Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-19.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.711
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Lille (1re Chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lille, 6 avril 1995), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 29 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 2 décembre 1993, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1991 à 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en ne précisant pas en quoi les modifications apportées tant aux tranches d'imposition qu'aux modalités de détermination de la puissance fiscale des véhicules auraient rendu le système de taxation conforme à l'article 95 du traité de Rome, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la loi du 30 décembre 1987 a modifié des tranches d'imposition en créant deux tranches pour les véhicules de 12 à 14 chevaux et de 15 à 16 chevaux au lieu d'une tranche d'imposition unique, que la circulaire du 12 janvier 1988 a supprimé, dans le mode de calcul de la puissance fiscale, la limitation du facteur K; qu'ainsi, il a été remédié aux critiques émises par la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987, le Tribunal a légalement justifié sa décision déclarant le système de la taxe en vigueur pour les années 1991 à 1993 compatible avec l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1991 à 1993, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale, le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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