 'les conditions de travail étaient déplorables', que la direction 'la méprisait et la rabaissait', que le directeur avait un 'comportement inapproprié' à son égard et qu'elle 'n'avait pas de responsabilité sur ce restaurant alors qu'elle est censée être le bras droit du directeur';
Qu'elle fait ainsi ressortir suffisamment que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la SAS KFC FRANCE se borne à affirmer que les conditions de travail de la salariée était 'on ne peut plus normales', que des documents médicaux ne sont pas à eux seuls de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral (ce qui est d'ailleurs exact), qu'elle n'a fait qu'user de son pouvoir de direction et qu'aucune des attestations qu'elle produit n'est probante ;
Que, de la sorte, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les agissements établis n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que l'existence de faits de harcèlement moral est dès lors caractérisée ;
Attendu qu'au vu des éléments portés à son appréciation, notamment les documents médicaux, la cour est en mesure de réparer le préjudice résultant des agissements de harcèlement moral ainsi établis par l'octroi de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur les manquements reprochés à la SARL RIVEBEST :
Attendu que la salariée invoque un avertissement qui lui a été infligé le 26 août 2016, au motif d'une arrivée en retard le 26 juin 2016, ainsi que la 'gestion calamiteuse' de son malaise du 1er juillet 2016 ;
Attendu, cependant, que la SARL RIVEBEST n'a succédé à la SAS KFC FRANCE qu'à compter du 27 juin 2016 ;
Que la salariée a été en arrêt de travail du 2 juillet au 30 novembre 2016 puis à compter du 2 décembre 2016 jusqu'à son licenciement, en sorte qu'elle n'a été placée sous l'autorité de la SARL RIVEBEST que pendant un laps de temps très limité ;
Attendu que [F] [M] ne demande pas l'annulation de l'avertissement prononcée à son encontre le 26 août 2016, ce dont il se déduit qu'elle n'en conteste pas le bien-fondé ;
Qu'elle n'établit aucun autre fait imputable à l'employeur postérieur au transfert de son contrat de travail ;
Qu'ainsi, elle ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu, de même, que dès la survenance du malaise de [F] [M], le 1er juillet 2016, une ambulance a été alertée ;
Que la SARL RIVEBEST, qui s'était assurée que les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée avaient été prises, n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité;
Attendu que les demandes à ce titre seront dès lors rejetées ;
SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGÉS PAYÉS:
Attendu que le malaise survenu à la salariée le 1er juillet 2016 au temps et au lieu du travail est un accident du travail ;
Que par l'effet des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, la SARL RIVEBEST est tenue au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés incombant à l'ancien employeur à la date de la modification ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé à cet égard ;
SUR LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE :
Attendu que la solidarité ne se présume pas, en sorte que la SAS KFC FRANCE doit être mise hors de cause concernant les conséquences du licenciement prononcé par la SARL RIVEBEST, postérieurement au transfert du contrat de travail ;
Attendu que le licenciement, prononcé pour une inaptitude physique ne trouvant pas sa cause dans des agissements de harcèlement moral subis par l'intéressé de la part de son employeur, n'est pas nul ;
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ;
Que la salariée ayant été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail d'un choc émotionnel à la suite de la remise de sa convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction, il s'en déduit que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ;
Attendu que [F] [M] a exactement calculé, conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, le montant de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, précision faite que l'indemnité compensatrice n'ouvre pas droit à congé payé ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, en ses dispositions applicables au moment du licenciement, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise dans laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la mutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail a précisé que [F] [M] était définitivement inapte à son poste d'assistant manager et, après avoir procédé à étude de poste et des conditions de travail, qu'elle ne serait éventuellement apte qu'à un poste de travail de bureau, l'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettant pas de lui proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre ;
Attendu qu'au vu des restrictions ainsi émises par le médecin du travail, lui interdisant de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, et en l'absence de poste de bureau disponible, la SARL RIVEBEST a, par l'envoi de multiples courriers décrivant précisément les caractéristiques du poste occupé par la salariée et sa qualification, tenté de la reclasser au sein des autres sociétés de l'enseigne 'KFC' ainsi que de diverses entreprises extérieures voisines ;
Qu'aucune réponse positive ne lui a été adressée ;
Qu'elle a ainsi procédé à une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement et satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il convient de condamner la SARL RIVEBEST à reprendre les sommes à caractère salarial qui ont été allouées sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à délivrer, conformément au présent arrêt, l'attestation destinée au Pôle emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'article 700 du code de procédure civile,
Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS KFC FRANCE à payer à [F] [M] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d'agissements de harcèlement moral ;
Condamne la SARL RIVEBEST à payer à [F] [M] :
- la somme de 4 150€ à titre d'indemnité compensatrice ;
- la somme de 3 685,30€ à titre de solde d'indemnité spéciale ;
Condamne la SARL RIVEBEST à reprendre les sommes à caractère salarial qui ont été allouées sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à délivrer, conformément au présent arrêt, l'attestation destinée au Pôle emploi;
Condamne in solidum la SAS KFC FRANCE et la SARL RIVEBEST à payer à [F] [M] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'à l'exception de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courent à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la SAS KFC FRANCE et la SARL RIVEBEST aux dépens.
La Greffière Le Président