Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04110 DU 08 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03637 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35FF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
née le 24 Juin 1972 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003318 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [T] [C], née le 24 juin 1972, a sollicité le 29 mars 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 4 juillet 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [T] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 22 août 2023, maintenu la décision initiale.
Le 12 septembre 2023, Madame [T] [C] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 29 mars 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 16 mai 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [U] [S] se présente en personne à l’audience.
Madame [T] [C] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mail reçu par le tribunal le 17 septembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience, et n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 8 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [T] [C] à la date de la demande, soit à la date du 29 mars 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Madame [T] [C] présente une pathologie inflammatoire avec manifestation digestive, intégrée dans une maladie coeliaque liée à l’enfance ; qu’elle se plaint essentiellement de douleurs diffuses ; qu’elle subit des douleurs articulaires, sans troubles neurologiques et sans impotence fonctionnelle, étiquetées dans le cadre d’une fibromyalgie ; qu’elle présente également un syndrome dépressif réactionnel avec une consultation avec un psychiatre par mois et un traitement psychotrope bien toléré. Le médecin consultant conclut qu’elle présente principalement des déficiences de l’appareil locomoteur (mais aucune impotence fonctionnelle ; tous les mouvements sont réalisés ; elle se plaint essentiellement de douleurs ; autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne), justifiant un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de la requérante, à un taux compris entre 50 et 79 %.
Cependant, sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [T] [C], âgée de 52 ans lors de l’audience, qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle fait valoir qu’elle a tenté de retrouver un emploi ou une formation adaptée à son handicap, mais en vain. Il est produit aux débats par la Maison Départementale des Personnes Handicapées une attestation en date du 25 février 2020 émanant du Centre Phocéen, département de préorientation, qui était chargé d’accueillir Madame [T] [C], informant ladite Maison Départementale des Personnes Handicapées que, “pour des raisons médicales, cette dernière n’était pas en capacité de réaliser le stage” ; il est également produit aux débats des certificats médicaux du Docteur [K] en date des 26 juin 2020 et 9 août 2023 indiquant qu’elle n’est pas en capacité de travailler et un certificat médical de son médecin psychiatre en date du 27 février 2023 indiquant qu’elle présente une symptomatologie anxieuse au premier plan avec des signes d’agoraphobie avec attaques de panique associées à des troubles du sommeil. Compte tenu de ces éléments, le tribunal lui reconnaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 29 mars 2023, pendant une durée limitée pour lui permettre de retrouver une formation adaptée à son état de handicap.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [T] [C] bien fondé et lui accorde l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er avril 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) et pour une durée de 4 ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 novembre 2024,
DÉCLARE le recours de Madame [T] [C] bien fondé,
DIT QUE Madame [T] [C], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 29 mars 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre à l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er avril 2023 pour une durée de 4 ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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