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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 88-42.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.035

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves B..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'Association des sports de glace chalonnais, dont le siège est route de Vitry à Châlons-sur-Marne (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mme Y..., Mlle A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de l'Association des sports de glace chalonnais, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. B... a été embauché en qualité de professeur de patinage par l'Association des sports de glace chalonnais par contrat à durée déterminée conclu pour la "saison de patinage" le 15 mai 1983, que ce contrat a été renouvelé pour les "saisons" 1984-1985, puis 1985-1986, mais que l'employeur a ensuite mis fin à la relation contractuelle ; qu'aux termes des conventions écrites établies par les parties, les cours commencaient avec l'ouverture de la patinoire pour se terminer avec la fermeture annuelle, à la date fixée par la ville, propriétaire des installations ; Attendu que, pour débouter M. B... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que M. B... avait conclu avec son employeur des contrats saisonniers qui pouvaient être renouvelés d'un commun accord ; que, comme chaque saison de patinage durait d'octobre à mai, le professeur n'exerçait pas une fonction continue et que les reconductions intervenues pour les saisons 1984-85 et 1985-86 ne lui procuraient pas le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ni un droit acquis à une poursuite ultérieure de collaboration, surtout aux mêmes conditions ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient conclu des contrats de travail successifs à durée déterminée pendant toutes les périodes d'activité de l'établissement dans lequel travaillait le salarié, de telle sorte qu'il en résultait une relation de travail d'une durée globale indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'Association des sports de glace chalonnais, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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